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30.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 213/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona — Espagne) — EL, TP / Caixabank SA
(Affaire C-385/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Principe d’effectivité - Principe d’équivalence - Procédure juridictionnelle visant à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle - Pouvoir de contrôle d’office de la juridiction nationale - Procédure nationale de taxation des dépens - Dépens remboursables au titre d’honoraires d’avocat)
(2022/C 213/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: EL, TP
Partie défenderesse: Caixabank SA
Dispositif
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1) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens liés à un recours relatif au caractère abusif d’une clause contractuelle, un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables, par le consommateur ayant eu gain de cause sur le fond, auprès du professionnel condamné aux dépens, à condition que ce plafond permette au premier d’obtenir, à ce titre, le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours. |
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2) |
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige, qui constitue la base de calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause dans le cadre d’un recours relatif à une clause contractuelle abusive, doit être déterminée dans la requête ou, à défaut, est fixée par cette réglementation, sans que cette donnée puisse être modifiée par la suite, à condition que le juge chargé, in fine, de la taxation des dépens reste libre de déterminer la valeur réelle du litige pour le consommateur en lui assurant de bénéficier du droit au remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours. |