30.5.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 213/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Timişoara — Roumanie) — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

(Affaire C-116/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Régimes de soutien direct - Règles communes - Régime de paiement unique à la surface - Règlement (CE) no 73/2009 - Article 2, sous c) - Notion d’«activité agricole» - Article 35 - Règlement (CE) no 1122/2009 - Réglementation nationale imposant la production d’un titre juridique établissant le droit d’utiliser la parcelle agricole mise à la disposition de l’agriculteur dans le cadre d’un contrat de concession et subordonnant la validité d’un tel contrat à la qualité d’éleveur ou de propriétaire d’animaux du futur concessionnaire - Concessionnaire d’une pâture ayant conclu un contrat de collaboration avec des éleveurs d’animaux - Autorité de la chose jugée)

(2022/C 213/02)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Timişoara

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Avio Lucos SRL

Parties défenderesses: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié par le règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, et le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui conditionne l’obtention d’une aide au titre du régime de paiement unique à la surface à l’obligation pour le demandeur de prouver qu’il détient un «droit d’utilisation» de la surface agricole faisant l’objet de cette demande, pour autant que soient respectés les objectifs poursuivis par la réglementation concernée de l’Union et les principes généraux du droit de l’Union, en particulier le principe de proportionnalité.

2)

Le règlement no 73/2009, tel que modifié par le règlement no 1310/2013, et le règlement no 1122/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans le cas particulier dans lequel le droit d’exploiter une surface agricole a été justifié par le bénéficiaire d’une aide au titre du régime de paiement unique à la surface par la présentation d’un contrat de concession d’une pâture relevant du domaine public d’une entité administrative territoriale, à une réglementation nationale qui subordonne la validité d’un tel contrat à la qualité d’éleveur ou de propriétaire d’animaux du futur concessionnaire.

3)

L’article 2, sous c), du règlement no 73/2009, tel que modifié par le règlement no 1310/2013, doit être interprété en ce sens que la notion d’«activité agricole» couvre une activité par laquelle une personne prend en concession une pâture et conclut ultérieurement un contrat de collaboration avec des éleveurs d’animaux, en vertu duquel ces éleveurs font paître les animaux sur la terre donnée en concession, le concessionnaire conservant le droit d’utilisation de la terre, mais s’obligeant à ne pas limiter l’activité de pâturage et prenant à sa charge les travaux d’entretien de la pâture, pour autant que ces travaux satisfassent aux conditions prévues par la norme facultative visée à l’annexe III de ce règlement.

4)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application, dans l’ordre juridique d’un État membre, du principe de l’autorité de la chose jugée qui, dans le cadre d’un litige entre les mêmes parties portant sur la légalité d’un acte de récupération de sommes payées au demandeur d’une aide au titre d’un régime de paiement unique à la surface, fait obstacle à un examen, par le juge saisi, de la conformité au droit de l’Union d’exigences nationales relatives à la légalité du titre d’exploitation de la surface agricole ayant fait l’objet de la demande d’aide, au motif que cet acte de récupération est fondé sur les mêmes faits opposant les mêmes parties et sur la même réglementation nationale que ceux qui ont été analysés dans une précédente décision juridictionnelle devenue définitive.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020