Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 7 décembre 2020 –
Militos Symvouleftiki/Commission
(affaire T‑536/19)
« Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture de services dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Annulation de l’appel d’offres – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
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1. |
Recours en annulation – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Notion – Recours contre une décision d’annulation d’un appel d’offres dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Recours formé par un soumissionnaire d’une offre financière supérieure au budget maximal de l’appel d’offres – Exclusion – Irrecevabilité – Erreur de calcul de coefficients de l’appel d’offres commise par le pouvoir adjudicateur – Absence d’incidence (voir points 21, 22, 26, 29) |
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2. |
Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Fourniture de services dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Erreur de calcul de coefficients de l’appel d’offres commise par le pouvoir adjudicateur – Décision d’annulation de l’appel d’offres – Recours contre ladite décision – Effets de l’arrêt d’annulation – Obligation du pouvoir adjudicateur de se placer à la date de l’adoption de l’acte annulé et de prendre en compte les dispositions en vigueur à cette date – Pouvoir adjudicateur lié par la procédure d’appel d’offres affectée par une erreur de calcul – Rectification des erreurs de calcul par le pouvoir adjudicateur pour procéder à une nouvelle évaluation des offres des soumissionnaires – Inadmissibilité (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 151, 160, § 1, 169, § 1 et 2, et 172) (voir points 31-38) |
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3. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours contre une décision d’annulation d’un appel d’offres dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Recours formé par un soumissionnaire d’une offre financière supérieure au budget maximal de l’appel d’offres, rejetée en raison du dépassement de ce budget – Irrecevabilité (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 6, 33, § 1, 56 et 59) (voir points 39-42) |
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4. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours contre une décision d’annulation d’un appel d’offres dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Recours formé par un soumissionnaire d’une offre financière supérieure au budget maximal de l’appel d’offres défini librement par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de son pouvoir d’appréciation – Irrecevabilité (voir points 39, 43, 45-48) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 29 mai 2019 d’annuler l’appel d’offres PR/2018-16/ATH concernant la fourniture de services dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de sa représentation en Grèce.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Militos Symvouleftiki AE supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |