DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
15 juillet 2019 (*)
« Référé – REACH – Substance uvasorb HEB – Procédure d’évaluation – Décision de la chambre de recours de l’ECHA – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑176/19 R,
3V Sigma SpA, établie à Milan (Italie), représentée initialement par M. C. Bryant, Mme S. Hainsworth, solicitors, assistés de Me C. Krampitz, avocat, puis par M. Bryant, Mme Hainsworth et M. D. Anderson, solicitors,
partie requérante,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mme M. Heikkilä et M. W. Broere, puis par M. Broere, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision A-004-2017 de la chambre de recours de l’ECHA, du 15 janvier 2019, relative à l’évaluation de la substance chimique uvasorb HEB et, par conséquent, au report du délai prescrit pour communiquer les résultats des tests pour la durée du sursis ou à l’octroi de toute mesure autre ou complémentaire que le président du Tribunal estimerait nécessaire ou appropriée,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, 3V Sigma SpA, fabrique la substance chimique uvasorb HEB, dont elle est une des quatre déclarantes au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que des restrictions applicables à des substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1 ; ci-après le « règlement REACH »).
2 La substance chimique uvasorb HEB est utilisée comme filtre ultra-violets (UV) dans les produits cosmétiques.
3 En 2015, la substance chimique uvasorb HEB a été inscrite dans le plan d’action continu communautaire, conformément aux articles 44 à 48 du règlement REACH, en raison de motifs de préoccupation concernant ses éventuelles propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables.
4 L’autorité compétente d’Allemagne (ci-après l’« eMSCA ») a été désignée pour procéder à l’évaluation de la substance chimique uvasorb HEB.
5 Le 26 avril 2016, à la suite de cette évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a notifié un projet de décision à la requérante.
6 À la suite des observations de la requérante, qui ont été prises en compte, l’ECHA a adopté, le 20 décembre 2016, une décision (ci-après la « décision initiale ») selon laquelle la requérante devait fournir, pour le 27 septembre 2018, des éléments supplémentaires sur la substance chimique uvasorb HEB, à savoir :
– premièrement, des essais de simulation sur sédiments (transformation aérobie et anaérobie dans les systèmes aquatiques sédimentaires, UE C.24/OCDE 308) avec la substance chimique uvasorb HEB à 20 °C, conformément aux spécifications relatives aux conditions d’essai figurant à l’annexe 1, point 1.1.3, de la décision initiale (ci-après l’« étude OCDE TG 308 ») ;
– deuxièmement, des informations supplémentaires sur l’usage et les émissions environnementales, telles qu’explicitées à l’annexe 1 de la décision initiale.
7 Le 20 mars 2017, la requérante a formé un recours administratif devant la chambre de recours de l’ECHA contre la décision initiale, ayant pour effet, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement REACH, de suspendre ladite décision.
8 Le 15 janvier 2019, la chambre de recours de l’ECHA a adopté la décision A-004-2017, relative à l’évaluation de la substance chimique uvasorb HEB (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a partiellement annulé la décision initiale en ce qui concernait la demande d’informations supplémentaires, mais a rejeté le recours pour le surplus. En outre, la décision attaquée a fixé au 22 octobre 2020 le délai pour produire l’étude OCDE TG 308.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2019, la requérante a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 mars 2019, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis immédiat à l’exécution de la décision attaquée ;
– ordonner, en conséquence, le report du délai prescrit pour communiquer les résultats de l’étude OCDE TG 308 pour la durée du sursis ;
– ordonner toute autre mesure provisoire nécessaire ;
– condamner l’ECHA aux dépens.
11 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 11 avril 2019, l’ECHA conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc que à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
13 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
14 Le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordées par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesure provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
15 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
16 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
17 Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’abord d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.
18 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
19 En outre, selon une jurisprudence constante, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 25 et jurisprudence citée).
20 Il est également de jurisprudence constante que le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a/Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
21 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante est parvenue à établir l’urgence, en démontrant l’imminence de la survenance d’un préjudice grave et irréparable.
22 En l’espèce, concernant le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable, la requérante avance quatre arguments.
23 S’agissant de son premier argument, la requérante soutient, en substance, que, eu égard au délai imparti dans la décision attaquée pour effectuer l’étude OCDE TG 308, dans la mesure où 12 à 18 mois seraient nécessaires pour la réalisation de ladite étude, elle se verrait dans l’obligation de commencer cette étude alors que le recours principal est pendant, privant ainsi ce recours de son objet et de son effet.
24 S’agissant de son deuxième argument, la requérante soutient, en substance, que, si elle devait effectuer l’étude OCDE TG 308 dans les conditions requises par la décision attaquée, et plus particulièrement à la température spécifiée, sous l’effet de l’utilisation de cette température exagérément haute, des produits de transformation ou de dégradation se formeraient. Selon la requérante, cela risquerait de conduire l’eMSCA à adopter des mesures de suivi inappropriées concernant l’évaluation de la substance. En outre, la requérante fait valoir que l’eMSCA et l’ECHA ont un préjugé favorable à l’adoption de mesures de gestion des risques, alors que, à la suite des processus d’évaluation de la substance chimique uvasorb HEB dans le cadre du plan d’action continu communautaire, il avait été déterminé qu’elle ne contenait pas de propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables. Par conséquent, la requérante fait valoir que la réalisation de l’étude OCDE TG 308, dans des conditions qu’elle considère irréalistes, sera vraisemblablement utilisée contre elle. Partant, la requérante estime que seule la suspension de l’effet des parties pertinentes de la décision attaquée, avant l’issue du recours principal, permettrait de prévenir ces conséquences négatives.
25 S’agissant de son troisième argument, la requérante soutient que, si l’étude OCDE TG 308 devait être effectuée dans les conditions requises par la décision attaquée, sa réputation serait compromise de façon irréversible et non quantifiable, car le préjudice irait au-delà d’un simple préjudice financier. À cet égard, la requérante affirme avoir déjà fait face aux interrogations de clients au sujet des propriétés de la substance uvasorb HEB et que, si l’étude OCDE TG 308 devait être effectuée dans les conditions préconisées, cela ne ferait qu’exacerber ces préoccupations.
26 S’agissant de son quatrième argument, la requérante soutient, en substance, que les coûts engendrés pour la réalisation de l’étude OCDE TG 308 seraient tels qu’elle ne pourrait pas recouvrer les frais. À cet égard, bien que la requérante reconnaisse qu’un préjudice de nature pécuniaire ne saurait être considéré comme irréparable, sauf dans des circonstances exceptionnelles, elle fait valoir que de telles circonstances existent en l’espèce.
27 En effet, selon la requérante, il appartient au président du Tribunal de constater, dans le cadre de la présente demande, que la décision attaquée constitue une violation suffisamment caractérisée, qui engage la responsabilité extracontractuelle de l’Union. À défaut, la requérante soutient qu’il ne serait pas possible que le préjudice financier qu’elle prétend avoir subi puisse être réparé. Partant, la requérante fait valoir que tout préjudice financier serait irréparable.
28 En outre, la requérante soutient que la substance chimique uvasorb HEB représente 12 % de son chiffre d’affaires et que, si elle perdait ce marché, sa viabilité financière serait menacée.
29 En ce qui concerne le premier argument de la requérante, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, même si certaines circonstances sont susceptibles d’avoir un impact immédiat et irréversible sur la situation d’une partie requérante, encore faut-il que ces circonstances soient susceptibles de lui causer un préjudice grave et irréparable afin de satisfaire aux conditions prévues pour l’octroi de mesures provisoires et, tout particulièrement, à celle tenant à l’urgence (voir, en ce sens, ordonnance du 23 novembre 2017, Nexans France et Nexans/Commission, T‑423/17 R, non publiée, EU:T:2017:835, point 51). Ainsi, le seul fait que, selon les allégations de la requérante, elle serait tenue de réaliser l’étude OCDE TG 308 alors que son recours principal est pendant n’est pas, en soi, susceptible de permettre de conclure à l’existence de l’urgence.
30 En tout état de cause, il convient de relever que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, le recours principal ne resterait pas sans objet, dans la mesure où il pourrait lui permettre d’obtenir la constatation, par le juge de l’Union, d’une illégalité commise à son égard, de sorte que celle-ci puisse servir de base à un éventuel recours en indemnité pour réparer de façon adéquate le dommage causé par la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Westfällisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, T‑457/09, EU:T:2014:683, point 137).
31 En ce qui concerne le deuxième argument par lequel la requérante fait valoir que, si elle devait effectuer l’étude OCDE TG 308 dans les conditions requises par la décision attaquée, cela risquerait de conduire l’eMSCA à adopter des mesures de suivi inappropriées concernant l’évaluation de la substance, il suffit de constater que l’affirmation de la requérante est fondée sur la survenance d’événements incertains et hypothétiques et ne peut donc pas, en soi, établir le risque imminent d’un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 13 juillet 2017, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17 R, non publiée, EU:T:2017:496, point 48).
32 En outre, l’argument de la requérante selon lequel l’eMSCA et l’ECHA auraient un préjugé favorable à l’adoption de mesures de gestion des risques doit également être rejeté, dans la mesure où il constitue une simple affirmation qui n’est étayée d’aucun élément de preuve et reste, ainsi, à l’état de pure allégation.
33 En ce qui concerne le troisième argument relatif au préjudice prétendument irréparable porté à la réputation de la requérante, force est de constater que, conformément à une jurisprudence constante, à le supposer établi, il aurait déjà été causé par la décision attaquée, de sorte que ledit préjudice serait déjà survenu. Or, la finalité de la procédure de référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice déjà subi (voir, en ce sens, ordonnance du 10 décembre 2015, GGP Italy/Commission, T‑474/15 R, non publiée, EU:T:2015:958, point 35 et jurisprudence citée). En outre, la requérante ne saurait se prévaloir utilement, pour établir l’existence d’un préjudice grave et irréparable, de ce que seul un sursis à l’exécution de la décision attaquée permettrait d’éviter qu’il soit porté atteinte à sa réputation. En effet, une annulation de la décision attaquée au terme de la procédure principale constituerait une réparation suffisante du préjudice moral allégué (voir, en ce sens, ordonnances du du 22 juillet 2010, H/Conseil e.a., T‑271/10 R, non publiée, EU:T:2010:315, point 36, et du 18 novembre 2011, EMA/Commission, T‑116/11 R, non publiée, EU:T:2011:681, point 21).
34 Enfin, en ce qui concerne le quatrième argument, par lequel la requérante fait valoir, en substance, qu’il appartient au président du Tribunal de constater l’existence d’une condition nécessaire pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union, à savoir celle relative à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée, afin d’éviter la survenance d’un préjudice irréparable, il suffit de constater que, dans le cadre de l’examen relatif à l’urgence, il n’appartient pas au président du Tribunal de constater l’existence d’une des conditions nécessaires pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union. En effet, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (voir ordonnance du 26 juin 2006, Olympiakes Aerogrammes/Commission, T‑416/05 R, non publiée, EU:T:2006:173, point 51 et jurisprudence citée).
35 En ce qui concerne le grief, relatif à la menace à la viabilité financière de la requérante en raison du fait que la substance chimique uvasorb HEB représenterait 12 % de son chiffre d’affaires, il suffit de constater que, à ce stade, aucune décision sur la commercialisation de la substance chimique uvasorb HEB n’ayant été prise, le préjudice auquel la requérante se réfère présente un caractère incertain et hypothétique. Partant, ce grief doit être également rejeté.
36 La requérante n’ayant pas démontré l’imminence de la survenance d’un préjudice grave et irréparable, il y a également lieu, par conséquent, de rejeter sa demande de mesures provisoires visant à ce que le président du Tribunal ordonne le report du délai prescrit pour communiquer les résultats de l’étude OCDE TG 308 pour la durée du sursis.
37 Enfin, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevable le chef de conclusions par lequel la requérante demande l’octroi de toute mesure autre ou complémentaire estimée nécessaire ou appropriée, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle demander au juge des référés d’adopter toute autre mesure provisoire, sans préciser en quoi ces mesures pourraient consister, revient à lui demander de formuler lui-même les conclusions qu’il est censé apprécier par la suite [ordonnance du 4 mai 2018, Czarnecki/Parlement, T‑230/18 R, non publiée, EU:T:2018:262, point 23 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2004, Sumitomo Chemical/Commission, C‑381/04 P(R), non publiée, EU:C:2004:796, point 20].
38 L’existence de l’urgence n’ayant pas été établie par la requérante, il y a lieu de rejeter la présente demande en référé, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au fumus boni juris ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
39 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2019.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’anglais.