19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — A / O (C-143/20), G. W., E. S. / A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C-213/20)

(Affaires jointes C-143/20 et C-213/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Assurance directe sur la vie - Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits «unit-linked» - Directive 2002/83/CE - Article 36 - Directive 2002/92/CE - Article 12, paragraphe 3 - Obligation d’information précontractuelle - Informations sur la nature des actifs représentatifs des contrats d’assurance «unit-linked» - Champ d’application - Portée - Directive 2005/29/CE - Article 7 - Pratiques commerciales déloyales - Omission trompeuse)

(2022/C 165/02)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A (C-143/20), G. W., E. S. (C-213/20)

Parties défenderesses: O (C-143/20), A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C-213/20)

Dispositif

1)

L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, doit être interprété en ce sens que les informations qui y sont visées doivent être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement conclu entre une entreprise d’assurance et une entreprise preneuse d’assurance. Il incombe à l’entreprise d’assurance de communiquer ces informations à l’entreprise preneuse d’assurance, qui doit les transmettre à ce consommateur avant l’adhésion de celui-ci à ce contrat, assorties de toute autre précision qui s’avérerait nécessaire compte tenu des exigences et des besoins de celui-ci, conformément à cette disposition, lue en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance.

2)

L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les indications sur la nature des actifs représentatifs devant être communiquées à un consommateur avant l’adhésion de celui-ci à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement doivent comprendre des indications sur les caractéristiques essentielles de ces actifs représentatifs. Ces indications:

doivent comprendre des informations claires, précises et compréhensibles sur la nature économique et juridique desdits actifs représentatifs, ainsi que sur les risques structurels qui y sont liés, et

ne doivent pas nécessairement comprendre des informations exhaustives sur la nature et l’ampleur de tous les risques liés à l’investissement dans les mêmes actifs représentatifs, ni les mêmes informations que celles que l’émetteur des instruments financiers qui les composent a communiquées à l’entreprise d’assurance en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

3)

L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens que les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci ne doivent pas nécessairement être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il suffirait que ces informations soient mentionnées dans ce contrat, pour autant qu’il soit remis à ce consommateur préalablement à son adhésion, en temps utile pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins.

4)

L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas de considérer que l’exécution incorrecte de l’obligation de communiquer les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle–ci entraîne la nullité ou l’invalidité d’un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement ou de la déclaration d’adhésion à celui-ci et confère ainsi au consommateur ayant adhéré à ce contrat le droit au remboursement des primes d’assurance versées, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit national pour l’exercice du droit d’invoquer cette obligation d’information ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité de ce droit en dissuadant ce consommateur de l’exercer.

5)

L’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de cette disposition, l’omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020

JO C 304 du 14.09.2020