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24.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 408/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er août 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — M P A / LC D N M T
(Affaire C-501/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Articles 3, 6 à 8 et 14 - Notion de «résidence habituelle» - Compétence, reconnaissance, exécution des décisions et coopération en matière d’obligations alimentaires - Règlement (CE) no 4/2009 - Articles 3 et 7 - Ressortissants de deux États membres différents, résidant dans un État tiers en tant qu’agents contractuels affectés à la délégation de l’Union européenne auprès de cet État tiers - Détermination de la compétence - Forum necessitatis)
(2022/C 408/09)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M P A
Partie défenderesse: LC D N M T
Dispositif
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1) |
L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, aux fins de la détermination de la résidence habituelle, au sens de ces dispositions, n’est pas susceptible de constituer un élément déterminant la qualité d’agents contractuels de l’Union européenne des époux concernés, affectés dans une délégation de cette dernière auprès d’un État tiers et dont il est allégué qu’ils jouissent du statut diplomatique dans cet État tiers. |
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2) |
L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la résidence habituelle d’un enfant, le lien constitué par la nationalité de la mère ainsi que par la résidence de celle-ci, avant la célébration du mariage, dans l’État membre dont relève la juridiction saisie d’une demande en matière de responsabilité parentale n’est pas pertinent, tandis qu’est insuffisante la circonstance selon laquelle les enfants mineurs sont nés dans cet État membre et en possèdent la nationalité. |
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3) |
Dans le cas où aucune juridiction d’un État membre n’est compétente pour statuer sur une demande de dissolution du lien matrimonial en vertu des articles 3 à 5 du règlement no 2201/2003, l’article 7 de ce règlement, lu conjointement avec l’article 6 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, le fait que le défendeur au principal soit ressortissant d’un État membre autre que celui dont relève la juridiction saisie empêche l’application de la clause relative à la compétence résiduelle prévue à cet article 7 pour fonder la compétence de cette juridiction, sans toutefois faire obstacle à ce que les juridictions de l’État membre dont il est ressortissant soient compétentes pour connaître d’une telle demande en application des règles nationales de compétence de ce dernier État membre. Dans le cas où aucune juridiction d’un État membre n’est compétente pour statuer sur une demande en matière de responsabilité parentale en vertu des articles 8 à 13 du règlement no 2201/2003, l’article 14 de ce règlement doit être interprété en ce sens que, le fait que le défendeur au principal soit ressortissant d’un État membre autre que celui dont relève la juridiction saisie ne fait pas obstacle à l’application de la clause relative à la compétence résiduelle prévue à cet article 14. |
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4) |
L’article 7 du règlement no 4/2009 doit être interprété en ce sens que:
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