10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/23 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 février 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — CDT, SA / MIMR, HRMM
(Affaire C-321/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Effets d’un arrêt dans le temps - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’«abusive» - Clause de déchéance anticipée - Suppression partielle du contenu d’une clause abusive - Principe de sécurité juridique - Obligation d’interprétation conforme)
(2021/C 182/32)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CDT, SA
Partie défenderesse: MIMR, HRMM
Dispositif
1) |
Le droit de l’Union, notamment le principe de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le juge national s’abstienne d’appliquer une disposition de droit national lui permettant de réviser une clause abusive d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans une situation dans laquelle cette disposition, qui a été jugée contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, par l’arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), n’avait pas encore fait l’objet d’une modification législative, conformément à cet arrêt, au moment de la conclusion de ce contrat. |
2) |
Le principe de sécurité juridique doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, qui a constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3 de la directive 93/13, de réviser le contenu de cette clause, de sorte que ce juge est tenu d’en écarter l’application. Toutefois, les articles 6 et 7 de cette directive ne s’opposent pas à ce que le juge national substitue à une telle clause une disposition de droit national à caractère supplétif, pour autant que le contrat de prêt en cause ne puisse subsister en cas de suppression de cette clause abusive et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |