Affaire C‑154/20

Kemwater ProChemie s. r. o.

contre

Odvolací finanční ředitelství

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud)

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 décembre 2021

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 168 – Droit à déduction de la taxe acquittée en amont – Conditions matérielles du droit à déduction – Qualité d’assujetti du fournisseur – Charge de la preuve – Refus du droit à déduction lorsque le véritable fournisseur n’a pas été identifié – Conditions »

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Droit à déduction – Conditions – Exigences de fond – Exigences formelles – Notion – Indication du fournisseur sur la facture afférente aux biens ou aux services faisant l’objet d’une déduction de la TVA – Inclusion

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 168, a), et 178, a)]

    (voir points 24, 25)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Droit à déduction – Mesures prises par l’État membre pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude – Admissibilité – Condition – Respect du principe de proportionnalité, du droit à déduction et du principe de neutralité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 273, 1er al.)

    (voir point 28)

  3. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Droit à déduction – Conditions – Exigences de fond – Exigences formelles – Assujetti ayant omis certaines conditions formelles – Administration fiscale disposant des données nécessaires pour établir la satisfaction des conditions matérielles – Adoption de conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l’exercice du droit à déduction – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 273, 1er al.)

    (voir points 29, 30)

  4. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Charge de la preuve – Portée – Obligations de l’assujetti – Présentation des preuves objectives de la livraison ou de la fourniture effective des biens ou des services par des assujettis en amont – Lutte contre la fraude – Obligation de l’administration fiscale – Vérification des conditions matérielles du droit à déduction – Véritable fournisseur non identifié – Éléments fournis par l’assujetti et circonstances factuelles ne permettant pas de vérifier la qualité d’assujetti du fournisseur – Refus du droit à déduction

    (Directive du Conseil 2006/112)

    (voir points 33-38, 40-42 et disp.)

Voir le texte de la décision