Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 7 décembre 2020 –
Militos Symvouleftiki/Commission

(affaire T‑536/19)

« Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture de services dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Annulation de l’appel d’offres – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

1. 

Recours en annulation – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Notion – Recours contre une décision d’annulation d’un appel d’offres dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Recours formé par un soumissionnaire d’une offre financière supérieure au budget maximal de l’appel d’offres – Exclusion – Irrecevabilité – Erreur de calcul de coefficients de l’appel d’offres commise par le pouvoir adjudicateur – Absence d’incidence

(voir points 21, 22, 26, 29)

2. 

Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de respecter le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Fourniture de services dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Erreur de calcul de coefficients de l’appel d’offres commise par le pouvoir adjudicateur – Décision d’annulation de l’appel d’offres – Recours contre ladite décision – Effets de l’arrêt d’annulation – Obligation du pouvoir adjudicateur de se placer à la date de l’adoption de l’acte annulé et de prendre en compte les dispositions en vigueur à cette date – Pouvoir adjudicateur lié par la procédure d’appel d’offres affectée par une erreur de calcul – Rectification des erreurs de calcul par le pouvoir adjudicateur pour procéder à une nouvelle évaluation des offres des soumissionnaires – Inadmissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 151, 160, § 1, 169, § 1 et 2, et 172)

(voir points 31-38)

3. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours contre une décision d’annulation d’un appel d’offres dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Recours formé par un soumissionnaire d’une offre financière supérieure au budget maximal de l’appel d’offres, rejetée en raison du dépassement de ce budget – Irrecevabilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 6, 33, § 1, 56 et 59)

(voir points 39-42)

4. 

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours contre une décision d’annulation d’un appel d’offres dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de la représentation de la Commission en Grèce – Recours formé par un soumissionnaire d’une offre financière supérieure au budget maximal de l’appel d’offres défini librement par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de son pouvoir d’appréciation – Irrecevabilité

(voir points 39, 43, 45-48)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 29 mai 2019 d’annuler l’appel d’offres PR/2018-16/ATH concernant la fourniture de services dans le domaine de l’organisation d’activités de communication pour le compte de sa représentation en Grèce.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) 

Militos Symvouleftiki AE supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.