24.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 408/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Latvijas Republikas Satversmes tiesa — Lettonie) — Procédure engagée par Boriss Cilevičs e.a.
(Affaire C-391/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Restriction - Justification - Organisation du système éducatif - Établissements d’enseignement supérieur - Obligation de dispenser les programmes d’enseignement dans la langue officielle de l’État membre concerné - Article 4, paragraphe 2, TUE - Identité nationale d’un État membre - Défense et promotion de la langue officielle d’un État membre - Principe de proportionnalité)
(2022/C 408/07)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Latvijas Republikas Satversmes tiesa
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Boriss Cilevičs, Valērijs Agešins, Vjačeslavs Dombrovskis, Vladimirs Nikonovs, Artūrs Rubiks, Ivans Ribakovs, Nikolajs Kabanovs, Igors Pimenovs, Vitālijs Orlovs, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs, Inga Goldberga, Evija Papule, Jānis Krišāns, Jānis Urbanovičs, Ļubova Švecova, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Regīna Ločmele-Luņova, Ivars Zariņš
en présence de: Latvijas Republikas Saeima
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui impose, en principe, aux établissements d’enseignement supérieur, l’obligation de dispenser les enseignements exclusivement dans la langue officielle de cet État membre, pour autant qu’une telle réglementation soit justifiée par des motifs liés à la protection de l’identité nationale de celui-ci, c’est-à-dire qu’elle soit nécessaire et proportionnée à la protection de l’objectif légitimement poursuivi.