30.5.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Alba Iulia — Roumanie) — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

(Affaire C-176/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Régimes de soutien direct - Règles communes - Régime de paiement unique à la surface - Règlement (UE) no 1307/2013 - Article 4, paragraphe 1, sous a) et c), et paragraphe 2, sous b) - Réglementation nationale conditionnant le soutien direct à la détention par l’agriculteur de ses propres animaux - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’«agriculteur actif» - Règlement (UE) no 1306/2013 - Article 60 - Clause de contournement - Notion de «conditions créées artificiellement»)

(2022/C 213/05)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Avio Lucos SRL

Parties défenderesses: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, sous c), iii) et paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que l’activité minimale sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visée à ces dispositions, doit être exercée par l’agriculteur au moyen des animaux qu’il détient lui-même.

2)

L’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1307/2013 doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion d’«agriculteur actif», au sens de cette seconde disposition, une personne morale qui a conclu un contrat de concession portant sur une surface de pâture appartenant à une municipalité et qui y fait paître des animaux qui lui ont été prêtés, à titre gratuit, par des personnes physiques qui en sont propriétaires, pour autant que cette personne exerce, sur cette surface de pâture, une «activité minimale», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), iii), de ce règlement.

3)

L’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle le demandeur d’un soutien financier au titre du régime de paiement unique à la surface produit, à l’appui de sa demande, un contrat de concession portant sur des surfaces de pâturage et des contrats de prêt à usage, à titre gratuit, portant sur les animaux destinés à pâturer sur ces surfaces, est susceptible de relever de la notion de «conditions créées artificiellement», au sens de cette disposition, pour autant, d’une part, qu’il résulte d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation pertinente, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, que soit établie la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020