ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Directive 91/250/CEE – Article 5 – Exceptions aux actes soumis à restrictions – Actes nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime de corriger des erreurs – Notion – Article 6 – Décompilation – Conditions »

Dans l’affaire C‑13/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 20 décembre 2019, parvenue à la Cour le 14 janvier 2020, dans la procédure

Top System SA

contre

État belge,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), E. Juhász, C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Top System SA, par Mes É. Wery et M. Cock, avocats,

pour l’État belge, par Me M. Le Borne, avocat,

pour la Commission européenne, par M. É. Gippini Fournier et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO 1991, L 122, p. 42).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Top System SA à l’État belge, au sujet de la décompilation, par le Selor, bureau de sélection de l’administration fédérale (Belgique), d’un programme d’ordinateur développé par Top System et faisant partie d’une application sur laquelle ce bureau de sélection détient une licence d’utilisation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les dix-septième à vingt-troisième considérants de la directive 91/250 énoncent :

« considérant que les droits exclusifs de l’auteur d’empêcher la reproduction non autorisée de son œuvre doivent être soumis à une exception limitée dans le cas d’un programme d’ordinateur, afin de permettre la reproduction techniquement nécessaire à l’utilisation du programme par son acquéreur légal ; que cela signifie que les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation d’une copie d’un programme légalement acquis, ainsi que la correction de ses erreurs, ne peuvent pas être interdites par contrat ; que, en l’absence de clauses contractuelles spécifiques, notamment en cas de vente d’une copie du programme, toute autre opération nécessaire à l’utilisation de la copie d’un programme peut être effectuée, en conformité avec son but prévu, par un acquéreur légal de cette copie ;

considérant qu’une personne jouissant du droit d’utiliser un programme d’ordinateur ne peut être empêchée d’accomplir les actes nécessaires pour observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme, à condition que ces actes ne portent pas atteinte aux droits de l’auteur du programme ;

considérant que la reproduction, la traduction, l’adaptation ou la transformation non autorisée de la forme du code sous lequel une copie de programme d’ordinateur a été fournie constituent une atteinte aux droits exclusifs de l’auteur ;

considérant, toutefois, que dans certaines circonstances une reproduction du code d’un programme d’ordinateur ou d’une traduction de sa forme au sens de l’article 4 points a) et b) peut s’avérer indispensable pour obtenir l’information nécessaire à l’interopérabilité d’un programme créé de façon indépendante avec d’autres programmes ;

considérant qu’il faut donc envisager que, dans ces circonstances bien précises uniquement, l’accomplissement d’actes de reproduction et de traduction par ou au nom d’une personne ayant le droit d’utiliser une copie du programme est légitime et conforme aux bons usages, et ne doit donc pas requérir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ;

considérant que l’un des objectifs de cette exception est de permettre l’interconnexion de tous les éléments d’un système informatique, y compris ceux de fabricants différents, afin qu’ils puissent fonctionner ensemble ;

considérant qu’une telle exception aux droits exclusifs de l’auteur ne doit pas être appliquée de façon à causer un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou à porter atteinte à une exploitation normale du programme ».

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« 1.   Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention [...] pour la protection des œuvres littéraires et artistiques[, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979]. Le terme “programme d’ordinateur”, aux fins de la présente directive, comprend le matériel de conception préparatoire.

2.   La protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la présente directive.

3.   Un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection. »

5

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Actes soumis à restrictions », dispose :

« Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire et d’autoriser :

a)

la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction seront soumis à l’autorisation du titulaire du droit ;

b)

la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur ;

c)

toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur. La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans [l’Union européenne] par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans [l’Union], à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci. »

6

L’article 5 de la même directive, intitulé « Exceptions aux actes soumis à restrictions », prévoit :

« 1.   Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 4 points a) et b) lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2.   Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3.   La personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer. »

7

L’article 6 de la directive 91/250, intitulé « Décompilation », se lit comme suit :

« 1.   L’autorisation du titulaire des droits n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a)

ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin ;

b)

les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a)

et

c)

ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application :

a)

soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante ;

b)

soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante

ou

c)

soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3.   Conformément aux dispositions de la convention [...] pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d’une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur. »

8

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive :

« [...] Toute disposition contractuelle contraire à l’article 6 ou aux exceptions prévues à l’article 5 paragraphes 2 et 3 sera nulle et non avenue. »

9

La directive 91/250 a été abrogée et codifiée par la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16). C’est toutefois la directive 91/250 qui est applicable ratione temporis aux faits du litige au principal.

Le droit belge

10

La loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (Moniteur belge du 27 juillet 1994, p. 19315), telle que modifiée par la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle (Moniteur belge du 18 juillet 2007, p. 38734) (ci-après la « LPO »), prévoyait à son article 5 :

« Sous réserve des articles 6 et 7, les droits patrimoniaux comprennent :

a)

la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes seront soumis à l’autorisation du titulaire du droit ;

b)

la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme ;

[...] »

11

L’article 6 de la LPO disposait :

« § 1.   En l’absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes visés à l’article 5, a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur, de l’utiliser d’une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d’erreurs.

[...]

§ 3.   La personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d’un élément du programme, lorsqu’elle effectue une opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer. »

12

Aux termes de l’article 7 de la LPO :

« § 1.   L’autorisation du titulaire du droit n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 5, a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a)

les actes de reproduction et de traduction sont accomplis par une personne jouissant du droit d’utiliser une copie du programme, ou, pour son compte, par une personne habilitée à cette fin ;

b)

les informations nécessaires à l’interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et rapidement accessibles ;

c)

les actes de reproduction et de traduction sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

§ 2.   Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de leur application :

a)

soient utilisées à d’autres fins que la réalisation de l’interopérabilité du programme créé de façon indépendante ;

b)

soient communiquées à des tiers, sauf si ces communications s’avèrent nécessaires à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante ;

c)

ou soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

§ 3.   Le présent article ne peut recevoir une application qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit, ou porte atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Top System est une société de droit belge qui développe des programmes d’ordinateur et fournit des prestations de services informatiques.

14

Le Selor est l’organe public responsable, en Belgique, de la sélection et de l’orientation des futurs collaborateurs des différents services publics de l’administration. À la suite de l’intégration du Selor au service public fédéral « Stratégie et Appui », l’État belge s’est substitué à celui-ci en tant que partie défenderesse dans le litige au principal.

15

Depuis l’année 1990, Top System collabore avec le Selor, pour le compte duquel elle fournit des prestations de développement et de maintenance informatiques.

16

Afin de satisfaire à ses missions, le Selor a progressivement mis en place des outils informatiques destinés à permettre l’introduction de candidatures en ligne et le traitement de celles-ci.

17

À la demande du Selor, Top System a développé plusieurs applications qui contiennent, d’une part, des fonctionnalités provenant de son logiciel-cadre intitulé « Top System Framework » (ci-après le « TSF ») et, d’autre part, des fonctionnalités destinées à répondre aux besoins spécifiques du Selor.

18

Le Selor détient une licence d’utilisation sur les applications développées par Top System.

19

Le 6 février 2008, le Selor et Top System ont conclu un contrat ayant pour objet l’installation et la configuration d’un nouvel environnement de développement, ainsi que l’intégration et la migration des sources des applications du Selor dans ce nouvel environnement.

20

Entre le mois de juin et le mois d’octobre 2008, le Selor et Top System ont échangé des courriers électroniques au sujet de problèmes de fonctionnement affectant certaines applications utilisant le TSF.

21

N’étant pas parvenue à trouver un accord avec le Selor concernant la résolution de ces problèmes, Top System a, le 6 juillet 2009, introduit un recours contre le Selor et l’État belge devant le tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique) en vue, notamment, de faire constater que le Selor s’était livré à la décompilation du TSF, en violation des droits exclusifs de Top System sur ce logiciel. Top System a également demandé à ce que le Selor et l’État belge soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts au titre de la décompilation et de la copie des codes sources dudit logiciel, augmentés des intérêts compensatoires à compter de la date estimée de cette décompilation, soit au plus tard à compter du 18 décembre 2008.

22

Le 26 novembre 2009, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) qui, par jugement du 19 mars 2013, a, pour l’essentiel, rejeté la demande de Top System.

23

Top System a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, la cour d’appel de Bruxelles (Belgique).

24

Devant celle-ci, Top System soutient que le Selor s’est livré de manière illégale à la décompilation du TSF. Selon elle, conformément aux articles 6 et 7 de la LPO, une décompilation ne peut être réalisée qu’en vertu d’une autorisation de l’auteur, ou de l’ayant droit de ce dernier, ou encore à des fins d’interopérabilité. En revanche, elle ne serait pas permise à des fins de correction des erreurs affectant le fonctionnement du programme concerné.

25

Le Selor reconnaît avoir procédé à la décompilation d’une partie du TSF dans le but d’en désactiver une fonction défaillante. Cependant, il fait valoir, notamment, que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la LPO, il était en droit de procéder à cette décompilation dans le but de corriger certaines erreurs de conception affectant le TSF qui rendaient impossible une utilisation de celui-ci d’une manière conforme à sa destination. Le Selor invoque, en outre, son droit, au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la LPO, d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement du programme concerné afin de déterminer les idées et les principes à la base des fonctionnalités concernées du TSF dans le but de pouvoir prévenir les blocages causés par ces erreurs.

26

La juridiction de renvoi estime que, afin de déterminer si le Selor était en droit de procéder à ladite décompilation sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la LPO, il lui appartient de vérifier si la décompilation de tout ou partie d’un programme d’ordinateur relève des actes visés à l’article 5, sous a) et b), de la LPO.

27

Dans ces conditions, la cour d’appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 5, paragraphe 1, de la [directive 91/250] doit-il être interprété comme permettant à l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur de décompiler tout ou partie de celui-ci lorsque cette décompilation est nécessaire pour lui permettre de corriger des erreurs affectant le fonctionnement dudit programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ce programme ?

2)

Dans l’affirmative, doit-il en outre être satisfait aux conditions de l’article 6 de la directive ou à d’autres conditions ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

28

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur est en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ledit programme.

29

En vertu de l’article 4, sous a), de la directive 91/250, laquelle établit, notamment, les droits exclusifs des auteurs de programmes d’ordinateurs, le titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur dispose du droit exclusif de faire et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire de ce programme, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, sous réserve des exceptions prévues aux articles 5 et 6 de celle-ci.

30

Sous réserve de ces mêmes exceptions, l’article 4, sous b), de la directive 91/250 accorde au titulaire le droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant.

31

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 dispose toutefois que, lorsque les actes énumérés à l’article 4, sous a) et b), de cette directive sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs, ils ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, sauf dispositions contractuelles spécifiques.

32

Conformément à l’article 6 de la directive 91/250, intitulé « Décompilation », l’autorisation du titulaire des droits n’est pas non plus requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code, au sens de l’article 4, sous a) et b), de cette directive, est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes, sous réserve que certaines conditions soient réunies.

33

Il y a lieu de relever que la décompilation n’est pas mentionnée, en tant que telle, parmi les actes énumérés à l’article 4, sous a) et b), de la directive 91/250, auxquels l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci fait référence.

34

Cela étant, il y a lieu de vérifier si, nonobstant cette circonstance, les actes nécessaires à la décompilation d’un programme d’ordinateur sont susceptibles de relever du champ d’application de l’article 4, sous a) et/ou b), de cette directive.

35

À cette fin, il importe au préalable de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 39 de ses conclusions, qu’un programme d’ordinateur est initialement rédigé sous la forme d’un « code source » dans un langage de programmation intelligible, avant d’être transcrit sous une forme exécutable par un ordinateur, à savoir sous la forme d’un « code objet », au moyen d’un programme dédié appelé « compilateur ». L’opération consistant à transformer le code source en code objet porte quant à elle le nom de « compilation ».

36

À cet égard, il convient de rappeler que le code source et le code objet d’un programme d’ordinateur, en tant qu’ils constituent deux formes d’expression de celui-ci, bénéficient de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, point 34).

37

Inversement, la « décompilation » vise à reconstituer le code source d’un programme à partir de son code objet. La décompilation est effectuée au moyen d’un programme dénommé « décompilateur ». Ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 41 de ses conclusions, la décompilation permet généralement d’obtenir non pas le code source original, mais une troisième version du programme concerné appelée « quasi-code source », qui pourra à son tour être compilée en un code objet permettant à ce programme de fonctionner.

38

La décompilation constitue dès lors une opération de transformation de la forme du code d’un programme impliquant une reproduction, à tout le moins partielle et provisoire, de ce code, ainsi qu’une traduction de la forme de celui-ci.

39

Par conséquent, il y a lieu de constater que la décompilation d’un programme d’ordinateur implique l’accomplissement d’actes, à savoir la reproduction du code de ce programme et la traduction de la forme de ce code, qui relèvent effectivement des droits exclusifs de l’auteur, tels qu’ils sont définis à l’article 4, sous a) et b), de la directive 91/250.

40

Cette interprétation est corroborée par le libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/250 qui, tout en visant, selon son intitulé, la décompilation, fait référence expressément à la « reproduction du code » et à « la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 4, sous a) et b), » de cette directive. Il s’ensuit que la notion de « décompilation », au sens de ladite directive, relève effectivement des droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur établis à cette dernière disposition.

41

Or, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250, l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur peut accomplir tous les actes énumérés à l’article 4, sous a) et b), de cette directive, y compris ceux consistant en la reproduction du code et en la traduction de la forme de celui-ci, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du titulaire, pour autant que cela soit nécessaire aux fins de l’utilisation de ce programme, y compris la correction des erreurs affectant le fonctionnement de celui-ci.

42

Il découle par conséquent des considérations qui précèdent que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme est en droit de procéder à la décompilation de ce programme afin de corriger les erreurs affectant le fonctionnement de celui-ci.

43

Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’article 6 de la directive 91/250 qui, contrairement à ce que Top System soutient, ne saurait être interprété en ce sens que la possibilité de procéder à la décompilation d’un programme d’ordinateur ne serait permise que pour autant que celle-ci est réalisée à des fins d’interopérabilité.

44

Ainsi qu’il ressort de son libellé, l’article 6 de la directive 91/250 introduit une exception aux droits exclusifs du titulaire des droits d’auteur sur un programme d’ordinateur en permettant la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code sans l’autorisation préalable du titulaire du droit d’auteur lorsque ces actes sont indispensables pour assurer l’interopérabilité de ce programme avec un autre programme créé indépendamment.

45

À cet égard, en premier lieu, il importe de rappeler que les considérants 20 et 21 de cette directive énoncent que, dans certaines circonstances, une reproduction du code d’un programme d’ordinateur ou une traduction de sa forme peut s’avérer indispensable pour obtenir l’information nécessaire à l’interopérabilité d’un programme créé de façon indépendante avec d’autres programmes et que, « dans ces circonstances bien précises uniquement », l’accomplissement de ces actes est légitime et conforme aux bons usages, de telle sorte qu’il ne doit pas requérir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

46

Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 91/250, lu à la lumière des considérants 19 et 20 de celle-ci, que le législateur de l’Union a ainsi entendu circonscrire la portée de l’exception pour interopérabilité qu’il a prévue à cette disposition aux circonstances dans lesquelles l’interopérabilité d’un programme créé de façon indépendante avec d’autres programmes ne peut être réalisée par d’autres moyens qu’en procédant à une décompilation du programme concerné.

47

Une telle interprétation est corroborée par l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/250 qui interdit notamment que les informations obtenues en vertu d’une telle décompilation soient utilisées à des fins autres que la réalisation d’une telle interopérabilité ou utilisées afin de mettre au point des programmes similaires et qui exclut encore, de manière générale, qu’une telle décompilation puisse être réalisée d’une manière telle qu’elle causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur concerné.

48

En revanche, il ne saurait être déduit ni du libellé de l’article 6 de la directive 91/250, lu en combinaison avec les considérants 19 et 20 de celle-ci, ni de l’économie de cet article que le législateur de l’Union aurait eu l’intention d’exclure toute possibilité de procéder à la reproduction du code d’un programme d’ordinateur et à la traduction de la forme de ce code en dehors du cas dans lequel celles-ci sont accomplies dans le but d’obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes.

49

À cet égard, il importe de relever que, tandis que l’article 6 de la directive 91/250 concerne les actes nécessaires pour assurer l’interopérabilité de programmes créés indépendamment, l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci vise à permettre à l’acquéreur légitime d’un programme d’utiliser ce dernier d’une manière conforme à sa destination. Ces deux dispositions ont par conséquent des finalités différentes.

50

En deuxième lieu, comme l’a fait observer, en substance, M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions, cette analyse est corroborée par les travaux préparatoires de la directive 91/250, desquels il ressort que l’insertion, dans la proposition initiale de la Commission européenne, de l’actuel article 6 de cette directive visait à régir, de manière spécifique, la question de l’interopérabilité des programmes créés par des auteurs indépendants, sans préjudice des dispositions destinées à permettre à l’acquéreur légitime du programme une utilisation normale de ce dernier.

51

En troisième lieu, une interprétation de l’article 6 de la directive 91/250 dans le sens suggéré par Top System aurait pour conséquence de porter atteinte à l’effet utile de la faculté expressément accordée à l’acquéreur légitime d’un programme par le législateur de l’Union, à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250, de procéder à la correction des erreurs empêchant une utilisation du programme conformément à sa destination.

52

En effet, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, la correction des erreurs affectant le fonctionnement d’un programme d’ordinateur implique, dans la plupart des cas, et notamment lorsque la correction à opérer consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ce programme, de disposer du code source ou, à défaut, du quasi-code source dudit programme.

53

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur est en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ledit programme.

Sur la seconde question

54

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur qui souhaite procéder à la décompilation de ce programme afin de corriger les erreurs affectant le fonctionnement de celui-ci doit satisfaire aux exigences prévues à l’article 6 de cette directive ou à d’autres exigences.

55

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 49 du présent arrêt, l’exception prévue à l’article 6 de la directive 91/250 a un champ d’application et des finalités différentes de celle prévue à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, les exigences établies à cet article 6 ne sont, en tant que telles, pas applicables à l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.

56

Cependant, il convient de constater que, au vu du libellé, de l’économie et de la finalité de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250, l’accomplissement des actes qui, ensemble, constituent la décompilation d’un programme d’ordinateur est, lorsqu’il est effectué conformément à cette disposition, soumis à certaines exigences.

57

En premier lieu, conformément au libellé de cette disposition, ces actes doivent être nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme concerné d’une manière conforme à sa destination et, notamment, pour corriger des « erreurs ».

58

En l’absence de renvoi au droit des États membres et de définition pertinente dans la directive 91/250, la notion d’« erreur », au sens de ladite disposition, doit être interprétée conformément au sens habituel de ce terme dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle s’insère et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 3 juin 2021, Hongrie/Parlement, C‑650/18, EU:C:2021:426, point 83 et jurisprudence citée).

59

À cet égard, il importe de relever que, dans le domaine de l’informatique, une erreur désigne communément un défaut affectant un programme d’ordinateur qui est à l’origine d’un dysfonctionnement de celui-ci.

60

En outre, conformément à la finalité de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250, rappelée au point 49 du présent arrêt, un tel défaut, constituant une erreur au sens de cette disposition, doit affecter la possibilité d’utiliser le programme concerné d’une manière conforme à sa destination.

61

En deuxième lieu, il découle du libellé de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 que la décompilation d’un programme d’ordinateur doit être « nécessaire » pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme concerné d’une manière conforme à sa destination.

62

À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été constaté au point 52 du présent arrêt, la correction d’erreurs affectant l’utilisation d’un programme d’une manière conforme à sa destination impliquera dans la plupart des cas une modification du code de ce programme et la mise en œuvre de cette correction nécessitera d’avoir accès au code source ou, à tout le moins, au quasi-code source dudit programme.

63

Cependant, lorsque le code source est légalement ou contractuellement accessible à l’acquéreur du programme concerné, il ne saurait être considéré qu’il est « nécessaire » pour celui-ci de procéder à une décompilation de ce programme.

64

En troisième lieu, conformément à son libellé, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 permet la correction d’erreurs sous réserve des « dispositions contractuelles spécifiques ».

65

À cet égard, il convient d’observer que, selon le considérant 17 de la directive 91/250, tant les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation d’une copie d’un programme légalement acquis que la correction des erreurs affectant le fonctionnement de celui-ci ne peuvent être interdites contractuellement.

66

Ainsi, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250, lu en combinaison avec le considérant 18 de celle-ci, doit être compris en ce sens que les parties ne peuvent exclure contractuellement toute possibilité de procéder à une correction de ces erreurs.

67

En revanche, conformément à cette disposition, le titulaire et l’acquéreur demeurent libres d’organiser contractuellement les modalités d’exercice de cette faculté. Concrètement, ceux-ci peuvent, en particulier, convenir que le titulaire doit assurer la maintenance corrective du programme concerné.

68

Il s’ensuit également que, en l’absence de stipulations contractuelles spécifiques en ce sens, l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur est en droit d’accomplir, sans l’accord préalable du titulaire, les actes énumérés à l’article 4, sous a) et b), de la directive 91/250, y compris de décompiler ce programme, dans la mesure où cela s’avère nécessaire afin de corriger les erreurs affectant le fonctionnement de celui-ci.

69

En quatrième lieu, l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur ayant procédé à la décompilation de ce programme dans le but de corriger les erreurs affectant le fonctionnement de celui-ci ne peut utiliser le résultat de cette décompilation à des fins autres que la correction de ces erreurs.

70

En effet, l’article 4, sous b), de la directive 91/250 accorde au titulaire du droit d’auteur le droit exclusif de faire et d’autoriser non seulement « la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur », mais également « la reproduction du programme en résultant », c’est-à-dire, dans le cas de la décompilation, celle du code source ou du quasi-code source résultant de celle-ci.

71

Ainsi, toute reproduction de ce code demeure soumise, en vertu de l’article 4, sous b), de la directive 91/250, à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur ce programme.

72

L’article 4, sous c), de cette directive interdit en outre la distribution au public d’une copie d’un programme d’ordinateur sans le consentement du titulaire des droits d’auteur sur ce programme, ce qui, ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250, s’applique également aux copies du code source, ou du quasi-code source, obtenu au moyen d’une décompilation.

73

Or, s’il est constant que l’article 5 de cette directive autorise l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur à accomplir de tels actes, sans l’accord du titulaire du droit d’auteur, ce n’est que pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour lui permettre d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination.

74

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur qui souhaite procéder à la décompilation de ce programme dans le but de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de celui-ci n’est pas tenu de satisfaire aux exigences prévues à l’article 6 de cette directive. Cependant, cet acquéreur n’est en droit de procéder à une telle décompilation que dans la mesure nécessaire à cette correction et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d’auteur sur ledit programme.

Sur les dépens

75

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur est en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ledit programme.

 

2)

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur qui souhaite procéder à la décompilation de ce programme dans le but de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de celui-ci n’est pas tenu de satisfaire aux exigences prévues à l’article 6 de cette directive. Cependant, cet acquéreur n’est en droit de procéder à une telle décompilation que dans la mesure nécessaire à cette correction et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d’auteur sur ledit programme.

 

Regan

Ilešič

Juhász

Lycourgos

Jarukaitis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2021.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la Vème chambre

E. Regan


( *1 ) Langue de procédure : le français.