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28.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/4 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Ráckevei Járásbíróság — Hongrie) — EP, TA, FV, TB / ERSTE Bank Hungary Zrt
(Affaire C-670/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt libellé en devise étrangère - Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change - Article 4, paragraphe 2 - Exigences d’intelligibilité et de transparence - Absence d’incidence de la déclaration du consommateur selon laquelle celui-ci est pleinement conscient des risques potentiels découlant de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère - Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle)
(2022/C 95/05)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Ráckevei Járásbíróság
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: EP, TA, FV, TB
Partie défenderesse: ERSTE Bank Hungary Zrt
Dispositif
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que l’exigence de transparence des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, qui exposent l’emprunteur à un risque de change, n’est satisfaite que lorsque le professionnel a fourni à ce dernier des informations exactes et suffisantes sur le risque de change, permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce contrat. À cet égard, la circonstance que le consommateur se déclare être pleinement conscient des risques potentiels découlant de la souscription dudit contrat n’a pas, en soi, d’incidence aux fins d’apprécier si le professionnel a satisfait à ladite exigence de transparence.