6.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 83/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 janvier 2023 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Unilever Italia Mkt. Operations Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-680/20 (1), Unilever Italia Mkt. Operations)

(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Article 102 TFUE - Position dominante - Imputation au producteur des agissements de ses distributeurs - Existence de liens contractuels entre le producteur et les distributeurs - Notion d’«unité économique» - Champ d’application - Exploitation abusive - Clause d’exclusivité - Nécessité de démontrer les effets sur le marché)

(2023/C 83/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unilever Italia Mkt. Operations Srl

Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

En présence de: La Bomba Snc

Dispositif

1)

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que les agissements adoptés par des distributeurs faisant partie du réseau de distribution des produits ou des services d’un producteur jouissant d’une position dominante peuvent être imputés à ce dernier s’il est établi que ces agissements n’ont pas été adoptés de manière indépendante par lesdits distributeurs, mais qu’ils font partie d’une politique décidée unilatéralement par ce producteur et mise en œuvre par l’intermédiaire desdits distributeurs.

2)

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, en présence de clauses d’exclusivité figurant dans des contrats de distribution, une autorité de concurrence est tenue, pour constater un abus de position dominante, d’établir, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et compte tenu, notamment, des analyses économiques produites, le cas échéant, par l’entreprise en position dominante quant à l’absence de capacité des comportements en cause d’évincer du marché les concurrents aussi efficaces qu’elle, que ces clauses ont la capacité de restreindre la concurrence. Le recours à un test dit «du concurrent aussi efficace» présente un caractère facultatif. Toutefois, si les résultats d’un tel test sont présentés par l’entreprise concernée au cours de la procédure administrative, l’autorité de concurrence est tenue d’en examiner la valeur probante.


(1)  JO C 79 du 08.03.2021