9.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — DB Netz AG / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-12/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports ferroviaires - Corridors internationaux pour le fret ferroviaire - Règlement (UE) no 913/2010 - Article 13, paragraphe 1 - Établissement d’un guichet unique pour chaque corridor de fret - Article 14 - Nature du cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret établi par le comité exécutif - Article 20 - Organismes de contrôle - Directive 2012/34/UE - Article 27 - Procédure d’introduction des demandes de capacités d’infrastructure - Rôle des gestionnaires de l’infrastructure - Articles 56 et 57 - Fonctions de l’organisme de contrôle et coopération entre organismes de contrôle)

(2021/C 320/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DB Netz AG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 1, l’article 14, paragraphe 9, et l’article 18, sous c), du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2010, relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, ainsi que l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, lu conjointement avec l’annexe IV, point 3, sous a), de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que le gestionnaire de l’infrastructure, défini à l’article 3, point 2, de ladite directive, est l’autorité compétente pour adopter, dans le cadre du document de référence du réseau national, les règles applicables à la procédure d’introduction des demandes de capacités d’infrastructure, y compris en ce qui concerne l’utilisation exclusive d’un système de réservation électronique déterminé, auprès du guichet unique prévu à cet article 13, paragraphe 1.

2)

La vérification par un organisme national de contrôle des règles relatives à la procédure d’introduction des demandes de capacités d’infrastructure auprès du guichet unique prévues dans le document de référence du réseau est régie par les dispositions de l’article 20 du règlement no 913/2010 et ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que l’organisme de contrôle d’un État membre ne saurait s’opposer à ces règles sans se conformer aux obligations de coopération qui découlent de cet article 20 et, en particulier, sans consulter les organismes de contrôle des autres États membres participant au corridor de fret, afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une approche commune.

3)

L’article 14, paragraphe 1, du règlement no 913/2010 doit être interprété en ce sens que le cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure sur le corridor de fret établi par le comité exécutif en vertu de cette disposition ne constitue pas un acte de droit de l’Union.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020