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10.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — NP / Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin
(Affaire C-232/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2008/104/CE - Travail intérimaire - Article 1er, paragraphe 1 - Mise à disposition «de manière temporaire» - Notion - Occupation d’un poste existant durablement - Article 5, paragraphe 5 - Missions successives - Article 10 - Sanctions - Article 11 - Dérogation par les partenaires sociaux à la durée maximale fixée par le législateur national)
(2022/C 191/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NP
Partie défenderesse: Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin
Dispositif
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, doit être interprété en ce sens que les termes «de manière temporaire», visés à cette disposition, ne s’opposent pas à la mise à disposition d’un travailleur ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire auprès d’une entreprise utilisatrice aux fins de pourvoir un poste qui existe durablement et qui n’est pas occupé à titre de remplacement. |
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2) |
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2008/104 doivent être interprétés en ce sens que constitue un recours abusif à l’attribution de missions successives à un travailleur intérimaire le renouvellement de telles missions sur un même poste auprès d’une entreprise utilisatrice pour une durée de 55 mois, dans l’hypothèse où les missions successives du même travailleur intérimaire auprès de la même entreprise utilisatrice aboutissent à une durée d’activité auprès de cette entreprise qui est plus longue que ce qui peut être raisonnablement qualifié de «temporaire», au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, qui comprennent notamment les spécificités du secteur, et dans le contexte du cadre réglementaire national, sans qu’aucune explication objective soit donnée au fait que l’entreprise utilisatrice concernée recourt à une succession de contrats de travail intérimaire successifs, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. |
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3) |
La directive 2008/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui fixe une durée maximale de mise à disposition du même travailleur intérimaire auprès de la même entreprise utilisatrice, dans l’hypothèse où cette réglementation exclurait, par une disposition transitoire, aux fins du calcul de cette durée, la prise en compte des périodes précédant l’entrée en vigueur d’une telle réglementation, privant la juridiction nationale de la possibilité de prendre en compte la durée réelle de mise à disposition d’un travailleur intérimaire aux fins de déterminer si cette mise à disposition a revêtu un caractère «temporaire», au sens de cette directive, ce qu’il appartient à cette juridiction de déterminer. Une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une telle disposition transitoire contraire au droit de l’Union. |
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4) |
L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que, en l’absence de disposition de droit national visant à sanctionner le non-respect de cette directive par les entreprises de travail intérimaire ou par les entreprises utilisatrices, le travailleur intérimaire ne peut pas tirer du droit de l’Union un droit subjectif à la naissance d’une relation de travail avec l’entreprise utilisatrice. |
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5) |
La directive 2008/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui habilite les partenaires sociaux à déroger, au niveau de la branche des entreprises utilisatrices, à la durée maximale de mise à disposition d’un travailleur intérimaire fixée par une telle réglementation. |