DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

11 juin 2020 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Personnel de la BEI – Réforme du système de rémunération et de progression salariale de la BEI – Outil de simulation de rémunération – Acte non susceptible de recours – Acte purement confirmatif – Absence de faits nouveaux et substantiels – Préjudice moral – Absence de lien de causalité – Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑294/19,

Patrick Vanhoudt, demeurant à Gonderange (Luxembourg), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe(1), représentés par Me A. Haines, barrister,

parties requérantes,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. T. Gilliams, J. Klein et J. Krueck, en qualité d’agents, assistés de Mes P. E. Partsch et T. Evans, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BEI du 31 janvier 2019 par laquelle celle-ci a confirmé la décision de la commission de conciliation, laquelle avait constaté l’échec de la procédure de conciliation relative aux demandes des requérants de mise à disposition d’un extrait imprimé officiel des résultats de l’outil de simulation de rémunération utilisé pour calculer l’impact des réformes ainsi que du règlement amiable pour compenser les pertes prétendument subies à la suite des réformes, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice moral que les requérants auraient prétendument subi à la suite de ladite décision du 31 janvier 2019,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak et M. Stancu (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La BEI a mis en place, en 2009, une réforme de la progression des pensions et des salaires et, en 2011, une réforme des bonus (ci-après ensemble les « réformes »).

2        L’impact financier de ces réformes ayant été contesté, à l’avance, par de nombreux agents, une procédure de conciliation a été conduite entre la BEI et les membres de son personnel en 2008.

3        À la suite de cette procédure de conciliation, l’administration de la BEI a conclu, le 18 mars 2009, un protocole d’accord avec les membres du personnel prévoyant des mesures de nature à compenser les principaux effets des réformes (ci-après le « protocole d’accord »).

4        Le même jour, le directeur des ressources humaines et le porte-parole des représentants du personnel ont également signé une lettre d’accompagnement, jointe au protocole d’accord (ci-après la « lettre d’accompagnement »).

5        Le considérant 9 du préambule du protocole d’accord indique :

« Que ces mesures transitoires et compensatoires ont été longuement négociées entre la [représentation du personnel] et l’administration, dans le souci partagé de préserver la nécessaire cohésion sociale au sein du personnel ; que l’impact actuariel de ces mesures a été estimé par un simulateur validé par les deux parties dont la version finale a été produite le 18 mars 2009 par la SPAC et transmise le même jour [aux ressources humaines] par le porte-parole de la [représentation du personnel]. »

6        L’outil de simulation de la société de conseil en actuariat SPAC Actuaires (ci-après la « SPAC »), audité et payé par la BEI et accepté par le collège des représentants du personnel, est un outil actuariel informatique simulant les salaires et les pensions d’ancienneté avant et après les réformes, cela afin d’évaluer l’impact financier de ces réformes pour les membres du personnel.

7        Le point 23 du protocole d’accord dispose :

« Tout différend survenant dans l’interprétation et l’exécution du présent protocole et qui ne peut être réglé à l’amiable sera de la compétence du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes. »

8        Aux termes du sixième paragraphe de la lettre d’accompagnement :

« Nous sommes également d’accord pour examiner le cas des collègues qui, par l’impossible, devraient subir une perte significative nette de leurs revenus en raison d’une ou des deux réformes (pensions et rémunérations), et ce malgré les mesures compensatoires.»

9        En juin 2016, les requérants ont notifié au président de la BEI, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, des lettres types rédigées par le collège des représentants du personnel, demandant, d’une part, que leur soient communiqués des extraits imprimés des simulations de l’outil de la SPAC afin qu’ils puissent savoir à quel degré les mesures compensatoires avaient pallié les conséquences des réformes et, d’autre part, que la BEI propose un règlement amiable pour compenser les pertes prétendument subies par ceux-ci à la suite des réformes.

10      Le directeur de la direction du personnel de la BEI a refusé de donner suite à ces demandes dans une première communication du 21 juin 2016, publiée sur l’Intranet de la BEI, dans laquelle il a été indiqué que cette dernière reviendrait sur le sujet par le biais d’une communication générale ultérieure et que, entre-temps, aucune demande individuelle ne serait traitée par la direction (ci-après « la communication du 21 juin 2016 »).

11      Le 30 juin 2016, une seconde communication a été publiée sur l’Intranet de la BEI, dans laquelle il était indiqué que la direction du personnel avait discuté avec le collège des représentants du personnel et qu’il avait été expliqué à ce dernier qu’il était impossible de procéder à des simulations individuelles pour le personnel. De plus, cette communication a confirmé que des demandes individuelles ne seraient pas traitées par la direction du personnel (cette communication et celle du 21 juin 2016 ci-après, prises ensemble, « les communications de juin 2016 »).

12      Le 7 juillet 2017, les représentants du personnel ont soumis une demande au président de la BEI visant à l’ouverture d’une procédure de conciliation conformément aux articles 38 et 39 de la convention régissant la représentation du personnel, dès lors que, cette conciliation relevant de l’intérêt général, son issue et ses conséquences seraient applicables à tous les membres du personnel affectés, y compris les requérants. Le président de la BEI a accepté la demande et une commission de conciliation a été établie.

13      Le 17 janvier 2019, le président de la BEI, faisant référence au rapport de la commission de conciliation, a formellement constaté l’échec de la procédure de conciliation.

14      Les requérants expliquent que M. Vanhoudt a pris connaissance de l’échec de la conciliation approximativement le 12 décembre 2018, à savoir avant la lettre susmentionnée du 17 janvier 2019. Le 13 décembre 2018, M. Vanhoudt a adressé, en son nom et au nom des autres requérants, un courriel au président de la BEI réitérant les demandes de mise à disposition, aux requérants, des extraits imprimés officiels des résultats de l’outil de simulation de la SPAC, d’une part, et d’indemnisation, par la BEI, de leurs pertes financières, d’autre part.

15      Le 31 janvier 2019, le président de la BEI a répondu au courriel du 13 décembre 2018 en rejetant lesdites demandes (ci-après « la décision du 31 janvier 2019 » ou « la décision attaquée »). Selon le calcul des requérants, par cette lettre, le président de la BEI leur refuse le paiement de pertes non compensées allant de 71 976 euros à 1 153 652 euros.

 Procédure et conclusions

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2019, les requérants ont formé le présent recours.

17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2019, la BEI a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.

18      Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité le 30 septembre 2019.

19      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d’organisation de procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, posé des questions écrites aux parties, auxquelles ces dernières ont répondu dans le délai imparti.

20      Dans leur requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        ordonner à la BEI de leur divulguer l’outil de simulation de la SPAC et ses résultats ;

–        dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que ledit outil ou ses résultats sont confidentiels, contrôler lui-même la simulation faite avec l’outil de simulation de la SPAC ;

–        annuler la décision de la BEI du 31 janvier 2019 ;

–        leur accorder une indemnisation pour le préjudice moral causé par la décision de la BEI de ne pas divulguer l’outil de simulation de la SPAC ou ses résultats ;

–        condamner la BEI à payer les dépens raisonnables qu’ils ont encourus dans cette procédure.

21      Dans son exception d’irrecevabilité, la BEI conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit ;

–        rejeter la demande de dommages-intérêts des requérants ;

–        condamner les requérants aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.

22      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité et poursuivre la procédure au principal.

 En droit

23      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

24      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

25      Il ressort de la requête que le recours des requérants comprend, premièrement, une demande de mesures d’organisation de procédure ou d’instruction, deuxièmement, une demande en annulation de la décision du 31 janvier 2019 et, troisièmement, une demande en indemnité pour le préjudice prétendument subi à la suite de ladite décision.

26      La BEI excipe de l’irrecevabilité du recours en annulation des requérants et fait, à titre subsidiaire, valoir que celui-ci est manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Selon la BEI, il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral qui y est associée est également irrecevable. À titre subsidiaire, la BEI fait valoir que celle-ci est manifestement dépourvue de tout fondement en droit

 Sur la demande en annulation

27      La BEI conclut à l’irrecevabilité de la demande en annulation dans la mesure où elle aurait été introduite hors délai. La BEI fait valoir, dans ce contexte, qu’un laps de temps extraordinaire s’est écoulé entre la signature du protocole d’accord ainsi que de la lettre d’accompagnement et l’introduction du présent recours, d’une part, et entre les communications de juin 2016 et l’introduction du présent recours ou de la demande de la procédure de conciliation, d’autre part. En outre, au soutien de son exception d’irrecevabilité, la BEI observe que la décision du 31 janvier 2019, dont l’annulation est demandée, est un acte purement confirmatif des communications de juin 2016.

28      Les requérants contestent l’argumentation de la BEI.

29      Il convient de traiter, d’abord, l’argument lié à la nature de la décision attaquée, avant d’examiner ceux liés au délai de recours.

 Quant à la nature de la décision attaquée

30      La BEI fait valoir que la décision du 31 janvier 2019, dans la mesure où elle ne repose pas sur des faits nouveaux et substantiels, constitue un acte purement confirmatif des communications de juin 2016.

31      Les requérants contestent l’argumentation de la BEI en soutenant que le président de la BEI indique explicitement, dans la décision attaquée, qu’il a décidé d’approuver la conclusion de la commission de conciliation et que la décision doit, dès lors, être placée dans le contexte de la procédure de conciliation dont il a été saisi.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure, si un acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif. En revanche, si les éléments sur lesquels repose un tel acte ne sont pas des faits nouveaux et substantiels, cet acte est purement confirmatif de l’acte précédent (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2018, Estonie/Commission, C‑334/17 P, non publié, EU:C:2018:914, point 48).

33      Ne constitue pas un fait nouveau substantiel, au sens de la jurisprudence, un fait qui ne modifie pas de façon substantielle la situation du requérant telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 15 novembre 2018, Estonie/Commission, C‑334/17 P, non publié, EU:C:2018:914, point 47 et jurisprudence citée).

34      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la décision du 31 janvier 2019 constitue un acte purement confirmatif des communications de juin 2016.

35      À cet égard, il convient de constater que les personnes ayant formulé les demandes rejetées par les communications de juin 2016 ainsi que par la décision du 31 janvier 2019 sont les mêmes. En outre, ainsi que le confirment les parties dans leurs réponses aux questions du Tribunal, il convient de constater que les demandes elles-mêmes sont identiques. En effet, tant dans leurs lettres individuelles du mois de juin 2016 que dans le courriel envoyé le 13 décembre 2018 par M. Vanhoudt en son nom et au nom des autres requérants, les requérants ont demandé que leur soit transmis un extrait imprimé des résultats de l’outil de simulation de la SPAC et qu’ils soient indemnisés pour les pertes prétendument subies. Enfin, les éléments invoqués dans le courriel du 13 décembre 2018 à l’appui des demandes qui y sont formulées ne constituent pas non plus des faits nouveaux et substantiels par rapport à ceux invoqués dans les lettres envoyées individuellement au mois de juin 2016. Ainsi, dans les deux documents, il est fait référence aux dispositions du protocole d’accord et à la lettre d’accompagnement.

36      Certes, dans son courriel du 13 décembre 2018, M. Vanhoudt a fait référence à la procédure de conciliation collective qui a eu lieu ainsi qu’à son échec, ce qui constitue un fait nouveau par rapport aux éléments mentionnés dans les lettres envoyées individuellement au mois de juin 2016. Il ne s’agit cependant pas d’un fait ayant substantiellement modifié la situation juridique des requérants telle qu’elle se présentait en juin 2016. En effet, la rémunération de ces derniers était définie conformément aux reformes et il était acquis dès les communications de juin 2016 que la BEI ne donnerait pas suite aux demandes individuelles visant à obtenir une compensation des éventuelles pertes. Il convient dès lors de conclure que, dans son courriel du 13 décembre 2018, M. Vanhoudt ne fait, en substance, que réitérer les arguments qui avaient déjà été exposés dans les lettres envoyées individuellement au mois de juin 2016.

37      En outre, il y a lieu de constater qu’aucune des informations contenues dans la décision du 31 janvier 2019 ne saurait constituer un élément nouveau et substantiel de nature à conférer à celle-ci le caractère d’une nouvelle décision faisant grief par rapport aux communications de juin 2016. En effet, ainsi que les parties le confirment dans leurs réponses aux questions du Tribunal, tant les communications de juin 2016 que la décision du 31 janvier 2019 comportent le rejet des demandes des requérants de recevoir les extraits imprimés des résultats de l’outil de simulation de la SPAC, d’une part, et d’être indemnisés pour les pertes prétendument subies, d’autre part. En outre, il ne ressort aucunement de la décision du 31 janvier 2019 que son envoi avait été précédé d’un réexamen de la situation des requérants. Au contraire, le président de la BEI s’y est borné à invoquer le résultat de la procédure de conciliation, en ajoutant simplement qu’il a décidé de le confirmer.

38      Au vu de ces circonstances, il convient de constater que la décision du 31 janvier 2019 constitue un acte purement confirmatif des communications de juin 2016.

39      Or, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable (voir ordonnance du 21 mars 2018, UD/Commission, T‑574/17, non publiée, EU:T:2018:176, point 19 et jurisprudence citée).

40      Cette jurisprudence vise à assurer le respect des délais de recours ainsi que l’autorité de la chose jugée et, partant, à protéger le principe de sécurité juridique. En effet, les règles concernant les délais de recours sont d’ordre public et doivent être appliquées par le juge de l’Union européenne de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi afin d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance du 21 mars 2018, UD/Commission, T‑574/17, non publiée, EU:T:2018:176, point 20 et jurisprudence citée).

 Quant au laps de temps écoulé entre les communications de 2016 et la demande d’ouverture de la procédure de conciliation ou l’introduction du recours

41      La BEI fait valoir, en substance, que les requérants seraient forclos pour agir contre les décisions antérieures comprises dans les communications de juin 2016 étant donné que le délai écoulé entre ces communications et l’introduction du présent recours ou la demande de procédure de conciliation a été trop long.

42      Les requérants contestent l’argumentation de la BEI et font, dans ce cadre, référence à la procédure de conciliation au titre de l’article 38 de la convention régissant la représentation du personnel, qui a eu lieu entre les deux actes, en indiquant que le mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends au cœur du système de justice interne de la BEI serait compromis dans son ensemble si, en l’espèce, le délai imparti pour saisir le Tribunal avait commencé à courir en juin 2016 et non à la fin de la procédure de conciliation susmentionnée.

43      Il convient de rappeler que, dans la présente affaire, à la suite des communications de juin 2016, les représentants du personnel ont, le 7 juillet 2017, soumis une demande au président de la BEI visant l’ouverture d’une procédure de conciliation conformément aux articles 38 et 39 de la convention régissant la représentation du personnel.

44      L’article 38, paragraphe 1, de ladite convention dispose ce qui suit :

« Les différends de toute nature sur des décisions à prendre au sujet des intérêts généraux du personnel, ou leur application, pourront être soumis à une commission de conciliation qui aura le rôle de rechercher une solution. »

45      Ainsi, cette disposition n’impose aucun délai obligatoire contraignant, que ce soit pour déposer une demande de conciliation ou un recours auprès du Tribunal.

46      Or, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas d’un recours ou d’une demande dont aucune disposition du droit de l’Union n’a prévu le délai dans lequel ce recours ou cette demande doivent être introduits, un tel recours ou une telle demande doivent être introduits dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 33).

47      À cet égard, il convient de rappeler que le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 28, 33 et 39).

48      En l’espèce, il est constant que les requérants ont été informés de la décision de rejet de leurs demandes par le biais des communications de juin 2016. Il s’ensuit que la demande de conciliation a été soumise près de treize mois après qu’ils ont pris connaissance des décisions leur faisant grief.

49      Or, au vu des circonstances de l’affaire, un tel délai ne peut pas être considéré comme un délai raisonnable pour contester lesdites décisions, a fortiori dès lors, d’une part, que les questions soulevées étaient bien connues des requérants et ne posaient pas de problèmes particulièrement complexes justifiant un délai plus long et, d’autre part, que les requérants affirment que le présent recours revêt une grande importance pour eux, ce qui rend d’autant moins justifiable la longue attente qui a précédé la demande de procédure de conciliation.

50      Force est d’ailleurs de constater que les requérants n’invoquent aucune circonstance particulière pouvant justifier le laps de temps de treize mois qui s’est écoulé entre l’acte leur faisant grief et la demande de procédure de conciliation.

51      Il ressort ainsi des considérations qui précèdent que, quand bien même l’ouverture de la procédure de conciliation au titre de l’article 38 de la convention régissant la représentation du personnel pourrait avoir pour effet de suspendre le délai de recours contre les communications de juin 2016, il apparaît, en l’espèce, qu’elle n’a pas été demandée dans un délai raisonnable. Ladite procédure ne saurait donc produire un tel effet suspensif.

52      Cette conclusion ne peut être remise en cause par les arguments des requérants.

53      Premièrement, les requérants font valoir que la BEI n’a pas invoqué l’introduction tardive de la procédure de conciliation à l’occasion du déroulement de cette dernière et que l’acceptation de la condition que la demande de procédure de conciliation doit être introduite dans un délai raisonnable mènerait à la situation dans laquelle la BEI pourrait systématiquement accepter la procédure de conciliation sans soulever d’objections relatives au délai de son introduction et, après l’échec de la conciliation, empêcher l’intéressé de saisir le Tribunal.

54      À cet égard, il suffit de rappeler que la question du délai de recours devant le Tribunal étant d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission, T‑611/15, non publiée, EU:T:2016:643, point 29 et jurisprudence citée), elle peut être soulevée à tout moment de la procédure devant le Tribunal.

55      Le premier argument des requérants doit donc être rejeté.

56      Deuxièmement, les requérants font référence à la note en bas de page no 7 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2018:930), où il est constaté que « même l’introduction d’un recours contre un acte imputable dans un délai supérieur à trois mois ne peut pas, d’emblée, être considéré comme étant introduit dans un délai déraisonnable », pour faire valoir que la BEI n’a pas établi que, au regard des circonstances, les délais pertinents étaient déraisonnables dans la présente affaire.

57      Or, les conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2018:930) faisaient, dans le même contexte, référence à l’arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), lequel prescrit que le caractère raisonnable du délai ne peut être entendu comme un délai de forclusion spécifique, mais doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties.

58      Or, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, au vu de l’ensemble des circonstances propres à la présente affaire, un délai de treize mois pour introduire la demande de procédure de conciliation ne peut être considéré comme un délai raisonnable, et les requérants ont omis d’apporter la preuve de circonstances particulières pouvant justifier leur retard à agir. Il convient donc de rejeter leur argument.

59      Troisièmement, les requérants invoquent l’article 277 TFUE, précisant que les dispositions pertinentes de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE qui s’appliquent à leur cas, concernent « la violation des formes substantielles » et le « détournement du pouvoir » et que ces deux arguments seraient tous les deux au cœur du raisonnement suivi par la BEI pour ne pas divulguer le simulateur SPAC.

60      Il convient de rappeler, pour ce qui est de la nature de l’exception d’illégalité, que, selon une jurisprudence constante, l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d’un acte de portée générale adopté par une institution de l’Union constituant la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire un recours direct contre un tel acte, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, EU:C:1979:53, point 39 ; du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, EU:C:1984:18, point 6, et du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, EU:T:2012:661, point 43).

61      Or, force est de constater que les requérants omettent de préciser quel acte normatif de portée générale serait entaché d’une illégalité. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’argument des requérants.

62      Quatrièmement, dans leur réponse aux questions du Tribunal, les requérants invoquent le principe de l’erreur excusable et expliquent, à cet égard, que la communication du 21 juin 2016 mentionnait que la BEI allait revenir sur le sujet de leurs demandes et qu’ils ont introduit leur demande de procédure de conciliation dès qu’ils ont réalisé que la BEI n’allait en réalité plus revenir sur le sujet. En outre, ils affirment avoir agi de bonne foi. Enfin, ils font référence au point 23 du protocole d’accord, lequel prévoit que tout différend survenant dans l’interprétation et l’exécution dudit protocole et qui ne peut être réglé à l’amiable sera de la compétence du Tribunal, et font valoir que ledit point n’indique pas dans quel délai un recours devant le Tribunal doit être introduit.

63      Or, indépendamment de la question de savoir si la chronologie des faits ne peut être lue dans ce sens que, à la suite de la communication du 21 juin 2016, la BEI était notamment revenue sur le sujet dans sa communication du 30 juin 2016, les requérants ne sauraient, notamment dans une telle situation qui leur était bien connue et qui revêtirait, selon eux, une grande importance, raisonnablement invoquer avoir commis une erreur excusable ou avoir agi de bonne foi pour justifier qu’ils aient attendu treize mois avant d’introduire une demande de procédure de conciliation.

64      En outre, il convient de rejeter l’argument des requérants concernant le fait que l’article 23 du protocole d’accord ne mentionne pas explicitement le délai de recours devant le Tribunal. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en l’absence de toute indication dans le traité et dans le règlement du personnel, en ce qui concerne le délai de recours dans les litiges entre la Banque et ses agents, ces litiges doivent être portés devant le juge de l’Union dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, EU:T:2001:72, points 51 à 54, et du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 75). Or, ainsi qu’il a été déjà indiqué au point 58 ci-dessus, au vu de l’ensemble des circonstances propres à la présente affaire, un délai de treize mois pour introduire la demande de procédure de conciliation ne peut être considéré comme un délai raisonnable, et les requérants ont omis d’apporter la preuve de circonstances particulières pouvant justifier leur retard à agir. Il en résulte que la saisine du Tribunal est, a fortiori, intervenue dans un délai déraisonnable, sans que les requérants justifient ce retard.

65      Au vu des observations qui précèdent, il convient de conclure que les décisions antérieures comprises dans les communications de juin 2016 n’ont pas été attaquées dans un délai raisonnable.

66      Partant, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI relative à la demande en annulation de la décision du 31 janvier 2019 et conclure que ce chef de conclusions est irrecevable, étant donné qu’il s’agit d’un acte purement confirmatif de décisions non attaquées dans les délais, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il est, comme l’allègue en substance la BEI, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur la demande subsidiaire en indemnité

67      Les requérants demandent au Tribunal, à titre subsidiaire, de leur accorder une indemnisation pour le préjudice moral qu’ils auraient prétendument subi en raison de la décision du 31 janvier 2019 de ne pas divulguer l’outil de simulation de la SPAC ou ses résultats.

68      Les requérants font valoir, à cet effet, que cette décision est arbitraire et qu’elle révèle une irrégularité de procédure, en ce que la BEI aurait unilatéralement retenu tant les résultats que la méthodologie d’une opération indépendante, empêchant ainsi les requérants de vérifier la légalité de l’exercice de la marge d’appréciation qui découle de cette opération. En outre, les requérants allèguent avoir subi un stress, un dommage émotionnel et une angoisse mentale du fait que la BEI les a placés dans un état d’incertitude injustifiée. Selon les requérants, cela constitue un comportement fautif de la part de la BEI dans le traitement de son personnel. Enfin, les requérants indiquent que ce préjudice peut être estimé à 8 000 EUR.

69      Il y a lieu de constater que, dans les circonstances de l’espèce, la bonne administration de la justice justifie de se prononcer sur le fond du recours en indemnité formulé par les requérants, sans qu’il soit nécessaire de statuer préalablement sur la recevabilité de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).

70      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence établie que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité de l’institution présuppose la réunion d’un ensemble de trois conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’institution ne peut être engagée (voir arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 122 et jurisprudence citée). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 8 novembre 2017, De Nicola/Conseil et Cour de justice de l’Union européenne, T‑42/16, non publié, EU:T:2017:791, point 44).

71      S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, ledit préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (arrêts du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 32, et du 8 novembre 2017, De Nicola/Conseil et Cour de justice de l’Union européenne, T‑42/16, non publié, EU:T:2017:791 point 43).

72      Or, en l’espèce, force est de constater que le lien de causalité entre le comportement reproché à la BEI, consistant en l’adoption prétendument arbitraire et irrégulière de la décision du 31 janvier 2019, et le préjudice moral invoqué, à savoir le stress, le dommage émotionnel et l’angoisse mentale prétendument subis par les requérants, fait manifestement défaut, dès lors que ladite décision ne fait que confirmer les communications de juin 2016 ainsi que la conclusion de la commission de conciliation relative à l’échec de la procédure de conciliation, telle que communiquée aux requérants le 17 janvier 2019 (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑106/08, non publiée, EU:T:2009:228, point 42).

73      Dès lors, la demande en indemnité doit être rejetée, sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

74      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours en annulation comme irrecevable et le recours en indemnité comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de mesure d’instruction présentée par les requérants, par laquelle ils demandent au Tribunal d’ordonner à la BEI de divulguer l’outil de simulation de la SPAC et ses résultats ou de contrôler lui-même la simulation faite avec l’outil de simulation de la SPAC.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Patrick Vanhoudt et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen



*      Langue de procédure : l’anglais.


1       La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.