30.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Berlin Chemie A. Menarini SRL / Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Affaire C-333/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 44 - Lieu des prestations de services - Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 - Article 11, paragraphe 1 - Prestation de services - Lieu de rattachement fiscal - Notion d’ «établissement stable» - Société d’un État membre affiliée à une société localisée dans un autre État membre - Structure appropriée en termes de moyens humains et techniques - Aptitude à recevoir et à utiliser les services pour les besoins propres de l’établissement stable - Prestations de services de marketing, de réglementation, de publicité et de représentation fournies, par une société liée, à la société destinataire)

(2022/C 213/08)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Berlin Chemie A. Menarini SRL

Partie défenderesse: Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

en présence de: Berlin Chemie AG

Dispositif

L’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, et l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, doivent être interprétés en ce sens qu’une société ayant son siège dans un État membre ne dispose pas d’un établissement stable dans un autre État membre au motif que cette société y détient une filiale qui met à sa disposition des moyens humains et techniques en vertu de contrats par lesquels elle lui fournit, de manière exclusive, des services de marketing, de réglementation, de publicité et de représentation qui sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur le volume de ses ventes.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020