Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 13 mars 2020 –
Jalkh/Parlement
(affaire T‑183/19)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Modifications du règlement intérieur du Parlement – Grandes interpellations – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Qualité pour agir – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire – Mesures d’exécution – Irrecevabilité »
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1. |
Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Possibilité de statuer sans procédure orale (Règlement de procédure du Tribunal, art. 129 et 130) (voir points 11, 12) |
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2. |
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)] (voir points 15, 16, 18, 19) |
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3. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Conditions revêtant un caractère cumulatif – Irrecevabilité du recours en cas de défaut d’une seule de ces conditions (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 22, 25, 27-30) |
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4. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant individuellement – Critères (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 31-35) |
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5. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires comportant des mesures d’exécution – Notion – Critères d’appréciation (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 36, 38-41) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2019)0046 du Parlement, du 31 janvier 2019, sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement [2018/2170(REG)].
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
M. Jean-François Jalkh est condamné aux dépens. |