CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 16 septembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑251/20

Gtflix Tv

contre

DR

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Publication sur Internet de commentaires dénigrants à l’encontre d’une personne morale – Actions en rectification des données, suppression des contenus et réparation du préjudice subi – Compétence judiciaire pour connaître de l’action en réparation du préjudice subi – Poursuites stratégiques altérant le débat public (poursuites-bâillons) »

I. Introduction

1.

Dès l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions ( 2 ), et son remplacement ultérieur par les diverses versions du règlement de Bruxelles ( 3 ), cet ensemble de règles de droit international privé « européanisées » a cherché à assurer prévisibilité et certitude dans l’attribution aux juridictions des différents États membres de la compétence en matière civile. Le système de Bruxelles a cherché également à concentrer, autant que faire se peut, les lieux où peuvent éventuellement être jugée une affaire spécifique dans aussi peu de systèmes juridiques que possible, à savoir ceux ayant le lien le plus étroit avec le recours.

2.

Toutefois, ces objectifs ont été bousculés par une série d’affaires qui remontent, à tout le moins, à la décision que la Cour a rendue dans l’affaire Shevill e.a. ( 4 ) au début de l’année 1995. Le problème se fait ressentir de manière particulièrement aiguë lorsque le demandeur a entendu se voir indemniser dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle pour publication diffamatoire et autres types similaires de publication, en alléguant que l’acte dommageable a causé un préjudice dans bon nombre d’ordres juridiques différents. Dans pareilles circonstances, il ne paraît pas possible de se raccrocher à une règle qui réponde de manière satisfaisante à ces objectifs, éventuellement contradictoires, de garantir certitude, prévisibilité et proximité, d’une part, et, ce faisant, d’éviter une multiplicité de lieux de jugement possibles, d’autre part. Les avancées technologiques du monde d’aujourd’hui accentuent ces difficultés lorsque les commentaires prétendument diffamatoires ou répréhensibles à un autre titre ont été publiés sur Internet.

3.

C’est dans ce contexte juridique général que s’inscrivent les questions complexes de compétence soulevées par le présent renvoi préjudiciel, qui porte sur l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

4.

La demande a été présentée dans le cadre d’un litige qui oppose Gtflix Tv, une société de divertissement pour adultes établie en République tchèque, et DR, un réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques domicilié en Hongrie, concernant la réparation du préjudice subi en raison de propos prétendument dénigrants que DR a diffusés sur plusieurs sites et forums. Avant d’examiner les faits ou les questions quant au fond du droit, il convient d’exposer d’abord le cadre juridique pertinent.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit international

5.

La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305), concerne la propriété industrielle au sens large de la notion et couvre les brevets, marques de produits, dessins et modèles industriels, modèles d’utilité, marques de services, noms commerciaux, indications géographiques, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

6.

L’article 10 bis de cette convention prévoit :

« 1)   Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

2)   Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3)   Notamment devront être interdits :

1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;

2. les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;

3. les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises. »

B.   Le droit de l’Union

1. Le règlement no 1215/2012

7.

Les considérants 13 à 16 et 21 du règlement no 1215/2012 précisent ce qui suit :

« (13)

Il doit y avoir un lien entre les procédures relevant du présent règlement et le territoire des États membres. Des règles communes en matière de compétence devraient donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre.

(14)

D’une manière générale, le défendeur non domicilié dans un État membre devrait être soumis aux règles de compétence nationales applicables sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie.

Cependant, pour assurer la protection des consommateurs et des travailleurs, pour préserver la compétence des juridictions des États membres dans les cas où elles ont une compétence exclusive et pour respecter l’autonomie des parties, certaines règles de compétence inscrites dans le présent règlement devraient s’appliquer sans considération de domicile du défendeur.

(15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

(16)

Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation.

[...]

(21)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome. »

8.

Les règles en matière de compétence sont contenues au chapitre II du règlement no 1215/2012, qui englobe les articles 4 à 34.

9.

L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, qui fait partie de la section 1 du chapitre II, intitulée « Dispositions générales », est libellé comme suit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

10.

L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, qui figure à la section 1 dudit chapitre, dispose :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

11.

Le libellé de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 est identique à celui de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), règlement abrogé par le règlement no 1215/2012, et il correspond au libellé de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles. Faisant partie de la section 2 intitulée « Compétences spéciales » du chapitre II du règlement no 1215/2012, cette disposition prévoit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...] »

12.

L’article 30 du règlement no 1215/2012 est libellé comme suit :

« 1.   Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.   Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3.   Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »

2. Le règlement no 864/2007

13.

Le considérant 7 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ( 5 ) précise :

« (7)

Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) [ ( 6 )] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles. »

14.

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Règle générale », dispose :

« 1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2.   Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.

3.   S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »

15.

L’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, intitulé « Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence », dispose :

« 1.   La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.

2.   Lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’article 4 est applicable. »

C.   Le droit français

16.

En droit français, la concurrence déloyale vise tout acte faisant un usage excessif de la liberté d’entreprise en recourant à des procédés qui vont à l’encontre des règles ainsi que des usages et qui cause un préjudice. Les formes de concurrence déloyale reconnues comprennent l’acte de dénigrement qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (France), consiste en la divulgation d’informations susceptibles de discréditer un concurrent ( 7 ). Ce délit civil – qui se distingue de la diffamation – est régi par les règles françaises de la responsabilité civile.

III. Les faits à l’origine du litige et la question préjudicielle

17.

Gtflix Tv est une société établie en République tchèque, qui produit et diffuse ce qui, par euphémisme, est parfois désigné comme des programmes télévisés à contenus pour adultes. DR est un réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques domicilié en Hongrie. Ses films sont commercialisés par des sites Internet hébergés en Hongrie qui lui appartiennent.

18.

Faisant grief à DR de diffuser régulièrement, sur plusieurs sites et forums, des propos dénigrants à son encontre, Gtflix Tv l’a mis en demeure de les retirer. DR ne s’y étant pas conformé, Gtflix Tv l’a alors assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon (France). Dans cette procédure, Gtflix Tv a demandé à :

voir condamner DR, sous astreinte, à cesser tout acte de dénigrement à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son site et à publier un communiqué judiciaire en français ainsi qu’en anglais sur chacun des forums concernés ;

se voir autoriser à diffuser un commentaire sur les forums gérés par DR ;

se voir accorder le paiement d’un euro symbolique en réparation de son préjudice économique et le paiement d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.

19.

Le défendeur a excipé de l’incompétence de la juridiction française. Le tribunal de grande instance de Lyon a accueilli la fin de non‑recevoir opposée par le défendeur.

20.

Gtflix Tv a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Lyon (France) et a porté sa demande de dommages et intérêts à la somme provisionnelle de 10000 euros au titre de ses préjudices commercial et moral subis en France. Par arrêt du 24 juillet 2018, cette juridiction d’appel a jugé également que les cours et tribunaux français n’étaient pas compétents.

21.

La demanderesse a introduit alors un pourvoi devant la Cour de cassation. Devant cette juridiction, Gtflix Tv reproche à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 24 juillet 2018 d’avoir déclaré les cours et tribunaux français incompétents en faveur des juridictions tchèques, car, selon elle, les juridictions d’un État membre sont bel et bien compétentes pour connaître de litiges impliquant un dommage causé, sur le territoire de cet État membre, par des contenus mis en ligne dès l’instant que ces contenus y sont accessibles. En excluant la compétence des juridictions françaises au motif qu’il ne suffit pas que les propos jugés dénigrants et postés sur Internet soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie, mais qu’il faut que ces propos puissent aussi présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans cet État membre, la cour d’appel de Lyon aurait méconnu l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

22.

La juridiction de renvoi paraît considérer que la décision de la cour d’appel de Lyon est effectivement entachée d’une erreur de droit, mais qu’il était justifié, en revanche, qu’elle décline la compétence des juridictions françaises pour connaître d’une demande de rectification ou de suppression des remarques. En effet, il résulte de l’arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, ci-après l’« arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan », EU:C:2017:766), qu’une demande tendant à la rectification ou la suppression de données ne peut pas être portée devant les juridictions d’un État au seul motif que ces données sont accessibles à partir de cet État membre. Certes, ce raisonnement a été tenu dans un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure en diffamation. Toutefois, dans la mesure où il était fondé sur la nature ubiquitaire des données en cause, ce raisonnement serait applicable par analogie à des demandes de suppression ou de rectification d’allégations susceptibles de constituer (selon le requérant) des actes de dénigrement.

23.

Cependant, en ce qui concerne les demandes d’indemnisation liées à l’existence de tels actes de concurrence déloyale, la juridiction de renvoi se demande si un demandeur peut intenter une action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, en agissant à la fois aux fins de rectification des données, de suppression des contenus et de réparation des préjudices moral et économique, ou si ce demandeur doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants.

24.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement [no 1215/2012] doivent‑elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur Internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l’arrêt [du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, ci-après l’“arrêt eDate Advertising e.a., EU:C:2011:685, points 51 et 52),] ou si, en application de l’arrêt [Bolagsupplysningen et Ilsjan] (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ? »

IV. Analyse

25.

D’emblée, il convient de relever que le simple fait que plusieurs types de demandes sont formées conjointement dans le cadre d’un seul et même acte de procédure est sans incidence sur les règles de compétence applicables à chacune de ces demandes, puisque cet acte peut être scindé au besoin ( 8 ). Par ailleurs, dans l’affaire au principal, il y a lieu de souligner que, même si la demanderesse a soulevé plusieurs types de demandes, la question que pose la juridiction de renvoi vise uniquement la détermination des juridictions qui devraient être considérées comme compétentes pour connaître de l’action en dommages et intérêts au titre d’un dénigrement.

26.

À cet égard, l’on rappellera que, par dérogation à l’article 4 du règlement no 1215/2012 qui confère aux juridictions de l’État membre où le défendeur est domicilié la compétence de statuer sur le fond d’un litige, l’article 7, point 2, de ce règlement prévoit que, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ( 9 ).

27.

Dans la mesure où l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 reprend le libellé et les objectifs de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 – de même que le libellé et les objectifs de la disposition, antérieure à ce dernier article, prévue à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles –, il faut considérer que l’interprétation donnée par la Cour à ces deux dernières dispositions vaut également pour le point 2 de l’article 7 ( 10 ).

28.

Selon l’analyse constante de la Cour, la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, lequel justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès ( 11 ). En effet, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves ( 12 ).

29.

Toutefois, dans la mesure où elle déroge au principe fondamental actuellement prévu à l’article 4 du règlement no 1215/2012, qui attribue la compétence aux juridictions du domicile du défendeur, la disposition de l’article 7, point 2, de ce règlement doit être interprétée de manière restrictive et ne saurait donner lieu à une interprétation allant au-delà des cas envisagés de manière explicite par ledit règlement ( 13 ).

30.

Néanmoins, selon une jurisprudence tout aussi constante de la Cour, la notion du « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » ( 14 ) doit s’entendre comme envisageant deux lieux distincts, à savoir celui de la matérialisation du dommage et celui du fait générateur de ce dommage (également appelé « lieu de l’événement causal »), chacun d’eux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation de la procédure ( 15 ). Par conséquent, lorsque ces critères de rattachement désignent des lieux différents, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux ( 16 ).

31.

En l’espèce, la question posée porte uniquement sur la détermination du lieu où le dommage est survenu.

32.

À cet égard, la Cour a précisé que ce facteur de rattachement est le lieu où le fait générateur déploie ses effets dommageables, c’est-à-dire celui où le dommage causé se manifeste concrètement ( 17 ). Cependant, ce lieu peut varier en fonction de la nature exacte du droit prétendument violé ( 18 ).

33.

Par exemple, la Cour a jugé, en substance, que, dans le cas d’une fraude portant sur la valeur de certificats financiers, qui, en tant qu’avoirs dématérialisés, sont nécessairement déposés sur un compte bancaire particulier appelé « compte‑titres », les juridictions compétentes au titre du lieu de la matérialisation du dommage sont celles du domicile du demandeur, lorsque ce compte bancaire est détenu par une banque établie dans le ressort de ces juridictions ( 19 ). Cependant, la Cour a jugé que cette solution n’est pas applicable lorsque le demandeur se plaint d’un préjudice financier résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses qui sont aisément accessibles à travers le monde, si la société ayant émis les instruments financiers en cause n’était pas soumise à la moindre obligation légale de divulgation dans l’État membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit ( 20 ).

34.

Dans le cas d’un préjudice moral allégué causé par la publication d’un article de presse diffusé sur le territoire de plusieurs État membres, la Cour a jugé, dans l’arrêt Shevill e.a., que la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l’État du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, lesquelles sont compétentes pour accorder des dommages et intérêts réparant l’intégralité du préjudice causé par la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, qui ne sont compétentes que pour connaître des dommages causés dans l’État de la juridiction saisie ( 21 ). Cette dernière règle de compétence a parfois été décrite – en particulier par ceux qui la critiquent – comme établissant un principe de répartition de compétences, qui, par commodité, peut être appelé l’« approche mosaïque » de la compétence ( 22 ).

35.

Ultérieurement, dans l’arrêt eDate Advertising e.a., la Cour a été amenée à examiner la question de contenus en ligne diffamatoires internationaux. À cet égard, elle a jugé que ces situations sont différentes des situations hors ligne en raison, d’une part, du caractère potentiellement ubiquitaire de tout contenu en ligne et, d’autre part, de la difficulté de quantifier cette diffusion avec certitude et fiabilité, et donc d’évaluer le dommage exclusivement causé dans un seul État membre ( 23 ). Elle a décidé en conséquence que, lorsque le site Internet qui héberge le contenu litigieux n’a pris aucune mesure restrictive, la juridiction du lieu où la victime prétendue a le centre de ses intérêts doit avoir compétence pour statuer sur le fond d’une demande de réparation pour l’ensemble du dommage subi, car c’est là le lieu où l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié ( 24 ). Selon la Cour, cet endroit correspond en général, mais non pas nécessairement, à la résidence habituelle d’une personne. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État ( 25 ).

36.

Outre ce facteur de rattachement, la Cour a jugé, au point 51 de l’arrêt eDate Advertising e.a., qu’il restait aussi loisible au demandeur d’intenter une action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie ( 26 ).

37.

Ainsi, à la suite de cet arrêt, une personne qui s’estime victime d’une atteinte aux droits de la personnalité du fait d’un acte de diffamation commis sur Internet est en droit d’agir dans trois fors pour lesquels les juridictions nationales concernées seront compétentes pour connaître de l’intégralité du dommage, à savoir le lieu de résidence du défendeur, le lieu de l’événement causal – qui est celui où la décision de diffuser le message litigieux a été prise, de manière expresse ou tacite ( 27 ) – et le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Cette personne a également la possibilité d’intenter une action dans plusieurs autres lieux, à savoir les différents États membres dans lesquels la publication en cause est ou a été accessible, mais les juridictions nationales pertinentes ne disposeront alors que de la compétence pour connaître du dommage survenu sur le territoire de l’État membre concerné.

38.

Dans une trilogie d’affaires qui a suivi, à savoir celles ayant donné lieu aux arrêts Pinckney ( 28 ), Hejduk ( 29 ) et Hi Hotel HCF ( 30 ), la possibilité d’intenter une action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible a été réaffirmé et appliqué aux atteintes portées, sur Internet, au droit d’auteur, et ce au motif que ces juridictions sont mieux placées, d’une part, pour constater s’il a effectivement été porté atteinte à ce droit et, d’autre part, pour déterminer la nature du dommage qui a été causé. Dans l’arrêt Hejduk, en particulier, la Cour a confirmé cette analyse même si, dans ce dernier cas, elle n’a pas suivi l’avocat général Cruz Villalón, qui, dans ses conclusions, avait considéré qu’un tel principe contribuerait à créer une insécurité juridique pour les parties ( 31 ). Dans chacune des affaires susmentionnées, la Cour a justifié sa position par le fait que la protection du droit d’auteur est soumise habituellement à un principe de territorialité, à savoir que, en pratique, le droit des États ne réprime que les violations des droits d’auteur commises sur leur territoire ( 32 ).

39.

Enfin, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan, la Cour était interrogée, dans une première question, quant à savoir si l’analyse contenue dans l’arrêt eDate Advertising e.a. était applicable à une personne morale qui souhaite obtenir la rectification d’un contenu prétendument inexact publié sur un site Internet, la suppression de commentaires y afférents sur un forum de discussion figurant sur ce site, ainsi que l’indemnisation du préjudice prétendument subi.

40.

À cet égard, en ce qui concerne les demandes de rectification et de suppression, la Cour a jugé que la règle de compétence pour statuer au fond sur l’ensemble du préjudice subi, établie par l’arrêt eDate Advertising e.a. en faveur des juridictions de l’État membre où se situe le centre des intérêts de la victime, s’applique également aux personnes morales, peu importe si le contenu en cause est de nature à entraîner un préjudice matériel ou moral ( 33 ). Selon la Cour, dans cette situation, le centre des intérêts d’une entreprise doit traduire le lieu où sa réputation commerciale est la plus établie et il doit donc être déterminé en fonction du lieu où elle exerce l’essentiel de son activité économique. Dans ce cadre, si le centre des intérêts d’une personne morale peut coïncider avec le lieu de son siège statutaire lorsqu’elle exerce, dans l’État membre où ce siège est situé, l’ensemble ou l’essentiel de ses activités et que la réputation dont elle y jouit est, par conséquent, plus importante que dans tout autre État membre, la localisation dudit siège n’est toutefois pas, en soi, un critère décisif dans le cadre d’une telle analyse ( 34 ).

41.

En réponse à une deuxième question l’interrogeant sur les juridictions compétentes pour statuer sur une demande de rectification ou de suppression de commentaires en ligne, la Cour a jugé qu’une telle demande ne pouvait pas être portée devant les juridictions de chaque État membre puisque, eu égard à « la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle […], une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible » ( 35 ). Selon la Cour, une telle demande ne pouvait être introduite que devant les mêmes juridictions que celles auxquelles a été conférée une compétence pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage.

42.

C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi se demande si, compte tenu des raisons invoquées par la Cour pour justifier la compétence exclusive de certaines juridictions en ce qui concerne la suppression ou rectification d’un contenu litigieux, il n’y aurait pas lieu également d’admettre la compétence exclusive de ces mêmes juridictions en ce qui concerne la réparation du préjudice subi. Cela soulève implicitement la question de savoir si, dans l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan, plutôt que simplement établir l’inapplicabilité de la jurisprudence antérieure à une demande de rectification ou de suppression d’un contenu, la Cour a entendu opérer un revirement complet de sa jurisprudence et abandonner ainsi l’approche mosaïque en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts ( 36 ).

43.

D’emblée, je tiens à préciser que, selon moi, le libellé de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 ne s’oppose pas à l’abandon de l’approche mosaïque, ni n’en exige le maintien. En effet, comme exposé plus haut, cette disposition se limite à établir un principe de compétence des juridictions du lieu où le dommage se matérialise, sans autre spécification.

44.

Ensuite, il me semble difficile de tirer une conclusion de l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan quant à l’approche mosaïque. Alors même que l’avocat général Bobek l’avait explicitement invitée à réexaminer sa jurisprudence, la Cour a pris le parti, en ce qui concerne la première question, qui était celle qui lui aurait permis de se pencher sur le maintien ou non de la mosaïque des compétences quant aux demandes indemnitaires, de formuler une réponse relativement brève portant uniquement sur les juridictions nationales compétentes pour connaître des actions en rectification ou suppression de commentaires ( 37 ). Or, dans la mesure où, afin de justifier la compétence exclusive de certaines juridictions pour statuer sur des actions en rectification ou suppression d’un contenu en ligne, la Cour a considéré que, par nature, une demande de ce type est une et indivisible, cette réponse n’implique pas nécessairement l’abandon de l’approche mosaïque en ce qui concerne l’action en indemnisation.

45.

Ainsi, le fait qu’une juridiction nationale décide, en vertu du droit applicable dans l’État membre dont elle relève et eu égard, en particulier, à la nature et à l’accessibilité du contenu en cause ainsi qu’à la réputation de la personne concernée dans cet État membre, qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le demandeur pour le préjudice subi sur le territoire dudit État membre n’exclut pas la possibilité qu’une juridiction d’un autre État membre décide, sur la base d’une autre loi et d’autres considérations, d’indemniser ce demandeur. L’on peut tout à fait imaginer des circonstances où, dans un État membre A, un demandeur pourrait être débouté au motif, notamment, qu’il est très probable que la publication n’a été consultée que par un nombre très restreint de personnes dans cet État ou que ce demandeur n’avait aucune véritable réputation à protéger dans ledit État, alors que l’action du même demandeur pourrait par ailleurs être accueillie dans un État membre B, dans lequel soit un nombre plus important de personnes pourraient avoir lu la publication litigieuse, soit le demandeur jouissait d’une réputation plus étendue, laquelle a été en fait lésée ou affectée par cette publication.

46.

Les lois sur la diffamation demeurant du ressort des États membres et n’ayant pas été harmonisées, il est également possible d’envisager des circonstances où certains propos pourraient être jugés diffamatoires dans un État membre C, sans que tel soit toutefois le cas dans un État membre D. En revanche, en cas d’actions en rectification ou suppression du même contenu en ligne, si plusieurs juridictions nationales devaient rendre des décisions qui se contredisent, les personnes qui gèrent le site Internet sur lequel le contenu litigieux se trouve et a été rendu disponible seraient dans l’impossibilité de respecter toutes ces décisions à la fois.

47.

Certes, au point 31 de l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan où elle fait référence à l’approche mosaïque, la Cour ne mentionne comme précédent que l’arrêt Shevill e.a. Cela ne me paraît cependant pas significatif, car la Cour ne cite pas toujours l’ensemble de sa jurisprudence antérieure ( 38 ).

48.

Dans ces conditions, le plus probable est que la Cour a délibérément évité, dans l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan, de prendre position sur le maintien ou non de l’approche mosaïque en matière d’indemnisation ( 39 ). Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y aurait pas lieu d’évaluer le caractère approprié de cette solution.

49.

Dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan, l’avocat général Bobek a estimé que cette approche ne servait ni les intérêts des parties ni l’intérêt général. À l’appui de ce point de vue, il a avancé plusieurs arguments en faveur de son abandon, parmi lesquels trois sont susceptibles d’être pertinents en ce qui concerne les demandes en indemnisation.

50.

Premièrement, en étendant la solution de l’arrêt Shevill e.a. aux contenus en ligne, la Cour n’a pas pris en compte la spécificité d’Internet, à savoir que celui-ci donne à tout contenu qui y est publié un caractère ubiquitaire ( 40 ). Dans un tel contexte, l’application de l’approche mosaïque conduirait à une multiplication des juridictions compétentes, ce qui permettrait difficilement à l’auteur d’un contenu de prévoir quelle juridiction serait compétente en cas de litige ( 41 ).

51.

Deuxièmement, le principe de la compétence mosaïque comporterait un risque de fragmentation des demandes au sein des juridictions des États membres qui ne sont compétentes que pour les dommages causés sur leur territoire national. En pratique, il serait difficile de coordonner de telles demandes les unes avec les autres ( 42 ).

52.

Troisièmement, la prolifération des chefs spéciaux de compétence ne servirait pas à protéger la personne diffamée, puisque celle-ci a en tout état de cause le droit d’agir contre les auteurs du contenu diffamatoire devant les juridictions du lieu où elle a le centre de ses intérêts, ce qui sera pour elle la solution la plus facile. Cette prolifération ne pourrait servir qu’à favoriser des stratégies de harcèlement judiciaire ( 43 ).

53.

Je suis conscient qu’il s’agit là d’arguments de poids, en particulier eu égard aux objectifs poursuivis par le règlement no 1215/2012. Tout d’abord, le considérant 21 de ce règlement précise que celui-ci vise à réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres. Ensuite, il résulte du considérant 15 dudit règlement que les règles de compétence devraient assurer la sécurité juridique. Enfin, selon le considérant 16, si d’autres fors que celui du domicile du défendeur sont autorisés, c’est soit parce qu’ils présentent un lien plus étroit avec le litige, soit pour faciliter la bonne administration de la justice.

54.

Dans ce contexte, certains pourraient être tentés de tirer argument du fait que les solutions dégagées dans les arrêts Shevill e.a. et eDate Advertising e.a. concernaient l’interprétation du règlement no 44/2001 et non celle du règlement no 1215/2012 pour justifier l’abandon de l’approche mosaïque. En effet, le considérant 16 de ce dernier règlement, qui est formulé différemment du considérant 12 du règlement no 44/2001, souligne dorénavant l’importance du principe de sécurité juridique dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation, ajout permettant de penser que le législateur de l’Union a entendu revenir sur certains aspects de la jurisprudence antérieure de la Cour.

55.

Une telle interprétation me semble toutefois quelque peu excessive. Je pense, pour ma part, que cet ajout se comprend le mieux comme une simple clarification de l’objectif poursuivi par l’article 7 du règlement no 1215/2012. Il n’en résulte pas que l’adoption de ce règlement puisse vraiment être considérée comme laissant entendre que l’approche mosaïque ne correspond plus à l’état du droit. En conséquence, tout abandon de cette approche reviendrait à un revirement de la jurisprudence existante.

56.

Bien que la Cour n’adhère pas à une doctrine stricte du précédent, tout écart significatif par rapport à une jurisprudence établie doit être – et est – exceptionnel. Il n’en est pas moins vrai que, par le passé, la Cour a déjà opéré des revirements dans certaines jurisprudences bien établies. Ainsi, comme l’a relevé le professeur F. Picod ( 44 ), tel a été le cas lorsqu’il s’est avéré que soit l’interprétation donnée à une disposition conduisait, en pratique, à une règle peu effective ( 45 ), soit cette interprétation se heurtait à une forte opposition des juridictions nationales chargées de son application ( 46 ), soit ladite interprétation était entre-temps devenue obsolète en raison de certains développements sociaux, politiques ou technologiques ( 47 ).

57.

Cependant, les principes de proportionnalité et de sécurité juridique s’appliquant également à la Cour, tout revirement de cet ordre ne devrait pas être opéré sans une sérieuse raison de le faire et devrait être limité à ce qui est nécessaire. En outre, même lorsqu’il existe une raison sérieuse de le faire, un tel revirement devrait viser en particulier à limiter les effets rétroactifs éventuels, tout en respectant également le principe de l’autorité de la chose jugée.

58.

Dans la présente affaire, la question est donc de savoir si les caractéristiques (certes) problématiques de l’approche mosaïque sont à ce point fondamentales qu’elles justifient son abandon et, à supposer même qu’il en soit ainsi, si, outre cette approche d’une portée potentiellement considérable, il en existe une autre qui est susceptible d’être retenue par la Cour. Tout en reconnaissant pleinement la valeur des arguments que l’avocat général Bobek a présentés dans ses conclusions dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan, je ne suis cependant pas persuadé que la jurisprudence postérieure à l’arrêt Shevill e.a. devrait subir un revirement de la sorte. Je m’en explique.

59.

Premièrement, le fait que tout contenu mis en ligne a un caractère ubiquitaire n’est pas un phénomène nouveau ( 48 ). Il est vrai que les réseaux sociaux se sont considérablement développés depuis l’arrêt eDate Advertising e.a. prononcé en 2011, mais, déjà à l’époque, un réseau social tel que Facebook comptait déjà plus de 500 millions d’utilisateurs, dont la moitié d’entre eux s’y connectait quotidiennement ( 49 ).

60.

Deuxièmement, il convient de relativiser les problèmes engendrés par la possibilité de saisir plusieurs juridictions. En effet, d’un point de vue strictement juridique, le principe mosaïque n’entraîne aucun problème de coordination en cas de procédures concomitantes. Étant donné que chaque juridiction nationale est uniquement compétente pour statuer sur les dommages survenus sur le territoire de l’État membre dont elle relève, sans harmonisation des règles relatives à la diffamation, ces juridictions appliqueront chacune logiquement une loi différente, à savoir celle applicable sur chacun de ces territoires ; ces procédures n’auront ni le même objet, lequel correspond aux prétentions de l’intéressé, ni la même cause, laquelle, en droit de l’Union, renvoie au fondement, juridique et factuel, de ces prétentions ( 50 ).

61.

D’un point de vue pratique, l’application de l’approche mosaïque conduit à conférer la compétence non pas à toutes les juridictions des États membres, mais seulement à celles des États membres dans lesquels le contenu litigieux est accessible ( 51 ). Selon la façon dont doit être comprise la notion d’« accessibilité », ce qui reste peu clair dans la jurisprudence de la Cour, ce ne sont pas toutes les juridictions de tous les États membres qui seront compétentes. En outre, même lorsque plusieurs juridictions des États membres seront compétentes, cela ne signifie pas nécessairement qu’un dommage sera constaté sur le territoire de chacun des États membres concernés. Ainsi que je l’ai déjà indiqué, le degré de notoriété de la personne physique ou morale prétendument diffamée ( 52 ), la langue employée pour rédiger la publication en cause, la présentation ( 53 ), le contexte, les références utilisées pour formuler le message, ainsi que le nombre de visiteurs qui, dans les États membres en cause, ont consulté cette publication ( 54 ) sont, tous, des éléments susceptibles de conduire les juridictions à constater que la personne concernée n’a subi aucun préjudice sur le territoire pour lequel elles sont géographiquement compétentes.

62.

Dans ces conditions, le problème que pose le principe mosaïque paraît se rapporter, en réalité, principalement à l’existence d’un risque de harcèlement judiciaire. La multiplication des juridictions compétentes crée un terrain fertile pour des stratégies d’un harcèlement de cet ordre et, en particulier, pour des poursuites stratégiques altérant le débat public (appelées aussi « poursuites‑bâillons ») ( 55 ). Étant donné que toute action en justice, quel qu’en soit le bien‑fondé, force le défendeur à y consacrer son énergie et ses ressources, une personne peut infliger un préjudice à une autre (ou, dans le cas d’une société, un désavantage concurrentiel faisant perdre au management du temps et des ressources) en multipliant les poursuites ou simplement en la menaçant.

63.

Or, si de telles stratégies peuvent avantageusement être mises en œuvre par certains demandeurs peu scrupuleux, c’est dû en partie au fait que les règles existantes dans les États membres concernant le remboursement des frais de justice ne sont souvent pas assez rigoureuses quant à l’obligation de la partie qui succombe d’indemniser la partie gagnante pour le préjudice causé, selon le cas, soit par l’action en justice, soit par le fait d’avoir contesté abusivement les prétentions de la partie demanderesse. En effet, ces règles ne tiennent pas toujours suffisamment compte des coûts indirects engendrés par la gestion d’une procédure (notamment le coût des tourments que le contentieux entraîne), alors même que, en pratique, ces coûts puissent être significatifs sur un plan tant économique qu’extrapatrimonial ( 56 ). Si ces coûts étaient systématiquement compensés et mieux compensés, en particulier en cas d’abus de procédure, les demandeurs seraient dissuadés de faire un usage abusif du principe mosaïque, parce qu’ils s’exposeraient ainsi au risque, au cas où ils succombent en leurs conclusions, de devoir verser des dommages et intérêts importants au défendeur.

64.

En outre, les défendeurs peuvent prendre certaines mesures pour se protéger contre ce type de risque. En fonction du contexte, ils peuvent introduire, par exemple, une action déclaratoire négative devant une juridiction disposant d’une compétence de pleine juridiction ( 57 ). Étant donné que cette juridiction sera compétente pour statuer sur le dommage subi sur tout le territoire de l’Union, l’application des règles de reconnaissance mutuelle des décisions prévues par le règlement no 1215/2012 aura pour effet de priver toutes les autres juridictions de leur compétence pour statuer sur le dommage survenu uniquement sur le territoire d’un seul État membre. De manière plus générale, en application de l’article 30 du règlement no 1215/2012, les parties ont également la possibilité de demander à ce qu’il soit sursis à statuer, ou même à ce que l’action soit rejetée dans le cas de demandes connexes, c’est‑à‑dire des demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ( 58 ). Ainsi, notamment, l’auteur du contenu prétendument diffamatoire n’aura pas à supporter le stress de gérer plusieurs procédures en même temps.

65.

Surtout, les ressources des demandeurs éventuels n’étant pas illimitées, la mise en œuvre d’une stratégie contentieuse axée sur la multiplication des actions sera rarement à leur avantage. Ces stratégies seront donc déployées principalement par des acteurs économiques aux ressources importantes. Or, pour ceux-ci, la disparition du principe mosaïque ne les empêchera pas d’appliquer ce type de stratégie. Par exemple, selon la jurisprudence de la Cour, le critère du centre des intérêts doit être apprécié au niveau de chaque sujet de droit ( 59 ). En conséquence, si une société est organisée sous la forme d’un groupe de sociétés dont les raisons sociales sont similaires, l’application du critère du centre des intérêts impliquera dès lors en pratique que chaque entité juridique de ce groupe (qui peut ne pas être contrôlée à 100 % par une société mère) sera en droit d’intenter, pour le préjudice subi, une action contre l’auteur du message devant les juridictions de l’État où chacune d’entre elles a son centre des intérêts ( 60 ).

66.

Troisièmement, il n’est pas vraiment évident de savoir si l’approche mosaïque irait effectivement à l’encontre des objectifs poursuivis par le règlement no 1215/2012. En effet, comme le souligne l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan, la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle énoncée à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 ne tend pas à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée ( 61 ). En conséquence, il est, en principe, sans pertinence que l’application de l’approche mosaïque puisse potentiellement défavoriser l’une des parties.

67.

Pour en venir à présent plus spécifiquement aux trois objectifs poursuivis par les dispositions du règlement no 1215/2012 qui se rapportent à la compétence, il peut être relevé que, en ce qui concerne l’objectif de sécurité juridique exposé au considérant 15 de ce règlement, la Cour considère qu’il y est satisfait si, sur la base du critère utilisé, le défendeur est à même de déterminer devant quelles juridictions il est susceptible d’être attrait. Sous cet angle, tout comme l’a mis en évidence la High Court of Australia (Cour suprême d’Australie) dans un arrêt de principe, Dow Jones and Company Inc v Gutnick, lorsqu’une personne décide de poster sur Internet un contenu qui est « accessible » dans tous les États membres, cette personne peut s’attendre à être attraite dans chacun de ces États membres ( 62 ).

68.

Il est vrai, cependant, que, dans l’arrêt Vereniging van Effectenbezitters (points 34 et suivants), la Cour semble avoir donné une certaine priorité à l’objectif de sécurité juridique par rapport à toute autre considération, y compris celle relative au libellé de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012. En effet, dans cet arrêt, qui concernait des procédures intentées en réparation des préjudices subis par des actionnaires en raison d’un manque d’information, la Cour a rejeté l’argument selon lequel une société peut s’attendre à être attraite devant les juridictions du lieu où se trouvent les comptes-titres de ses actionnaires au seul motif que les critères relatifs au domicile et à la localisation des comptes des actionnaires ne permettent pas à la société émettrice d’anticiper la détermination de la compétence internationale des juridictions devant lesquelles elle pourrait être attraite, ce qui serait contraire à l’objectif visé au considérant 16 du règlement no 1215/2012, qui est d’éviter – afin de garantir le principe de sécurité juridique – la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Selon la Cour, l’objectif de prévisibilité exige que, dans le cas d’une société cotée en bourse, telle que celle en cause dans le litige faisant l’objet de l’affaire susmentionnée, seule la compétence des juridictions des États membres dans lesquels cette société a satisfait, aux fins de sa cotation en bourse, aux obligations légales de publicité peut être établie au titre de la matérialisation du dommage. C’est en effet uniquement dans ces États membres qu’une telle société peut raisonnablement prévoir l’existence d’un marché d’investissement et l’engagement de sa responsabilité.

69.

Or, cette solution ne me paraît pas remettre indirectement en cause l’approche mosaïque. D’une part, s’il est possible, fût-ce approximativement ( 63 ), d’envisager que le marché d’investissement d’une société cotée se situe sur le lieu de sa cotation, le « marché » géographique pour une opinion sera déterminé par l’accessibilité de cette opinion. D’autre part, l’on observera que la solution retenue dans l’arrêt Vereniging van Effectenbezitters, combinée avec la compétence des juridictions du lieu de l’émission des actions, laquelle découle de celle du lieu du domicile du défendeur prévue à l’article 4 du règlement no 1215/2012, aboutit à conférer la compétence aux juridictions des États membres dont le droit sera, en principe, celui qui est applicable au litige. En ce sens, cette solution est cohérente avec l’objectif de bonne administration énoncé au considérant 16 du règlement no 1215/2012. En revanche, en matière de diffamation, le droit applicable est généralement celui des différents États membres où le message sera accessible. Il s’agit là, selon moi, d’une différence déterminante, car, s’il devait être renoncé à l’approche mosaïque en matière de diffamation, le demandeur pourrait être privé de la possibilité de saisir les juridictions des États membres où le message en question était accessible et, donc, les juridictions les mieux placées pour appliquer les différents droits pertinents et pour procéder à toutes les appréciations factuelles nécessaires.

70.

En tout état de cause, l’approche mosaïque ne paraît pas susceptible d’aboutir à un résultat moins prévisible que celui résultant, par exemple, de l’application du critère du centre des intérêts de la victime ( 64 ). Certes, en ce qui concerne les opérateurs non économiques, un tel critère pourrait sembler simple à appliquer dès lors qu’il correspond plus ou moins au lieu où se situe le centre de vie et l’activité sociale de la victime. Toutefois, ce critère paraît bien plus complexe à appliquer dans le cas des opérateurs économiques, puisqu’il existe des conceptions différentes sur ce qui constitue les « intérêts » d’une société ( 65 ), comme l’illustre la différence d’approche entre la théorie de la primauté des actionnaires et la théorie des parties prenantes ( 66 ).

71.

Afin de résoudre cet aspect, la logique voudrait que, pour une personne morale, la notion de « centre des intérêts » corresponde au lieu de sa constitution, en particulier parce que, d’une part, la diffamation est une atteinte à l’honneur, la dignité et la renommée d’une personne (et non de ses produits) et que, d’autre part, c’est dans ses comptes financiers que les effets de toute atteinte à sa réputation se matérialiseront ( 67 ). Une telle règle aurait ainsi permis à l’auteur de toute publication concernant cette personne morale, conformément au principe de sécurité juridique, de prévoir le résultat de l’application de ce facteur de rattachement dans la mesure où l’indication du lieu de résidence d’un opérateur économique est facile à trouver, sa mention étant rendue obligatoire par différents instruments du droit de l’Union.

72.

Cependant, la Cour a considéré que, « [s]i le centre des intérêts d’une personne morale peut coïncider avec le lieu de son siège statutaire lorsqu’elle exerce, dans l’État membre où ce siège est situé, l’ensemble ou l’essentiel de ses activités et que la réputation dont elle y jouit est, par conséquent, plus importante que dans tout autre État membre, la localisation dudit siège n’est toutefois pas, en soi, un critère décisif dans le cadre d’une telle analyse » ( 68 ). Ce qui est pertinent est le lieu de « prépondérance de l’activité économique de la personne morale concernée » ( 69 ).

73.

La notion d’« activité économique » pour une société est, bien entendu, quelque peu ambiguë. Elle peut être comprise d’au moins deux façons, à savoir, d’un point de vue commercial, comme désignant le lieu où un opérateur économique réalise la majeure partie de ses ventes (sans même entrer dans le débat quant à savoir si l’indicateur pertinent à cet égard serait les bénéfices ou le chiffre d’affaires, puisque, notamment pour une société qui réalise de grands projets dans le monde entier, cela pourrait se modifier à intervalle régulier) ( 70 ) ou, d’un point de vue plus industriel, comme désignant le lieu où les ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour que l’entité juridique exerce son activité se combinent et sont utilisées pour réaliser les produits ou les services vendus ( 71 ). En effet, la réputation est susceptible d’avoir une incidence sur les relations qu’un opérateur économique peut avoir non pas seulement avec ses clients, mais bien avec l’ensemble de ses partenaires (actionnaires, créanciers, fournisseurs, salariés, etc.). Ainsi, la réputation peut avoir un impact direct sur la capacité d’une entreprise à recueillir des fonds sur les marchés financiers ( 72 ) ou à s’approvisionner.

74.

La mise en œuvre d’un tel critère de rattachement se heurte nécessairement à d’autres difficultés pratiques. En effet, indépendamment de la manière dont la notion d’« activité économique » doit être comprise, les informations nécessaires au défendeur pour déterminer la juridiction compétente sur ce fondement sont très probablement couvertes, pour les personnes physiques, par le règlement (UE) 2016/679 ( 73 ) et, pour les sociétés, dans une certaine mesure, par le secret des affaires ( 74 ). En pratique, on pourrait donc se demander si, pour le défendeur, prévoir quelles juridictions seront compétentes sera au moins aussi difficile sur la base du critère du centre des intérêts que sur la base du principe mosaïque.

75.

Si l’on se penche à présent sur l’objectif de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes (afin soit de veiller à ce qu’il existe un lien étroit entre les juridictions compétentes et le litige, soit de faciliter une bonne administration de la justice), la position de la Cour semble avoir été, jusqu’ici, que l’application d’un critère pouvant aboutir à ce que diverses juridictions, dans différents États membres, soient compétentes pour des affaires de ce type ne pose pas de problème, tant que le critère utilisé donne la compétence à des juridictions susceptibles d’être mieux placées pour apprécier le dommage survenu. Une telle position réalise, en effet, l’objectif d’une bonne administration de la justice que le considérant 16 du règlement no 1215/2012 mentionne comme justifiant une dérogation à la compétence des juridictions du domicile du défendeur ( 75 ).

76.

Ainsi, l’on relèvera que, au point 43 de l’arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), après avoir rappelé l’objectif de bonne administration de la justice, la Cour a jugé que les juridictions des différents États membres dans lesquels le dommage allégué risque de s’être produit ou de se produire sont compétentes pour statuer sur des actions en réparation de la violation alléguée d’un droit d’auteur, pour autant que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux d’auteur dont le demandeur se prévaut ( 76 ).

77.

De même, aux points 33 et 34 de l’arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635), la Cour a conclu que les juridictions des différents État membres sur le territoire desquels se trouve le marché affecté par la violation, et où la victime prétend avoir subi le dommage, doivent être considérées comme compétentes pour statuer sur des actions en réparation d’un préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE. Elle a ajouté ensuite que « [c]ette solution répond, en effet, aux objectifs de proximité et de prévisibilité des règles de compétence, dans la mesure où, d’une part, les juridictions de l’État membre dans lequel se situe le marché affecté sont les mieux placées pour examiner de tels recours indemnitaires et, d’autre part, un opérateur économique se livrant à des comportements anticoncurrentiels peut raisonnablement s’attendre à être attrait devant les juridictions du lieu où ses comportements ont faussé les règles d’une concurrence saine ».

78.

Enfin, aux points 56 et 57 de l’arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. (C‑172/18, EU:C:2019:674), la Cour a jugé, tout d’abord, que les juridictions des différents État membres sur le territoire desquels se trouvent les consommateurs ou les professionnels ciblés par les publicités et les offres à la vente doivent être considérées comme compétentes pour juger d’actions en contrefaçon ; elle a précisé, ensuite, que cette solution est « corroborée » par le fait que ces juridictions sont particulièrement aptes à statuer en raison de la proximité du litige et de la facilité de l’administration des preuves.

79.

Dans ce contexte, non seulement je suis loin d’être convaincu que l’approche mosaïque soit contraire aux objectifs du règlement no 1215/2012, mais je doute également que l’utilisation de l’un des autres facteurs de rattachement justifiant une « règle de for unique de compétence » (comme le lieu du domicile du défendeur, le lieu de survenance de l’événement causal ou le lieu du centre des intérêts) conduise à la désignation de juridictions qui soient nécessairement mieux à même d’apprécier le caractère diffamatoire ou non d’un contenu, ainsi que l’étendue du dommage qui en résulte.

80.

Bien évidemment, il existera un certain nombre de situations où le caractère diffamatoire d’un contenu ne fera guère de doute. Cela ne doit cependant pas occulter le fait que, d’un État membre à l’autre, le caractère diffamatoire d’un contenu peut être perçu différemment. Si l’on prend le cas d’un article imputant faussement certaines pratiques commerciales ou fiscales abusives à une société spécifique, le message que cette publication véhicule pourrait être perçu de façon différente et pourrait, ainsi, avoir un impact différent dans un État membre par rapport à celui qu’il aurait dans un autre ( 77 ).

81.

Outre ce problème classique de communication interculturelle (qui explique aussi pourquoi les entreprises développent des stratégies de commercialisation différentes d’un État membre à l’autre), l’absence d’harmonisation des législations en matière de diffamation tend à justifier le maintien du principe mosaïque. Tous les États membres ont certes adopté des lois contre la diffamation, mais le contenu de ces lois, leurs modalités d’application et, à tout le moins, la manière dont les dommages sont quantifiés peuvent varier sensiblement dans les différents États membres, ce qui reflète souvent des divergences profondes dans la culture juridique applicable ( 78 ).

82.

Par conséquent, ainsi que la Commission le souligne, un demandeur peut avoir un intérêt légitime à saisir une juridiction autre que celle du centre de ses intérêts, même si cela limite le montant de l’indemnisation qu’il peut obtenir. D’une part, les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité étant exclues du champ d’application du règlement no 864/2007, le droit applicable sera déterminé selon les règles du droit international privé applicable dans l’État membre de chaque juridiction compétente, règles qui peuvent varier substantiellement ( 79 ). D’autre part, un opérateur économique peut vouloir saisir les juridictions d’un État membre dans lequel il s’efforce de développer ses activités économiques plutôt que celles de l’État membre dans lequel il jouit déjà d’une solide réputation, précisément parce que sa réputation le protège déjà contre les actes de diffamation les plus grossiers ou parce qu’il peut espérer tirer un avantage d’un jugement sur ce marché en se disant que la décision qui sera rendue par une juridiction locale recevra une couverture médiatique globalement plus importante dans ledit État qu’une décision rendue par les juridictions de l’État membre où se situe le centre de ses intérêts ( 80 ).

83.

Considérer, comme les opposants à l’approche mosaïque semblent le faire, qu’il serait préférable de concentrer toutes les demandes en indemnisation devant une seule juridiction tend à faire abstraction du fait que ni les lois des États membres en matière de diffamation ni même les règles de détermination de la loi applicable ne sont actuellement harmonisées.

84.

En effet, en l’absence d’harmonisation dans ces domaines, les juridictions qui jouissent d’une compétence exclusive pour statuer sur l’intégralité du dommage devront appliquer le droit de chacun des États membres dans lesquels le dommage allégué est susceptible de s’être produit pour juger de toute demande en indemnisation. Cela implique que, pour chacun de ces États membres, elles devront, en principe, prendre en considération le droit applicable, la réputation dont jouit la victime sur ce même territoire, ainsi que la perception du message par le public de ces États ( 81 ).

85.

Dans ces conditions, peut-on vraiment considérer qu’une seule et même juridiction dans un État membre identifié (ou identifiable), disposant d’une compétence de pleine juridiction, serait mieux placée pour procéder à une telle appréciation ( 82 ) ? Ne faudrait-il pas plutôt considérer que l’existence d’une pluralité de fors compétents est la conséquence inexorable, d’une part, du droit dont les demandeurs bénéficient, conformément au principe de subsidiarité, de voir leur différend tranché par les juridictions qui, parce qu’elles sont les plus proches du territoire de chacun des États membres, sont le mieux à même de procéder à toutes les appréciations factuelles et, d’autre part, du fait que les législations en matière de diffamation de chaque État membre sont différentes et qu’elles sont adaptées aux réalités culturelles propres aux traditions juridiques distinctes de chacun de ces États ( 83 ) ?

86.

L’objectif de prévisibilité doit, évidemment, aussi être pris en considération, mais, à mon sens, c’est précisément après avoir mis en balance cet objectif et celui de la bonne administration de la justice que la Cour en est venue à adopter l’approche mosaïque ( 84 ).

87.

Enfin, avant d’abandonner l’approche mosaïque, il faudrait s’assurer en tout cas qu’il n’existe pas d’autres solutions d’une portée moins drastique que celle d’un tel revirement total de la jurisprudence. À cet égard, en effet, il peut sembler moins radical de simplement combiner l’approche mosaïque avec ce qui pourrait être appelé « un critère de la focalisation », tel que le droit de l’Union le prévoit dans certains domaines ( 85 ).

88.

Selon ce critère, pour que les juridictions d’un État membre soient compétentes, le contenu en cause doit non pas simplement être accessible au moyen d’Internet, mais la publication doit aussi avoir été dirigée spécifiquement vers le territoire de l’État membre concerné. S’il devait être appliqué, ce critère contribuerait à garantir que seules les juridictions des États membres vers le territoire desquels la publication était dirigée en particulier seraient fondées à se déclarer compétentes en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012. Cela permettrait, conformément aux objectifs poursuivis par cette disposition, de réduire le nombre de juridictions compétentes et d’assurer une certaine sécurité juridique, tout en assurant l’existence d’un lien étroit entre celles‑ci et le litige et en garantissant ainsi une bonne administration de la justice.

89.

Certes, la Cour a rejeté, de manière générale, l’application du critère de la focalisation en ce qui concerne l’application de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 au motif que, contrairement à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001 [devenu article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1215/2012], l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 [devenu article 7, point 2, du règlement no 1215/2012] n’exige pas que l’activité en cause soit « dirigée vers » l’État membre de la juridiction saisie ( 86 ).

90.

Toutefois, l’on pourrait observer, premièrement, que le fait que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 ne prévoit pas l’application d’une telle condition ne signifie pas que cet aspect puisse ne pas être pertinent, dans certaines circonstances particulières, pour déterminer le lieu où le dommage s’est produit. Ainsi, au point 42 de l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan, la Cour fait référence à la circonstance que le site Internet en cause était destiné à être compris par les résidents d’un État membre particulier, ce qui donne à penser que, selon elle, du moins en matière de diffamation, une focalisation sur les marchés d’États membres spécifiques est à prendre en compte pour déterminer la compétence.

91.

Deuxièmement, en ce qui concerne les atteintes à une marque, l’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 ( 87 ) – qui établit une règle de compétence dérogatoire en la matière – ne contient aucune référence à une condition qui exigerait que, pour que les juridictions d’un État membre soient compétentes, le site Internet en cause soit destiné à diriger ses activités vers cet État membre. Néanmoins, récemment, aux fins de déterminer la compétence judiciaire dans ces cas, la Cour a pris expressément en compte le fait que le contenu en ligne concerné, à savoir des publicités et des offres à la vente, était non seulement accessible aux consommateurs dans certains États membres, mais également destiné auxdits consommateurs ( 88 ).

92.

Troisièmement, concernant la diffusion de programmes télévisés, la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après la « Cour EDH ») a jugé, après examen du contenu du règlement no 44/2001, que le Royaume de Suède avait méconnu l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, au motif, en substance, que, dès lors qu’un programme télévisé a été produit pour le public suédois, bien qu’il soit accessible en dehors de la Suède, cet État aurait dû donner un accès à ses juridictions à une personne qui alléguait avoir été diffamée par ce programme ( 89 ). Il semble donc que, pour la Cour EDH, un État doit prévoir la possibilité pour les personnes diffamées de saisir ses juridictions à la seule condition que le message soit adressé à ses résidents.

93.

Eu égard à ce qui précède, l’on peut donc considérer que l’utilisation du critère de la focalisation constituerait éventuellement un changement moins radical dans la jurisprudence de la Cour que celui d’un abandon pur et simple de l’approche mosaïque. Ce critère aurait également le mérite d’éviter que les juridictions d’un autre État membre n’assument une compétence alors qu’il n’existe qu’un lien ténu entre la publication sur Internet en cause et tout préjudice prétendument subi par le demandeur qui en résulterait ou alors que ce demandeur tente de façon opportuniste de tirer avantage du fait, technique, que la publication a été réalisée au moyen d’Internet afin de s’assurer un for plus favorable à son action. De surcroît, l’application d’un tel critère, qui n’est pas expressément exclu par le libellé de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, pourrait bien correspondre à une meilleure mise en balance de l’objectif de proximité et de celui de réduire le nombre de juridictions compétentes ( 90 ).

94.

Tout bien considéré, il faut donc bien admettre que, dans le cas d’une diffamation internationale, la quête d’une solution parfaite s’avère vaine. L’expérience en a fait la démonstration. Tant l’approche mosaïque que celle d’une « seule et même juridiction » présentent des difficultés. Dans l’ensemble, cependant, depuis la décision qu’elle a rendue dans l’arrêt Shevill e.a. dans le courant de l’année 1991, la Cour a opté pour l’approche mosaïque. Je ne pense pas qu’il puisse être affirmé que cette approche est à ce point manifestement erronée ou insatisfaisante que la jurisprudence fondée sur ladite approche devrait à présent être écartée ou d’une manière ou d’une autre abandonnée.

95.

En tout cas, je considère que la présente affaire n’est pas celle qui convient pour que la Cour prenne position sur la question de savoir s’il faut ou non maintenir l’approche mosaïque, l’affiner ou même l’abandonner. En effet, dans l’affaire au principal, le demandeur allègue non pas que les contenus en cause constitueraient des actes de diffamation, mais qu’ils enfreindraient le droit français relatif aux actes de « dénigrement », le dénigrement constituant une forme de mensonge malveillant ( 91 ). En outre, la juridiction de renvoi ne semble pas remettre cette qualification en cause ( 92 ).

96.

En droit français, le dénigrement relève non pas de la violation des droits de la personnalité, mais plutôt des règles de la concurrence déloyale ( 93 ). En particulier, en droit français, le dénigrement se distingue de la diffamation en ce que celle-ci exige que la critique soit de nature à porter atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation d’une personne physique ou morale, tandis que le dénigrement consiste à discréditer publiquement les produits d’un opérateur économique, que ces produits soient ou non en concurrence, en vue d’influencer les habitudes d’achat des clients ( 94 ).

97.

Il est vrai que ces caractéristiques du droit français n’ont en soi aucune incidence sur la façon dont l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété. Toutefois, le choix fait par le demandeur d’invoquer cette qualification plutôt que celle d’un acte de diffamation sous-entend nécessairement que le dommage dont il fait état est strictement de nature économique ( 95 ).

98.

Selon la jurisprudence de la Cour, en cas de violation de droits économiques conférés par les législations de différents États membres, les juridictions de ces États membres sont compétentes pour connaître des dommages causés sur leur territoire dans la mesure où ces juridictions sont mieux placées pour apprécier si ces droits ont été effectivement violés et pour déterminer la nature du dommage ( 96 ).

99.

En particulier, selon la jurisprudence de la Cour, un litige relatif à une violation d’une loi en matière de répression de la concurrence déloyale peut être porté devant les juridictions de tout État membre où le fait commis a entraîné ou risque d’entraîner un dommage dans le ressort de la juridiction saisie ( 97 ). Plus précisément, lorsque le marché affecté par le comportement anticoncurrentiel se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel le dommage allégué est prétendument survenu, cet État membre doit être considéré comme étant le lieu où le dommage est survenu aux fins de l’application de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 ( 98 ).

100.

Dans la mesure où, dans le cas d’un acte de dénigrement, les marchés susceptibles d’être affectés sont ceux où, d’une part, les services dénigrés sont commercialisés et où, d’autre part, le message dénigrant était accessible, j’estime que, dans l’affaire en cause au principal, les juridictions françaises devraient être considérées comme compétentes si Gtflix Tv dispose effectivement d’un nombre significatif de clients résidant en France et si les messages concernés ont été diffusés en langue française ou en langue anglaise, compte tenu de ce que le nombre de personnes comprenant ces langues dans cet État membre ne saurait être considéré comme négligeable ( 99 ).

101.

Cette solution est conforme aux objectifs de proximité et de bonne administration de la justice que le règlement no 1215/2012 poursuit et auxquels le considérant 16 de celui-ci fait référence. En effet, les juridictions qui sont compétentes en application de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, à savoir, dans les circonstances en cause au principal, les juridictions du lieu de domicile de chaque client susceptible d’avoir eu accès aux publications concernées et de les avoir comprises doivent être considérées comme les plus aptes à apprécier si un acte de dénigrement a réellement eu l’effet de modifier leur comportement ( 100 ). Elle est aussi conforme à l’exigence de prévisibilité, car toute entreprise doit s’attendre, lorsqu’elle se réfère à un concurrent dans un contenu public, à être attraite devant les juridictions des différents État membres où ce contenu est ou était accessible et où ce concurrent a des clients.

102.

Enfin, et surtout, cette solution est corroborée par l’exigence de cohérence entre l’interprétation de la règle de compétence et des instruments relatifs à la loi applicable, énoncée au considérant 7 du règlement Rome II ( 101 ). En effet, si les règles en matière de conflit de lois applicables à la diffamation ne sont pas harmonisées, le règlement Rome II unifie en revanche les règles en matière de conflit de lois relatives à la concurrence déloyale ( 102 ).

103.

Dans le cas d’actes de concurrence déloyale affectant les intérêts d’un concurrent déterminé, comme en l’espèce, l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome II prévoit l’application de la règle générale énoncée à l’article 4 de ce règlement ( 103 ), à savoir le droit du pays où le dommage survient ( 104 ).

104.

Au vu de ce qui précède, j’estime que les juridictions françaises seront compétentes s’il est établi que Gtflix Tv dispose, en France, d’un nombre significatif de clients susceptibles d’avoir accès à la ou aux publications en cause et de les comprendre. L’appréciation de ces faits relève de la compétence du juge national.

V. Conclusion

105.

Étant donné qu’une demande de rectification de données et de suppression de certains contenus ne peut être portée que devant les juridictions du lieu de résidence du défendeur, ou devant celles du lieu de l’événement causal, ou encore devant celles où se trouve le centre des intérêts du demandeur, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation (France) de la manière suivante :

L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que le demandeur qui se prévaut d’un acte de concurrence déloyale consistant en la diffusion de déclarations dénigrantes sur Internet et qui sollicite tant la rectification des données et la suppression de certains contenus que la réparation des préjudices moral et économique en résultant peut introduire une action ou une demande devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, en vue d’obtenir la réparation du dommage causé uniquement sur le territoire cet État membre. Toutefois, pour que ces juridictions soient compétentes, il est nécessaire que le demandeur puisse démontrer qu’il dispose, dans ce ressort, d’un nombre significatif de consommateurs susceptibles d’avoir eu accès à la publication en cause et de l’avoir comprise.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles »).

( 3 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 4 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, ci-après l’« arrêt Shevill e.a. , EU:C:1995:61).

( 5 ) JO 2007, L 199, p. 73.

( 6 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 7 ) Cass. com., 24 septembre 2013, no 12‑19.790. Voir, également, Cass. com., 18 octobre 2016, no 15‑10.384 ; Cass. com., 15 janvier 2020, no 17‑27.778, et Cass. com., 4 mars 2020, no 18‑15.651.

( 8 ) Voir, dans le cas d’une procédure devant le juge de l’Union, ordonnance du 12 juin 2012, Strack/Commission (T‑65/12 P, EU:T:2012:285).

( 9 ) Cette option est privilégiée par les demandeurs dans la mesure où soit ils peuvent craindre, à tort ou à raison, des partis pris protectionnistes de la part des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, soit ils souhaitent éviter tous coûts éventuels additionnels liés à la gestion à distance de la procédure.

( 10 ) Voir, à cet égard, arrêts eDate Advertising e.a., point 39 ; du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664, points 31 et 32), du 13 mars 2014, Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148, point 19), et du 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534, point 22).

( 11 ) Voir, à cet égard, arrêts du 1er octobre 2002, Henkel (C‑167/00, EU:C:2002:555, point 46), du 16 mai 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 26), du 3 avril 2014, Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215, point 28), du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, point 39), et du 17 juin 2021, Mittelbayerischer Verlag (C‑800/19, EU:C:2021:489, point 27).

( 12 ) Voir à cet égard, entre autres, arrêt du 16 mai 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 27).

( 13 ) Voir, à cet égard, arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, point 19), du 15 janvier 2004, Blijdenstein (C‑433/01, EU:C:2004:21, point 25), du 16 mai 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, point 24), et du 12 septembre 2018, Löber (C‑304/17, EU:C:2018:701, points 17 et 18). Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la nécessité d’une interprétation stricte des règles de compétence spéciale implique uniquement que les règles prévues à l’article 7 ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif. Voir, à cet égard, arrêts du 16 novembre 2016, Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881, point 28), ou du 25 mars 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236, point 76).

( 14 ) L’événement causal est défini comme étant le fait générateur du dommage. Voir, à cet égard, arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, point 27).

( 15 ) Voir, à cet égard, arrêts du 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534, points 23 et 38), ou du 17 juin 2021, Mittelbayerischer Verlag (C‑800/19, EU:C:2021:489, point 29). C’est sur ce fondement, comme je l’expliquerai, que la Cour a admis la compétence des juridictions du lieu du centre des intérêts de la victime, sans que ce critère soit inclus dans le règlement no 1215/2012.

( 16 ) Voir, à cet égard, arrêts du 16 janvier 2014, Kainz (C‑45/13, EU:C:2014:7, point 23), et du 29 juillet 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635, point 25).

( 17 ) Voir arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, point 27).

( 18 ) Voir, à cet égard, arrêts du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, point 32), et du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 29).

( 19 ) Voir arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 55). Dans cet arrêt, la Cour se réfère à la notion de « compte bancaire » sans autre précision. Or, il convient de rappeler que les termes « compte bancaire » est une expression générique. Dans cette affaire, la Cour ayant utilisé cette expression au singulier, l’on peut en déduire qu’elle a entendu se référer à un type de compte spécifique. Eu égard à la nature particulière des produits financiers qui étaient en cause, il semble que ce compte spécifique était implicitement, mais nécessairement, le compte-titres sur lequel les certificats étaient déposés, puisque c’est sur ce compte que la dévalorisation des certificats a été enregistrée et, donc, que le dommage subi par le demandeur s’est matérialisé.

( 20 ) Arrêt du 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, ci-après l’« arrêt Vereniging van Effectenbezitters », EU:C:2021:377, point 37).

( 21 ) Arrêt Shevill e.a. (point 33). En ce qui concerne la détermination du lieu de l’événement causal dans l’hypothèse d’une diffamation au moyen d’un article de presse diffusé sur le territoire de plusieurs États contractants, la Cour a jugé que le lieu est celui de l’établissement de l’éditeur de la publication litigieuse, en tant qu’il constitue le lieu d’origine du fait dommageable, à partir duquel la diffamation a été exprimée et mise en circulation (arrêt Shevill e.a., point 24).

( 22 ) Laazouzi, M., « L’extension du for européen aux personnes morales victimes d’atteintes aux droits de la personnalité sur Internet », JCP G, no 49, 4 décembre 2017, p. 2225.

( 23 ) Arrêt eDate Advertising e.a. (points 45 et 46).

( 24 ) Arrêt eDate Advertising e.a. (point 48). La Cour a alors justifié cette solution par le fait que la notion de « centre des intérêts de la personne visée » traduit le lieu où, en principe, le dommage causé par un contenu en ligne se matérialise le plus significativement (voir Bolagsupplysningen et Ilsjan, point 33). Cette solution a été confirmée récemment dans l’arrêt du 17 juin 2021, Mittelbayerischer Verlag (C‑800/19, EU:C:2021:489, point 31). Certes, la Cour a jugé que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne vise pas le lieu du domicile du demandeur « où serait localisé le centre de son patrimoine », au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant. Voir, à cet égard, arrêts du 10 juin 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364, point 21), et du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, point 35). En substance, la raison qui sous-tend cette jurisprudence semble être que le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être présumé : ainsi « une telle attribution de compétence est justifiée dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation du dommage ». Arrêt du 12 septembre 2018, Löber (C‑304/17, EU:C:2018:701, point 25, mise en italique par mes soins), et, en ce sens, arrêt Vereniging van Effectenbezitters (point 29). Cela étant, il convient de relever que, dans les cas de diffamation, le demandeur subit non pas seulement un dommage financier, mais aussi et surtout un dommage moral. En outre, dans l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan, la Cour n’a pas fait du « centre des intérêts » un facteur qui s’appliquerait en toutes circonstances. En effet, pour parvenir à la conclusion que le « critère du “centre des intérêts de la victime” traduit le lieu où, en principe, le dommage causé par un contenu en ligne se matérialise, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, le plus significativement », la Cour s’est fondée sur la prémisse que toute atteinte aux droits de la personnalité « est [...] généralement ressentie le plus fortement au centre des intérêts de la personne visée » (mise en italique par mes soins). Il peut donc en être déduit que la Cour n’a pas exclu que, dans certaines circonstances, le lieu où le fait dommageable s’est produit puisse ne pas être, effectivement, celui du centre des intérêts de la personne concernée.

( 25 ) Voir, à cet égard, arrêt eDate Advertising e.a. (point 49). Dans la mesure où, conformément au point 42 de l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan, la justification de ce facteur de rattachement réside dans le fait que, en particulier dans le cas d’un contenu en ligne, une telle atteinte est généralement ressentie le plus fortement au centre des intérêts de la personne concernée, eu égard à la réputation dont elle jouit à cet endroit, la notion de « centre des intérêts » doit être comprise comme visant plus précisément le lieu où la personne concernée tire les bénéfices économiques, politiques, sociaux ou même simplement relationnels les plus importants de sa réputation.

( 26 ) Arrêt eDate Advertising e.a. (point 51). En ce qui concerne la détermination du lieu de l’événement causal en cas d’atteinte à un droit sur Internet, la Cour a jugé qu’il ne s’agissait pas du lieu où le message a été mis en ligne, mais de celui où la décision de le diffuser a été prise (explicitement ou tacitement), lieu qui est présumé être le siège de la société qui gère le site Internet ou le lieu du domicile du propriétaire de celui‑ci. Voir, pour une atteinte au droit d’auteur sur Internet, arrêt du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 25), et, pour des affichages publicitaires portant atteinte à une marque, arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220, point 38). Dans le cas de produits défectueux, en revanche, la Cour considère que le lieu de l’événement causal n’est pas celui où il a été décidé de mettre le produit en circulation, mais, en principe, celui où le produit en question a été fabriqué : voir arrêt du 16 janvier 2014, Kainz (C‑45/13, EU:C:2014:7, point 26).

( 27 ) Ce critère, fondé en substance sur une conception objective de la notion d’« acte de diffusion », pourrait être appelé à évoluer pour tenir compte de l’approche plus subjective que la Cour a développée, en matière de propriété intellectuelle, concernant la notion d’« acte de communication au public » dans les arrêts du 8 septembre 2016, GS Media (C‑160/15, EU:C:2016:644, points 35 et 48 à 55), et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, points 68 et 81 à 89).

( 28 ) Arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, points 36 et 45).

( 29 ) Arrêt du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, points 22 et 36).

( 30 ) Arrêt du 3 avril 2014, Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215, point 39).

( 31 ) Conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Hejduk (C‑441/13, EU:C:2014:2212, point 43).

( 32 ) Voir, respectivement, points 36 et 39 des conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Hejduk (C‑441/13, EU:C:2014:2212).

( 33 ) Arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan ( points 36 et 38). Ainsi que l’observe la Cour au point 37 de cet arrêt : « [e]n effet, si elle peut avoir, en fonction du droit applicable, une influence sur le caractère réparable du préjudice allégué, la nature matérielle ou immatérielle du dommage est sans incidence sur la détermination du centre des intérêts en tant que lieu dans lequel l’impact réel d’une publication sur Internet et sa nature préjudiciable ou non peuvent être le mieux appréciés par une juridiction. »

( 34 ) Arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan (point 41).

( 35 ) Arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan (point 48). Mise en italique par mes soins.

( 36 ) Bien que la présente affaire ne s’y rapporte pas, la question de l’application du principe de la compétence mosaïque se pose également en ce qui concerne les actions visant non pas à supprimer ou rectifier un contenu, mais à en bloquer l’accès. En effet, pour justifier la solution concernant les actions en suppression ou rectification d’un contenu, la Cour s’est fondée sur ce que, par nature, une telle demande est une et indivisible, ce qui n’est pas le cas d’une demande tendant à bloquer l’accès à un contenu, puisque ce blocage peut être géolocalisé. Voir arrêts du 15 septembre 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, point 95), et du 24 septembre 2019, Google (Portée territoriale du déréférencement) (C‑507/17, EU:C:2019:772, point 73).

( 37 ) Voir Bizer, A., « International Jurisdiction for Violations of Personality Rights on the Internet : Bolagsupplysningen », Common Market Law Review, vol. 55(6), 2018, p. 1941 à 1957. Alors que, pour répondre aux deuxième et troisième questions concernant la possibilité de saisir les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, elle s’est référée à la situation d’une personne ayant intenté une action en rectification de certaines données et en réparation intégrale du préjudice, la Cour n’a pris en compte, pour répondre à la première question, que les demandes en rectification ou suppression de contenus, ainsi qu’il ressort du libellé de la réponse.

( 38 ) Inversement, il pourrait être soutenu que le point 48 de l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan, où la Cour expose les raisons l’ayant conduite à ne pas appliquer le principe de la compétence mosaïque en matière de rectification ou suppression, a été formulé de façon à justifier l’inapplicabilité de la jurisprudence antérieure à l’hypothèse envisagée plutôt qu’un revirement complet de cette jurisprudence. Toutefois, le libellé de ce point ne me paraît pas à ce point explicite qu’il puisse en être déduit que la Cour a nécessairement entendu maintenir le principe mosaïque en ce qui concerne les demandes d’indemnisation.

( 39 ) Voir également, à cet égard, Idot, L., « Compétence en matière délictuelle, commentaire », Europe, no 12, décembre 2017, comm. 494, et Corneloup, S., Muir Watt, H., « Le for du droit à l’oubli », Rev. Crit. DIP, 2018, p. 297 et 300.

( 40 ) Au point 84 de ses conclusions dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:554), l’avocat général Bobek soulève un autre argument en ce qui concerne l’indivisibilité des recours. Cependant, à mon sens, cet argument n’a trait qu’aux actions en rectification ou suppression de contenus en ligne.

( 41 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:554, points 78 et 79).

( 42 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:554, point 80).

( 43 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:554, points 85 à 88).

( 44 ) Picod, F., « Les revirements de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne », Intervention au Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, 14 juin 2017. Voir également, à cet égard, Carpano, E., Le revirement de jurisprudence en droit européen, Bruylant, Bruxelles, 2012.

( 45 ) Arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte (C‑308/93, EU:C:1996:169, point 34).

( 46 ) Voir arrêts du 17 octobre 1990, HAG GF (C‑10/89, EU:C:1990:359, point 10), et du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, points 13, 14, 16 à 20, 59 et 61).

( 47 ) Voir arrêt du 30 avril 1996, P./S. (C‑13/94, EU:C:1996:170, point 13), et conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire P./S. (C‑13/94, EU:C:1995:444).

( 48 ) Par comparaison, le premier questionnement quant aux conséquences de l’informatique ubiquitaire, qui est un concept plus vaste, semble remonter à un article intitulé « The computer for the XXIst century », écrit par M. Weiser et publié dans la revue Scientific American, 1991, vol. 265, p. 3.

( 49 ) http://www.digitalbuzzblog.com/facebook-statistics-stats-facts-2011/

( 50 ) Voir, par exemple, arrêt du 2 mars 2017, DI/EASO (T‑730/15 P, non publié, EU:T:2017:138, point 86). De même, puisque les règles de compétence ne prévoient pas le droit applicable, l’approche mosaïque est en principe neutre en ce qui concerne le risque de surréglementation découlant de l’obligation pour l’auteur et l’éditeur du contenu de veiller au respect des exigences des législations des différents États membres où le contenu sera accessible. En effet, le fait que certaines juridictions ont une compétence exclusive ne vise pas à décider d’avance de la loi applicable. Même si cela pourrait se révéler une fiction dans la pratique, les juridictions compétentes pour l’intégralité du dommage doivent, théoriquement, appliquer le droit des différents États membres où le contenu est accessible en vue de déterminer le montant des dommages et intérêts dus.

( 51 ) Arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan (point 47).

( 52 ) Il est incontestable qu’Internet accroît l’audience potentielle d’un message. Cependant, sur le plan de la réputation, cela ne signifie pas que la personne diffamée soit nécessairement connue dans toute l’Europe.

( 53 ) L’on observera, par exemple, que les internautes des différents États membres ne regardent pas les mêmes éléments d’une page Internet ou qu’ils le font avec des degrés d’attention différents. Voir, entre autres, Miratech, Étude internationale : les habitudes des internautes suivant les pays, 2013.

( 54 ) Voir, entre autres, l’arrêt de la Supreme Court of Ireland (Cour suprême d’Irlande) du 15 mars 2012, Coleman v. MGN Ltd. [2012] IESC 20, où cette juridiction a jugé que, en application de la disposition devenue l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, elle n’était pas compétente pour connaître d’une procédure en diffamation, car il n’existait aucun élément de preuve qu’une quelconque personne résidant en Irlande avait effectivement consulté la publication en ligne en question.

( 55 ) Voir, à ce sujet, Prings, G. W., « SLAPPs : Strategic Lawsuits Against Public Participation », vol. 7, Pace Envtl. L : Rev., 1989, 3 ; Canan, P., (1989), « The SLAPP from a Sociological Perspective », vol. 7, Pace Envtl. L : Rev., 1989, 23, et Landry, N., SLAPP – Bâillonnement et répression judiciaire du discours politique, Ecosociété, 2012.

( 56 ) Même les coûts directs peuvent ne pas être pris suffisamment en compte. En effet, la plupart du temps, seuls les honoraires facturés aux tarifs légaux standard sont remboursables, alors que les avocats facturent très souvent davantage, en particulier lorsque la personne s’adresse à un cabinet d’avocats international pour éviter d’avoir à communiquer avec différents cabinets d’avocats dans plusieurs pays. En outre, les règles relatives au remboursement des frais de justice ne prennent habituellement pas en considération que la partie doit préfinancer tous ces frais.

( 57 ) Voir, entre autres, arrêt du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664). La possibilité d’intenter une action déclaratoire négative existe en droit néerlandais, par exemple, mais pas en droit français. Voir comité d’experts sur la dimension droits de l’homme des traitements automatisés de données et différentes formes d’intelligence artificielle, Étude sur les formes de responsabilité et questions de compétence juridictionnelle relatives à l’application du droit civil et administratif en matière de diffamation dans les États membres du Conseil de l’Europe, Étude du Conseil de l’Europe, DGI(2019)04, p. 27. Voir également, à ce sujet, Bouthinon‑Dumas, H., De Beaufort, V., Jenny, F., Masson, A., Stratégie d’instrumentalisation juridique et concurrence, Larcier, 2013, p. 37.

( 58 ) Des mécanismes pour prévenir ce type de stratégie contentieuse sont prévus dans certains systèmes juridiques, telle la règle du « forum non conveniens » en common law.

( 59 ) Voir, en ce sens, arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan (point 41).

( 60 ) Il en va de même, par exemple, dans le cas de dommages résultant d’une entente entre fournisseurs. En effet, le plus souvent, si la société mère négocie l’achat de matières premières, celles‑ci sont en général payées par les filiales, qui peuvent ne pas appartenir à 100 % à la société mère. C’est donc dans leurs comptes, et non dans ceux de la société mère, que se seront matérialisés les coûts supplémentaires subis en raison de l’entente. Partant, en fonction de la manière dont un groupe organise ses achats, les victimes peuvent être soit les sociétés mères, soit chacune des filiales.

( 61 ) Voir, à cet égard, arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan (point 39).

( 62 ) Voir Dow Jones and Company Inc v Gutnick [2002] HCA 56 ; 210 CLR 575 ; 194 ALR 433 ; 77 ALJR 255 (10 décembre 2002), point 39 : « those who post information on the World Wide Web do so knowing that the information they make available is available to all and sundry without any geographic restriction » [« ceux qui diffusent des informations sur le World Wide Web le font en sachant que les informations qu’ils mettent à disposition sont accessibles à tout le monde sans la moindre restriction géographique » (traduction libre)].

( 63 ) C’est-à-dire en faisant abstraction du fait que certaines actions de la même société peuvent ne pas être cotées ou peuvent être vendues en dehors des bourses où elles sont cotées.

( 64 ) À cet égard, notons que l’objectif de prévisibilité concerne tant l’auteur du contenu prétendument diffamatoire que la personne à laquelle ce contenu se réfère : voir, entre autres, arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan (point 35).

( 65 ) En particulier, la détermination d’une localisation précise peut s’avérer encore plus imprévisible, par exemple, lorsque ce n’est pas la dénomination sociale mais bien l’une des nombreuses marques que la société utilise qui est diffamée. D’une part, la question pourrait aussi se poser de savoir si, contrairement à une dénomination sociale, une marque relève des droits de la personnalité. D’autre part, s’il fallait considérer que tel est le cas, comment appliquer le critère du centre des intérêts au cas où les mêmes produits sont vendus sous des marques différentes en fonction des pays ? Faudrait-il en déduire l’existence d’un centre des intérêts distinct par marque, même si la Cour a raisonné jusqu’ici en termes de centre des intérêts de l’entreprise concernée ?

( 66 ) Voir, entre autres, Rönnegard, D., et Craig Smith, N., « Shareholder Primacy vs. Stakeholder Theory : The Law as Constraint and Potential Enabler of Stakeholder Concern », dans Harrison, J. S., Barney, J., Freeman, R., et Phillips, R., (éd.), The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory, Cambridge University Press, 2019, p. 117 à 131, et, en langue française, Tchotourian, I., « Doctrine de l’entreprise et école de Rennes : La dimension sociétale, politique et philosophique des activités économiques affirmée – Présentation d’un courant de pensée au service de l’homme », dans Champaud, C. (éd.), L’entreprise dans la société du 21e siècle, Larcier, Bruxelles, 2013, p. 131 à 174.

( 67 ) Ainsi, dans l’arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, points 52 et 53), la Cour a jugé que, « [s]’agissant d’un dommage consistant en des surcoûts payés en raison d’un prix artificiellement élevé, [le lieu de la matérialisation du dommage] se trouvera, en principe, au siège social de [la victime prétendue] ».

( 68 ) Arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan (point 41).

( 69 ) Arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan (point 43). À cet égard, on relèvera que la Cour semble donner un autre sens à la notion de « centre des intérêts » que celui retenu, par exemple, par le législateur de l’Union à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19). En effet, cette disposition définit la notion de « centre des intérêts principaux » comme étant « le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers ».

( 70 ) Dans cette optique, il pourrait être tentant de considérer que le lieu où la société réalise le plus de bénéfices devrait être celui du centre des intérêts, puisqu’une société doit couvrir ses coûts pour survivre, mais je considère plutôt que le centre des intérêts devrait correspondre au lieu où la société réalise la marge commerciale la plus importante (chiffre d’affaires moins le coût d’achat des produits ou des services vendus). En outre, la question peut se poser de savoir à quel moment dans le temps le centre des intérêts d’une personne morale devrait être apprécié : au moment du dommage ou lorsque l’action est intentée ?

( 71 ) Dans l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan, au point 42, la Cour semble laisser entendre que, dans les circonstances de cette affaire, le centre des intérêts de la victime alléguée était en Suède, étant donné que c’était là qu’elle exerçait la plus grande part de ses activités. Toutefois, la Cour n’a pas précisé si, par « activités », elle entendait faire référence aux clients du demandeur ou aux moyens de production employés pour les satisfaire.

( 72 ) Guimaraes, G., « The Corporate Ad ; Wall Street’s Supersalesman », Industry Week, 10 juin 1985, et Boistel, P., « La réputation d’entreprise : un impact majeur sur les ressources de l’entreprise », Management & Avenir, vol. 17, no 3, 2008, p. 9 à 25.

( 73 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

( 74 ) Même lorsque certaines informations économiques sont mises à disposition du public en raison d’obligations en matière de publicité imposées à certaines sociétés par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19), une personne ordinaire ayant diffusé des commentaires sur une société pourrait éprouver des difficultés pour comprendre des informations concernant cette société en vue de déduire le lieu du centre des intérêts de celle-ci.

( 75 ) Voir, entre autres, à cet égard, arrêts du 5 juin 2014, Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 48), et du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, point 73). Certes, la Cour a jugé que le critère du lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être interprété de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu. Toutefois, elle a formulé cette observation pour exclure la compétence non pas des juridictions d’autres États membres dans le territoire desquels l’événement causal aurait également produit des conséquences préjudiciables, mais des juridictions du lieu où la victime prétendait avoir subi un préjudice consécutif à un dommage initial qui était survenu et avait été subi par elle dans un autre État : voir arrêts du 19 septembre 1995, Marinari (C‑364/93, EU:C:1995:289, points 14 et 15), du 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534, points 27 et 28), et du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:533, point 32).

( 76 ) À cet égard, il convient d’observer que si, comme la Cour le souligne au point 39 de cet arrêt, les droits patrimoniaux d’un auteur sont soumis au principe de territorialité, la raison en est que ces droits ne sont pas pleinement harmonisés et qu’ils sont donc soumis à des régimes différents. Sous cet angle, la situation des droits patrimoniaux d’auteur n’est donc pas différente de celle des droits de la personnalité et, en particulier, du droit d’être protégé contre la diffamation.

( 77 ) Voir, entre autres, concernant l’existence d’un risque d’atteinte à la réputation d’une société en raison de certaines pratiques fiscales, PwC, Tax strategy and corporate reputation : a business issue, 2013.

( 78 ) Dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [COM(2010) 748 final], la Commission observe que « les affaires en diffamation dans lesquelles un particulier accuse les médias d’avoir porté atteinte à sa vie privée ou aux droits de sa personnalité [...] sont particulièrement sensibles, et les États membres ont adopté des approches divergentes pour faire respecter les divers droits fondamentaux concernés tels que la dignité humaine, le respect de la vie privée et de la vie familiale, la protection des données à caractère personnel, ou encore la liberté d’expression et d’information ». De même, selon les professeurs Corneloup et Muir Watt, la place respective à accorder à la liberté d’expression et à la protection de la vie privée est régie par des cultures juridiques très contrastées (Corneloup, S., Muir Watt, H., « Le for du droit à l’oubli », Rev. Crit. DIP, 2018, p. 296). Voir, également, Kramberger Škerl, J., « Jurisdiction in On-line Defamation and Violations of Privacy : In search of a Right Balance », LeXonomica, vol. 9, no 2, 2017, p. 90.

( 79 ) Voir article 1er, paragraphe 2, sous g), de ce règlement.

( 80 ) La réputation est l’un des facteurs clés pour entrer sur un nouveau marché, mais cette réputation n’entraîne pas nécessairement une augmentation immédiate du volume des ventes. Voir, sur la question des stratégies de communication juridique, Bouthinon‑Dumas, H., Cheynel, N., Karila‑Vaillant, Ch., et Masson, A., Communication juridique et judiciaire de l’entreprise, Larcier, 2015, p. 323 et suiv.

( 81 ) Voir, à cet égard, Bogdan, M., « Regulation Brussels Ia and Violations of Personality Rights on the Internet », Nordic Journal of International law, vol. 87, 2018, p. 219.

( 82 ) À cet égard, je précise respectueusement que je n’adhère pas à l’argument déduit par la Cour au point 46 de l’arrêt eDate Advertising e.a. selon lequel il n’est pas toujours possible, techniquement, de quantifier le nombre de personnes qui ont vu le message ou, à tout le moins, cet argument me paraît dépassé. En effet, les propriétaires de sites utilisent généralement des outils tels que Google Analytics, pour affiner leur politique de commercialisation. Certes, les données recueillies présentent un certain degré d’approximation en ce que, par exemple, des utilisateurs peuvent utiliser un serveur proxy. Toutefois, ces propriétaires privilégient ces outils, ce qui tend à démontrer que les opérateurs du marché les considèrent néanmoins comme pertinents. Ainsi, selon Wikipédia, Google Analytics est utilisé par plus de 10 millions de sites, soit plus de 80 % du marché mondial. En outre, l’approximation susmentionnée résultant de l’utilisation de ces outils ne me paraît pas être plus importante que celles que d’autres méthodes de quantification pourraient présenter. En tout état de cause, depuis lors, la Cour a admis qu’il était possible de géolocaliser un internaute : voir arrêt du 24 septembre 2019, Google (Portée territoriale du déréférencement) (C‑507/17, EU:C:2019:772, point 73).

( 83 ) Le considérant 21 du règlement no 1215/2012 énonce que celui-ci vise à réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes. L’emploi des termes « réduire au minimum » implique qu’une telle possibilité peut néanmoins exister, en particulier, lorsqu’il est nécessaire de réaliser d’autres objectifs poursuivis par ce règlement. Qui plus est, la position de ce considérant montre clairement que cet objectif est supposé être mis en œuvre par les règles applicables à la litispendance et aux actions connexes.

( 84 ) Voir arrêt Shevill e.a. (point 31).

( 85 ) Voir, entre autres, arrêts du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, point 65), du 21 juin 2012, Donner (C‑5/11, EU:C:2012:370, point 27), et du 18 octobre 2012, Football Dataco e.a. (C‑173/11, EU:C:2012:642, point 39).

( 86 ) Arrêts du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, point 42), et du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 33).

( 87 ) Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO 2009, L 78, p. 1). Ce règlement a été remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), dont l’article 125, paragraphe 5, reprend, en substance, le libellé de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

( 88 ) Arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a. (C‑172/18, EU:C:2019:674, points 56 et 65).

( 89 ) Cour EDH, 1er mars 2016, Arlewin c. Suède, CE:ECHR:2016:0301JUD002230210.

( 90 ) Voir, à cet égard, en substance, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:400, point 68).

( 91 ) En droit français, il y a dénigrement lorsqu’un opérateur économique répand des informations visant à discréditer son concurrent, à moins que les informations concernées se rapportent à une question d’intérêt général, qu’elles se fondent sur une base factuelle suffisante et que leur formulation fasse preuve d’une certaine retenue. Voir, Gridel, J.-P., « Entreprises – Le dénigrement en droit des affaires – La mesure d’une libre critique », JCP éd. G, no 19‑20, 8 mai 2017, doctr. 543, et Cass. com., 9 janvier 2019, no 17‑18350.

( 92 ) Certes, dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi déclare qu’elle considère que la solution établie dans l’arrêt Bolagsupplysningen et Ilsjan concernant une atteinte alléguée aux droits de la personnalité est transposable aux actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums Internet de propos prétendument dénigrants. Toutefois, pour ma part, je considère que, du point de vue du droit de l’Union, il existe une différence significative entre invoquer une atteinte à des droits de la personnalité et invoquer une atteinte à des droits purement économiques.

( 93 ) La jurisprudence récente de la Cour montre que l’approche du centre des intérêts vise spécifiquement la situation où une personne prétend que ses droits de la personnalité ont été violés : voir, à cet égard, arrêt du 17 juin 2021, Mittelbayerischer Verlag (C‑800/19, EU:C:2021:489, point 31).

( 94 ) En outre, en droit français, dans certaines circonstances, le dénigrement peut aussi constituer un abus de position dominante. Voir cour d’appel de Paris (France), arrêt no 177 du 18 décembre 2014, Sanofi e.a. c. Autorité de la concurrence (RG no 2013/12370). Dans l’arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a. (C‑179/16, EU:C:2018:25), la Cour a également jugé qu’un accord conclu entre des opérateurs économiques commercialisant deux produits concurrents pour communiquer certaines informations dénigrantes à des décideurs constitue une restriction de la concurrence par objet.

( 95 ) En droit de l’Union, un même acte pourrait recevoir différentes qualifications et, donc, se voir appliquer des régimes différents, pour autant que les critères de qualification utilisés, les finalités de ces régimes et la portée de la protection accordée par chacun d’eux sont différents. Voir, par analogie, arrêt du 27 janvier 2011, Flos (C‑168/09, EU:C:2011:29, point 34).

( 96 ) Voir, entre autres, arrêt du 3 avril 2014, Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215, point 39).

( 97 ) Voir, à cet égard, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 57).

( 98 ) Arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635, point 33).

( 99 ) Selon une étude intitulée « Eurobarometer – Europeans and their Languages, 2012 », réalisée par TNS Opinion & Social à la demande de la direction générale de l’Éducation et de la Culture, la direction générale de la Traduction et la direction générale de l’Interprétation de la Commission, 34 % de la population française indiquent qu’ils se considèrent capables de comprendre une conversation en anglais. Un tel pourcentage me semble suffisant pour admettre qu’un message en anglais diffusé sur un forum fréquenté par des consommateurs français est susceptible d’être compris par les consommateurs français.

( 100 ) Voir, à cet égard, arrêts du 29 juillet 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635, point 34), et du 24 novembre 2020, Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:950), point 37).

( 101 ) Voir, à cet égard, arrêts du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:533, point 41), du 29 juillet 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635, point 35), et du 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534, point 39).

( 102 ) Bien que le règlement Rome II ne contienne pas de définition de la notion de « concurrence déloyale », le considérant 21 de celui-ci indique que « la règle de conflit de lois devrait protéger les concurrents, les consommateurs et le public en général, et garantir le bon fonctionnement de l’économie de marché. Le rattachement à la loi du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être permet, d’une manière générale, de réaliser ces objectifs ». En outre, étant donné que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées conformément au droit international, il convient de souligner que la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle impose aux États parties à cette convention, ce qui est le cas de tous les États membres, d’assurer une protection effective contre la concurrence déloyale, ce qui, au sens de cette convention, comprend « les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ». Eu égard à ces deux éléments, il y a lieu de considérer que la notion de « concurrence déloyale » au sens du règlement Rome II englobe les actes de dénigrement.

( 103 ) Cette disposition introduit, certes, une exception à la règle établie à l’article 6, paragraphe 1, selon laquelle « [l]a loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». Toutefois, je comprends cette exception comme signifiant qu’elle vise, en particulier, à permettre, le cas échéant, l’application des règles spécifiques prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement Rome II. Voir Wautelet, P., « Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence », R.D.C., 2008/6, juin 2008, p. 512. Par conséquent, dans bon nombre de cas, il n’y aura aucune différence entre les résultats produits par l’application de ces deux règles, puisque le marché sera souvent le lieu où le dommage survient. Qui plus est, selon le considérant 21 du règlement Rome II, la règle spéciale prévue à l’article 6, paragraphe 1, ne déroge pas à la règle générale énoncée à l’article 4, paragraphe 1, auquel se réfère l’article 6, paragraphe 2, mais elle la précise.

( 104 ) Le dommage dont il convient de tenir compte, aux fins de déterminer le lieu où le dommage est survenu, est le dommage direct, comme cela ressort du considérant 16 du règlement Rome II : voir arrêt du 10 décembre 2015, Lazar (C‑350/14, EU:C:2015:802, point 23).