7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 septembre 2022 — International Management Group (IMG) / Commission européenne

(Affaires jointes C-619/20 P et C-620/20 P) (1)

(Pourvoi - Coopération au développement - Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte par une organisation internationale - Décision de ne plus confier des tâches d’exécution budgétaire à une entité en raison de doutes sur sa qualité d’organisation internationale - Recours en annulation - Exécution d’un arrêt d’annulation - Autorité de la chose jugée - Obligations et pouvoirs de l’auteur de l’acte annulé - Acte préparatoire - Recevabilité - Demande en réparation - Règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers - Règlements financiers de l’Union - Obligation de diligence - Existence d’une violation suffisamment caractérisée de cette obligation - Examen concret au cas par cas - Préjudice moral - Réparation adéquate et suffisante par l’annulation de l’acte illégal - Préjudice matériel - Litige n’étant pas en état d’être jugé - Renvoi de l’affaire au Tribunal)

(2022/C 424/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Management Group (IMG) (représentants: J.-Y. de Cara et L. Levi, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et J. Norris, agents)

Dispositif

1)

Les affaires C-619/20 P et C-620/20 P sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Le pourvoi dans l’affaire C-619/20 P est rejeté.

3)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2020, IMG/Commission (T-381/15 RENV, EU:T:2020:406), est annulé en tant qu’il a rejeté comme non fondée la demande en réparation d’International Management Group (IMG) relative au préjudice qui lui aurait été causé par la décision de la Commission européenne de ne plus conclure avec elle de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte, contenue dans la lettre de cette institution du 8 mai 2015.

4)

Le pourvoi dans l’affaire C-620/20 P est rejeté pour le surplus.

5)

Le recours dans l’affaire T-381/15 RENV est rejeté en tant qu’il porte sur la demande en réparation du préjudice moral que la décision visée au point 3 du présent dispositif a causé à International Management Group (IMG).

6)

L’affaire T-381/15 RENV est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur la demande visée au point 3 du présent dispositif, en tant qu’elle porte sur le préjudice matériel invoqué par International Management Group (IMG).

7)

International Management Group (IMG) est condamnée aux dépens dans l’affaire C-619/20 P.

8)

Les dépens sont réservés dans les affaires C-620/20 P et T-381/15 RENV.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021