24.10.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 408/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er août 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. / Magyar Nemzeti Bank

(Affaire C-352/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2009/65/CE - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) - Directive 2011/61/UE - Fonds d’investissement alternatifs - Politiques et pratiques de rémunération des dirigeants d’une société de gestion d’OPCVM ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif - Dividendes distribués à certains membres de la direction - Notion de «rémunération» - Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit de propriété)

(2022/C 408/06)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.

Partie défenderesse: Magyar Nemzeti Bank

Dispositif

Les articles 14 à 14 ter de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, l’article 13, paragraphe 1, et l’annexe II, points 1 et 2, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010,

doivent être interprétés en ce sens que:

les dispositions relatives aux politiques et aux pratiques de rémunération sont applicables aux dividendes qu’une société dont l’activité habituelle est la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) verse directement ou indirectement à certains de ses employés exerçant les fonctions de directeur général, de directeur des investissements ou de gestionnaire de portefeuilles en vertu de leur droit de propriété sur les actions de cette société, lorsque la politique de versement de ces dividendes est de nature à inciter ces employés à des prises de risques nuisibles aux intérêts des OPCVM ou des FIA gérés par ladite société ainsi qu’à ceux des investisseurs dans ceux-ci et à faciliter ainsi le contournement des exigences découlant de ces dispositions.


(1)  JO C 423 du 07.12.2020