29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Icade Promotion SAS, anciennement Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes Publiques

(Affaire C-299/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 392 - Régime de taxation sur la marge - Champ d’application - Livraisons d’immeubles et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente - Assujetti n’ayant pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition des immeubles - Revente soumise à la TVA - Notion de «terrains à bâtir»)

(2021/C 481/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Icade Promotion SAS, anciennement Icade Promotion Logement SAS

Partie défenderesse: Ministère de l'Action et des Comptes Publiques

Dispositif

1)

L’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.

2)

L’article 392 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir, mais qu’il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020