14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

(Affaire C-181/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2012/19/UE - Déchets d’équipements électriques et électroniques - Obligation de financement des coûts afférents à la gestion des déchets provenant des panneaux photovoltaïques - Effet rétroactif - Principe de sécurité juridique - Transposition incorrecte d’une directive - Responsabilité de l’État membre)

(2022/C 119/12)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VYSOČINA WIND a.s.

Partie défenderesse: Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), est invalide pour autant que cette disposition impose aux producteurs le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012.

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui impose aux utilisateurs de panneaux photovoltaïques, et non pas aux producteurs de ces panneaux, le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus desdits panneaux mis sur le marché à partir du 13 août 2012, date de l’entrée en vigueur de cette directive.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un État membre a adopté une législation contraire à une directive de l’Union avant l’adoption de cette directive n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une violation du droit de l’Union, dès lors que la réalisation du résultat prescrit par ladite directive ne saurait être considérée comme sérieusement compromise avant que celle-ci ne fasse partie de l’ordre juridique de l’Union.


(1)  JO C 222 du 06.07.2020