Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 24 octobre 2019 –
Royaume-Uni/Commission

(affaire T‑188/19)

« Recours en annulation – Recherche, développement technologique et espace – Septième programme-cadre de l’Union – Audit – Défaut de compléter les relevés d’heures de travail – Frais de personnel déclarés inéligibles – Décision de la Commission d’adopter le rapport d’audit comme définitif – Irrecevabilité »

1. 

Recours en annulation – Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle – Requalification du recours – Conditions – Requérant n’ayant pas expressément demandé la requalification – Recours ne s’appuyant sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle

(Art. 263, 272 et 288 TFUE)

(voir points 20, 28-30)

2. 

Recours en annulation – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant

(Art. 263 TFUE)

(voir points 37, 38, 40)

3. 

Recours en annulation – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Intérêt se rapportant à des situations futures et incertaines – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

(voir point 39)

4. 

Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Recouvrement des créances de l’Union sur les tiers – Règlement financier – Demande de remboursement sous forme d’une note de débit – Recevabilité

(Art. 272 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002)

(voir point 49)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que, en adoptant comme définitif le rapport d’audit final portant la référence 14-BA 262-013 concernant l’exécution des conventions de subvention Combine, EUFAR et THOR dont le bénéficiaire est le Met Office, service national de météorologie, rattaché, au sein du gouvernement du Royaume-Uni, au département des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle, la Commission n’a pas correctement interprété et appliqué les stipulations contractuelles relatives à ces projets.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2) 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.