2.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 310/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Klagenævnet for Udbud — Danemark) — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland og Region Syddanmark

(Affaire C-23/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Accord-cadre - Directive 2014/24/UE - Article 5, paragraphe 5 - Article 18, paragraphe 1 - Articles 33 et 49 - Annexe V, partie C, points 7, 8 et 10 - Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 - Annexe II, rubriques II.1.5 et II.2.6 - Procédures de passation des marchés - Obligation d’indiquer, dans l’avis de marché ou le cahier des charges, d’une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d’autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d’un accord-cadre - Principes de transparence et d’égalité de traitement - Directive 89/665/CEE - Article 2 quinquies, paragraphe 1 - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Absence d’effets du contrat - Exclusion)

(2021/C 310/06)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Klagenævnet for Udbud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Simonsen & Weel A/S

Partie défenderesse: Region Nordjylland og Region Syddanmark

en présence de: Nutricia A/S

Dispositif

1)

L’article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets.

2)

L’article 49 de la directive 2014/24 ainsi que le point 7 et le point 10, sous a), de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre de manière globale et que cet avis peut fixer des exigences supplémentaires que le pouvoir adjudicateur déciderait d’y ajouter.

3)

L’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable dans l’hypothèse où un avis de marché a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, même si, d’une part, la quantité estimée et/ou la valeur estimée des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre envisagé ressort non pas de cet avis de marché, mais du cahier des charges et, d’autre part, ni ledit avis de marché ni ce cahier des charges ne mentionnent une quantité maximale et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu dudit accord-cadre.


(1)  JO C 95 du 23.03.2020