Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2019 –
CE/Comité des régions

(affaire T‑355/19 R)

« Référé – Fonction publique – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »

1. 

Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 278 et 279 TFUE)

(voir points 16, 18, 19)

2. 

Référé – Exigences de forme – Présentation des demandes – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête et les mémoires – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité

(Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156)

(voir points 17, 24, 25, 27)

3. 

Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice purement hypothétique fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains – Caractère insuffisant pour justifier l’urgence

(Art. 278 et 279 TFUE)

(voir points 22, 23, 45, 46)

4. 

Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice financier – Obligation de fournir des indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées

(Art. 278 et 279 TFUE)

(voir point 26)

5. 

Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Risque d’atteinte aux droits fondamentaux – Risque non constitutif en soi d’un préjudice grave

(Art. 278 et 279 TFUE)

(voir point 32)

6. 

Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu’au principal – Absence d’urgence

(Art. 278 et 279 TFUE)

(voir points 37, 38)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution, à titre principal, de la décision du Comité des régions du 17 avril 2019 portant résiliation du contrat de la requérante et, à titre subsidiaire, de la lettre du Comité des régions du 16 mai 2019 concernant les conditions relatives à la période de préavis et, d’autre part, à l’adoption des mesures provisoires relatives aux modalités de la période de préavis.

Dispositif

1) 

La demande en référé est rejetée.

2) 

Les dépens sont réservés.