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11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 266/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — HEITEC AG / HEITECH Promotion GmbH, RW
(Affaire C-466/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 9 - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 54, 110 et 111 - Forclusion par tolérance - Notion de «tolérance» - Interruption du délai de forclusion - Mise en demeure - Date d’interruption du délai de forclusion en cas d’introduction d’un recours juridictionnel - Effets de la forclusion - Demandes d’octroi de dommages et intérêts, de fourniture de renseignements et de destruction de produits)
(2022/C 266/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HEITEC AG
Parties défenderesses: HEITECH Promotion GmbH, RW
Dispositif
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1) |
L’article 9 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que les articles 54, 110 et 111 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu’un acte, tel qu’une mise en demeure, par lequel le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur s’oppose à l’usage d’une marque postérieure sans pour autant faire le nécessaire afin d’obtenir une solution juridiquement contraignante ne met pas fin à la tolérance et, par conséquent, n’interrompt pas le délai de forclusion visé à ces dispositions. |
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2) |
L’article 9 de la directive 2008/95 ainsi que les articles 54, 110 et 111 du règlement no 207/2009 doivent être interprétés en ce sens que ne peut être considérée comme empêchant la forclusion par tolérance visée à ces dispositions l’introduction d’un recours juridictionnel par lequel le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur demande la nullité d’une marque postérieure ou s’oppose à l’usage de celle-ci, lorsque l’acte introductif d’instance, tout en ayant été déposé avant la date d’expiration du délai de forclusion, ne remplissait pas, en raison d’un manque de diligence de la partie requérante, les exigences du droit national applicable aux fins de signification et n’a été régularisé qu’après cette date pour des motifs imputables à la partie requérante. |
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3) |
L’article 9 de la directive 2008/95 ainsi que les articles 54, 110 et 111 du règlement no 207/2009 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le titulaire d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur, au sens de ces dispositions, est forclos pour demander la nullité d’une marque postérieure et pour demander la cessation de l’usage de celle-ci, cette forclusion l’empêche également de formuler des demandes annexes ou connexes, telles que des demandes visant à l’octroi de dommages et intérêts, à la fourniture de renseignements ou à la destruction de produits. |