4.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 148/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — OE / VY
(Affaire C-522/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Validité - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence pour connaître d’une demande en divorce - Article 18 TFUE - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets - Différence entre les durées de période de résidence exigées pour déterminer la juridiction compétente - Distinction entre un résident ressortissant de l’État membre de la juridiction saisie et un résident non ressortissant de celui-ci - Discrimination en raison de la nationalité - Absence)
(2022/C 148/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OE
Partie défenderesse: VY
Dispositif
Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l’article 18 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur, telle que celle-ci est prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, soit subordonnée à une durée de résidence minimale du demandeur, immédiatement avant l’introduction de sa demande, de six mois plus courte que celle prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième tiret, de ce règlement, au motif que l’intéressé est un ressortissant de cet État membre.