19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne

(Affaire C-463/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Articulation entre la procédure d’évaluation et d’autorisation visée à l’article 2 de la directive 2011/92/UE et une procédure nationale de dérogation aux mesures de protection des espèces prévues par la directive 92/43/CEE - Notion d’«autorisation» - Processus décisionnel complexe - Obligation d’évaluation - Portée matérielle - Stade procédural auquel doit être garantie la participation du public au processus décisionnel)

(2022/C 165/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Namur-Est Environnement ASBL

Partie défenderesse: Région wallonne

Dispositif

1)

La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprétée en ce sens qu’une décision adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui autorise un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables en matière de protection des espèces, en vue de réaliser un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92, relève du processus d’autorisation de ce projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de cette directive, dans l’hypothèse où, d’une part, la réalisation dudit projet ne peut pas intervenir sans que le maître d’ouvrage ait obtenu cette décision et où, d’autre part, l’autorité compétente pour autoriser un tel projet conserve la possibilité d’en apprécier les incidences environnementales de façon plus stricte que cela n’a été fait dans ladite décision.

2)

La directive 2011/92 doit être interprétée, compte tenu en particulier de ses articles 6 et 8, en ce sens que l’adoption d’une décision préalable autorisant un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables en matière de protection des espèces, en vue de réaliser un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive, ne doit pas nécessairement être précédée d’une participation du public, pour autant que cette participation soit assurée de façon effective avant l’adoption de la décision à prendre par l’autorité compétente pour l’autorisation éventuelle de ce projet.


(1)  JO C 9 du 11.01.2021