30.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 349/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance du Luxembourg — Belgique) — BJ / État belge

(Affaire C-241/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Libre circulation des capitaux - Impôt sur le revenu - Législation visant à éviter les doubles impositions - Revenus perçus dans un État membre autre que celui de résidence - Modalités du calcul de l’exonération dans l’État membre de résidence - Perte d’une partie du bénéfice de certains avantages fiscaux)

(2021/C 349/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BJ

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

1)

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation fiscale d’un État membre dont l’application a pour conséquence qu’un contribuable résidant dans cet État membre perd, dans le cadre du calcul de son impôt sur le revenu dans ledit État membre, une partie du bénéfice des avantages fiscaux octroyés par celui-ci, au motif que ce contribuable perçoit une rémunération au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un autre État membre, imposable dans ce dernier et exonérée d’imposition dans le premier État membre en vertu d’une convention bilatérale tendant à éviter les doubles impositions.

2)

La circonstance que le contribuable concerné ne perçoit pas de revenu significatif dans l’État membre de résidence est sans incidence sur la réponse apportée à la première question préjudicielle, dès lors que cet État membre est en mesure de lui accorder les avantages fiscaux en cause.

3)

La circonstance que, en vertu d’une convention préventive de la double imposition entre l’État membre de résidence et l’État membre d’emploi, le contribuable concerné a, dans le cadre de l’imposition des revenus qu’il a perçus dans le second État membre, bénéficié des avantages fiscaux prévus par la législation fiscale de celui-ci est sans incidence sur la réponse donnée à la première question préjudicielle, dès lors que ni cette convention ni la réglementation fiscale de l’État membre de résidence ne prévoient la prise en compte de ces avantages et que ces derniers n’incluent pas certains de ceux auxquels ce contribuable a en principe droit dans l’État membre de résidence.

4)

La circonstance que, dans l’État membre d’emploi, le contribuable concerné a obtenu une réduction d’impôt d’un montant au moins équivalent à celui des avantages fiscaux qu’il a perdus dans l’État membre de résidence est sans incidence sur la réponse apportée à la première question préjudicielle.

5)

L’article 63, paragraphe 1, et l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation fiscale d’un État membre dont l’application a pour conséquence qu’un contribuable résidant dans cet État membre perd une partie du bénéfice des avantages fiscaux octroyés par celui-ci, au motif que ce contribuable perçoit des revenus provenant d’un appartement dont il est le propriétaire dans un autre État membre, imposables dans ce dernier et exonérés d’imposition dans le premier État membre en vertu d’une convention bilatérale tendant à éviter les doubles impositions.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020