Affaire T‑272/19
TO
contre
Service européen pour l’action extérieure
Ordonnance du Tribunal (huitième chambre élargie) du 31 juillet 2020
« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Agents contractuels – Refus d’engagement pour inaptitude à l’exercice des fonctions – Délais de recours – Caractère d’ordre public – Tardiveté – Computation du délai – Détermination de la date à partir de laquelle l’intéressé pouvait prendre connaissance du contenu de la décision – Irrecevabilité manifeste »
Recours des fonctionnaires – Délais – Point de départ – Notification – Notion – Courriel envoyé depuis l’adresse électronique de l’administration ou depuis un programme de gestion du courrier électronique – Inclusion – Date à retenir – Charge de la preuve – Première date possible pour le destinataire de prise de connaissance utile du contenu de la décision – Prise en compte des créneaux horaires de travail – Absence
[Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 58, § 1, a) et b)]
(voir points 26-28, 34-38, 42, 43, 49, 50-55)
Résumé
Par décision du 15 juin 2018, envoyée le même jour à l’adresse électronique personnelle de la requérante, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) l’a informée qu’elle ne remplissait pas toutes les conditions d’engagement ( 1 ) et ne pouvait donc pas être recrutée comme agent contractuel au SEAE.
La requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre cette décision. La réclamation a été introduite par voie électronique, à partir de l’adresse électronique professionnelle du conseil de la requérante, une copie étant adressée à l’adresse électronique personnelle de la requérante.
Par décision du 14 janvier 2019, le SEAE a rejeté la réclamation et a envoyé cette décision à la requérante et à son conseil, d’abord par le biais du programme Ares, un système de gestion des documents qui permet de générer l’envoi d’un courriel à des destinataires qui ne sont pas membres du personnel du SEAE, le 14 janvier 2019 à 17 h 46, puis par courriel, le même jour, à 17 h 52 et à 18 h 05.
Le 25 avril 2019, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation des décisions du 15 juin 2018 et du 14 janvier 2019. Par son ordonnance rendue par une chambre élargie le 31 juillet 2020, le Tribunal a rejeté ce recours comme manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
Le Tribunal a rappelé que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et qu’il appartient au juge de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Par la suite, le Tribunal a pris soin d’expliquer la computation du délai de recours, tout en précisant qu’au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci ne commence à courir qu’à la fin du jour de la notification. Le Tribunal a observé qu’en l’espèce, si la décision attaquée a été valablement notifiée à la requérante le 14 janvier 2019, le délai de recours de trois mois aurait commencé à courir le 15 janvier à 00 h 00 pour prendre fin le 14 avril à minuit. Augmenté du délai de distance de dix jours, le délai de recours aurait donc expiré le 24 avril à minuit. Par conséquent, la requête introduite le 25 avril 2019 serait tardive.
Le Tribunal a rappelé que, pour qu’une décision soit valablement notifiée au sens des dispositions du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.
À cet égard, le Tribunal a rappelé qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’un dépassement du délai d’apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir. La preuve que le destinataire d’une décision a pu en prendre utilement connaissance peut résulter de différentes circonstances, plus particulièrement lorsque l’institution concernée s’appuie, non sur de simples indices, mais sur des éléments, y compris ceux fournis par l’intéressé, indiquant que, en tant que destinataire, il a reçu à son adresse électronique un courriel et qu’il a, selon toute vraisemblance, pu l’ouvrir et prendre ainsi dûment connaissance de cette décision. Les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite.
Le Tribunal a souligné que l’envoi d’un courriel ne garantit pas en soi sa réception effective par son destinataire. En effet, un courriel peut ne pas lui parvenir pour des raisons techniques. En outre, le Tribunal a pris le soin de préciser que, même dans le cas où un courriel parvient effectivement à son destinataire, il est possible que la réception n’ait pas lieu à la date de l’envoi.
À cet égard, le Tribunal a constaté que la requérante, non seulement n’avait invoqué aucun obstacle technique à la réception ou à la consultation des courriels du SEAE en cause, mais également était en mesure de consulter sa boîte de messagerie électronique personnelle et que, avant et après la communication de la décision attaquée, elle avait utilisé cette boîte de messagerie dans le cadre de ses échanges avec le SEAE et avec son conseil.
Contrairement à l’argumentation de la requérante selon laquelle elle n’aurait vraisemblablement pris connaissance de manière effective du courriel en cause que le 15 janvier 2019 au matin, le Tribunal a souligné que la connaissance de manière effective du courriel n’est pas décisive pour la détermination du point de départ du délai. En outre, le Tribunal a expliqué que l’acceptation d’une telle argumentation aboutirait à reconnaître que, en cas de communication d’une décision sans demande d’avis de réception, le destinataire dispose du droit de choisir à quelle date il a été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu. Or, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que le déclenchement des délais de recours puisse être laissé à la disposition de l’une des parties.
Dans la mesure où la requérante avait allégué qu’elle ou son conseil n’avaient, au moment de la prétendue notification, à savoir le 14 janvier 2019 à 18 h 05, aucune obligation de consulter leurs boîtes de messagerie, le Tribunal a constaté qu’il n’existe pas de créneau horaire généralement applicable dans lequel une décision peut être valablement notifiée et en dehors duquel une notification n’est pas valable.
Par conséquent, le Tribunal a conclu que, compte tenu des éléments fournis par le SEAE et de l’absence d’un quelconque élément apporté par la requérante indiquant qu’elle et son conseil ont été empêchés de prendre utilement connaissance des courriels reçus le 14 janvier 2019, il y avait lieu de constater que la charge de la preuve avait été satisfaite par le SEAE.
( 1 ) Article 82 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.