14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — SIA «Zinātnes parks» / Finanšu ministrija

(Affaire C-347/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fonds structurels - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Règlement (UE) no 1303/2013 - Programme de co-financement - Aides d’État - Règlement (UE) no 651/2014 - Champ d’application - Limites - Notions de «capital social souscrit» et d’«entreprise en difficulté» - Exclusion d’entreprises en difficulté du soutien du FEDER - Modalités de prise d’effet d’une augmentation du capital social souscrit - Date de présentation des preuves de cette augmentation - Principes de non-discrimination et de transparence)

(2022/C 119/16)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Zinātnes parks»

Partie défenderesse: Finanšu ministrija

Dispositif

1)

L’article 2, point 18, sous a), du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE], doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si une société est «en difficulté», au sens de cette disposition, l’expression «capital social souscrit» doit être comprise comme se référant à l’ensemble des apports que les associés ou les actionnaires actuels ou futurs d’une société ont réalisés ou se sont irrévocablement engagés à réaliser.

2)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006, doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si un soumissionnaire doit être considéré comme n’étant pas «en difficulté», au sens de l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014, l’autorité de gestion compétente doit seulement tenir compte des preuves conformes aux exigences fixées lors de l’établissement de la procédure de sélection des projets, pour autant que ces exigences soient conformes aux principes d’effectivité et d’équivalence, ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union, tels que, notamment, les principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

3)

L’article 125, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, ainsi que les principes de non-discrimination et de transparence auxquels cette disposition se réfère doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle les propositions de projet ne peuvent pas faire l’objet de précision après la date limite de dépôt desdites propositions. Toutefois, conformément au principe d’équivalence, cette impossibilité, pour les soumissionnaires, de compléter leur dossier après la date limite de dépôt des propositions de projet doit concerner toutes les procédures susceptibles, le cas échéant, d’être considérées comme étant comparables au regard de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels à celle prévue pour bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020