DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

21 janvier 2020 (*)

« Recours en annulation – Marché intérieur des communications électroniques – Prix de détail facturés aux consommateurs pour les communications réglementées à l’intérieur de l’Union – Règlement (UE) 2018/1971 – Acte législatif – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑161/19,

Deutsche Telekom AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Mes F. González Díaz, B. Langeheine et J. Blanco Carol, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. R. van de Westelaken, Mme M. Peternel et M. C. Biz, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. O. Segnana et I. Gurov, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO 2018, L 321, p. 1),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, Deutsche Telekom AG, est une société de droit allemand fournissant des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public. À ce titre, ses activités relèvent de la réglementation de l’Union européenne applicable à ce secteur, en particulier du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO 2018, L 321, p. 1, ci-après le « règlement attaqué » ou l’« acte attaqué »).

2        Le règlement attaqué instaure des plafonds tarifaires que les communications réglementées à l’intérieur de l’Union ne doivent pas dépasser. En particulier, selon l’article 50 du règlement attaqué, les prix de détail facturés aux consommateurs pour les communications réglementées à l’intérieur de l’Union ne peuvent être supérieurs à 0,19 euro par minute pour les appels et à 0,06 euro par SMS.

3        Ces plafonds correspondent à ceux qui s’appliquent aux prix de détail facturés aux consommateurs pour les communications réglementées en cas d’itinérance dans l’Union, tels qu’ils sont définis par le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO 2012, L 172, p. 10).

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2019, la requérante a introduit le présent recours. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler l’article 50 du règlement attaqué ;

–        condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

5        Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 27 et 28 mai 2019, le Conseil et le Parlement ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

6        Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

7        Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il rejetterait l’exception ou déciderait de joindre sa décision sur la recevabilité au fond, lui accorder un nouveau délai pour présenter ses observations, y compris sur la question du bien-fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

8        Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 18 juin 2019 et le 8 juillet 2019, le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil.

9        Le 17 juillet 2019, la requérante a présenté ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le Conseil, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter lesdites exceptions et déclarer le recours recevable ;

–        à titre subsidiaire, joindre la décision sur la recevabilité au fond ;

–        ouvrir la phase orale de la procédure sur la question de la recevabilité ;

–        annuler l’article 50 du règlement attaqué ;

–        condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

 En droit

10      En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

11      En l’espèce, le Parlement et le Conseil font valoir que l’acte attaqué est un acte législatif et que, dès lors, il ne constitue pas un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En outre, le Parlement et le Conseil considèrent que la requérante ne dispose pas de la qualité pour agir, en ce qu’elle n’est ni directement ni individuellement concernée par le règlement attaqué. Ainsi, le Parlement et le Conseil considèrent que le présent recours est irrecevable.

12      La requérante, qui considère que son recours est recevable, allègue que le règlement attaqué doit être considéré comme étant, en substance, un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, dès lors qu’il a pour conséquence directe d’imposer aux opérateurs de téléphonie mobile un plafond des prix de détail facturés aux consommateurs pour les communications passées par ces derniers à l’intérieur de l’Union. Elle s’estime par ailleurs directement et individuellement concernée par cet acte, dès lors que celui-ci ne s’impose qu’à un nombre relativement limité d’opérateurs, auxquels elle appartient.

13      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

14      L’article 263, quatrième alinéa, TFUE distingue ainsi trois hypothèses dans lesquelles un recours en annulation formé par une personne physique ou morale peut être déclaré recevable et il convient d’examiner si l’une d’entre elles est réalisée en l’espèce.

15      D’emblée, il convient de souligner que, la requérante n’étant pas le destinataire du règlement attaqué, elle ne dispose pas d’un droit de recours en vertu de la première hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il convient donc d’examiner si la requérante dispose d’un droit de recours en vertu d’une des deux autres hypothèses visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner d’abord si la requérante dispose d’un droit de recours en vertu de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Dans ce cadre, il y a lieu de s’intéresser à la nature de l’acte attaqué.

 Sur la nature de l’acte attaqué

16      Selon la jurisprudence, l’expression « acte réglementaire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne comprend pas les actes législatifs [arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 61, et du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, EU:T:2011:623, point 21].

17      À cet égard, il doit être rappelé que la distinction entre un acte législatif et un acte réglementaire repose sur le critère de la procédure, législative ou non, ayant mené à son adoption (ordonnance du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, T‑18/10, EU:T:2011:419, point 65).

18      L’article 289, paragraphes 1 et 3, TFUE prévoit que les actes juridiques adoptés selon la procédure définie à l’article 294 TFUE, dénommée « procédure législative ordinaire », constituent des actes législatifs.

19      En l’espèce, il ressort des visas du règlement attaqué qu’il a pour base juridique l’article 114 TFUE portant sur le rapprochement des législations et qu’il a été adopté conjointement par le Parlement et le Conseil selon la procédure législative ordinaire.

20      Il s’ensuit que le règlement attaqué, en tant qu’il a été adopté selon la procédure législative ordinaire, est un acte législatif et non un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

21      Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la question de la nature de l’acte attaqué, au regard de l’article 263 TFUE, est une question distincte de celle portant sur la légalité au fond de cet acte, de sorte qu’il doit y être répondu sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens et arguments de la requérante qui visent l’annulation de cet acte.

22      Par conséquent, la requérante ne dispose pas d’un droit de recours contre le règlement attaqué en vertu de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

23      Il en résulte que le présent recours n’est recevable que dans l’hypothèse où la requérante tire sa qualité pour agir de la circonstance qu’elle est directement et individuellement concernée par le règlement attaqué, en vertu de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

24      Le Tribunal estime utile de commencer l’examen de la qualité pour agir de la requérante au titre de cette hypothèse par l’analyse de la question de son affectation individuelle.

 Sur l’affectation individuelle de la requérante

25      Il y a lieu de rappeler qu’il ressort du considérant 51 du règlement attaqué que celui-ci contient des règles visant à garantir, à l’échelle de l’Union, une protection cohérente, opportune et très efficace des consommateurs lésés par les importantes différences de prix des communications à l’intérieur de l’Union. À cette fin, l’article 50 du règlement attaqué dispose ce qui suit :

« Le règlement (UE) 2015/2120 est modifié comme suit :

[…]

2.      À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté :

“3. Le présent règlement définit en outre des règles communes destinées à garantir que les consommateurs ne se voient pas facturer des prix excessifs pour effectuer des communications interpersonnelles fondées sur la numérotation depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur vers tout numéro fixe ou mobile dans un autre État membre.”

[…]

3.      À l’article 2, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés :

“3. ‘communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées’, tout service de communications électroniques interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan de numérotation d’un autre État membre, et qui est facturé en tout ou partie sur la base de la consommation réelle ;”

[…]

L’article suivant est inséré :

“Article 5 bis

Prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées

À compter du 15 mai 2019, les prix de détail (hors TVA) facturés aux consommateurs pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées ne peuvent être supérieurs à 0,19 [euro] par minute pour les appels et à 0,06 [euro] par SMS […]”

[…] »

26      Dans leurs exceptions d’irrecevabilité, le Parlement et le Conseil font valoir que la requérante n’est pas individuellement concernée par le règlement attaqué. Ils considèrent qu’elle n’appartient pas à un cercle restreint d’opérateurs économiques et qu’elle n’invoque aucune circonstance particulière qui pourrait l’individualiser au regard des règles dégagées par la jurisprudence.

27      La requérante fait valoir qu’elle est individuellement concernée par le règlement attaqué, dans la mesure où elle se trouve dans une situation factuelle particulière qui l’individualise par rapport à d’autres fournisseurs de services de communications électroniques.

28      Tout d’abord, la requérante relève que les mesures instaurées par l’article 50 du règlement attaqué sont particulièrement pénalisantes pour les fournisseurs, dont elle fait partie, qui émettent une facturation, totale ou partielle, sur la base de la consommation réelle des clients. En effet, selon la requérante, l’article 50 du règlement attaqué n’est pas applicable à tous les fournisseurs d’appels internationaux à l’intérieur de l’Union, puisque, tant la téléphonie par Internet, qui se développe, mais qui n’est pas un service de communication fondé sur la numérotation, que les fournisseurs qui proposent des services exclusivement groupés, sont exclus de son champ d’application.

29      Ensuite, la requérante fait valoir qu’elle est active dans près de la moitié des États membres de l’Union, où elle jouit systématiquement d’importantes parts de marché. Par conséquent, en raison de sa taille, de son implantation géographique ainsi que de sa méthode de facturation, fondée principalement sur la consommation réelle des clients, elle estime qu’elle sera très fortement touchée par les conséquences financières négatives découlant des dispositions de l’article 50 du règlement attaqué.

30      Enfin, la requérante soutient que le marché des communications électroniques est sur le déclin et comporte un nombre d’acteurs relativement stable, de sorte que la perspective d’un accroissement du nombre d’opérateurs affectés est peu probable.

31      Pour l’ensemble de ces raisons, la requérante considère que le règlement attaqué s’applique à un nombre d’opérateurs limité, désignés ou identifiables, dans la mesure où il produit des effets sur la situation juridique d’un groupe distinct d’acteurs sur le marché, à savoir les fournisseurs d’appels internationaux à l’intérieur de l’Union, qui émettent une facturation fondée principalement sur la consommation réelle des clients. Dès lors qu’elle prétend faire partie de ce cercle restreint d’opérateurs économiques, la requérante s’estime individuellement concernée par l’acte attaqué.

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une personne physique ou morale n’est individuellement concernée par un acte dont elle n’est pas destinataire que si ledit acte l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 25 juillet 2018, Georgsmarienhütte e.a., C‑135/16, EU:C:2018:582, point 31).

33      Cependant, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une disposition a, par sa nature et sa portée, un caractère général en ce qu’elle s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés n’exclut pas pour autant qu’elle puisse concerner individuellement certains d’entre eux (arrêts du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 58, et du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 29).

34      Selon la jurisprudence, lorsque l’acte qui est attaqué affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59).

35      Il y a donc lieu de déterminer si l’acte attaqué revêt une portée générale et, le cas échéant, s’il affecte la requérante en tant que membre d’un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où il a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe.

36      Selon la jurisprudence, un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 29 et jurisprudence citée).

37      À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, un règlement tel que l’acte attaqué a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre.

38      D’autre part, s’agissant des critères établis par la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, il convient de constater que le règlement attaqué fixe des exigences spécifiques quant à la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques au sein de l’Union avec une portée générale, dans le but d’assurer le rapprochement des législations des États membres dans ce domaine. Il en va de même en ce qui concerne l’article 50 dudit règlement, critiqué par la requérante, qui fixe les plafonds tarifaires que les communications réglementées à l’intérieur de l’Union ne doivent pas dépasser.

39      En outre, les situations et les personnes auxquelles le règlement attaqué s’applique sont déterminées objectivement, dès lors qu’il est précisé à l’article 2 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un Internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement no 531/2012 (JO 2015, L 310, p. 1), modifié par le règlement attaqué, que celui-ci vise, notamment, l’activité de fourniture de services de communications électroniques accessibles au public. Il en va de même pour l’article 50 du règlement attaqué, qui fixe les plafonds tarifaires que les communications réglementées à l’intérieur de l’Union ne doivent pas dépasser.

40      Il ressort de ce qui précède que les catégories de personnes auxquelles s’applique le règlement attaqué et, en particulier, son article 50 sont également envisagées de manière générale et abstraite.

41      Il s’ensuit que l’article 50 du règlement attaqué a une portée générale.

42      Or, en l’espèce, la requérante est concernée par le règlement attaqué uniquement en sa qualité de fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union réglementées, c’est-à-dire au titre d’une situation qui est visée objectivement par le règlement attaqué, sans que le législateur ait pris en compte la situation individuelle de ces opérateurs économiques d’une quelconque manière. En outre, les exigences tarifaires concernant les plafonds que les fournisseurs de communications à l’intérieur de l’Union réglementées sont autorisés à facturer aux consommateurs sont formulées de façon générale et s’appliquent indifféremment à tout opérateur économique qui entre dans le champ d’application du règlement attaqué.

43      Force est de constater que les personnes affectées par les exigences décrites à l’article 50 du règlement attaqué n’étaient ni identifiées ni identifiables au moment de l’adoption de ce règlement.

44      À cet égard, il y a lieu d’observer que la requérante ne démontre ni même n’allègue que le nombre de fournisseurs de communications à l’intérieur de l’Union réglementées, concernés par le règlement attaqué et dont elle fait partie, ne serait pas susceptible d’évolution. La circonstance qu’un marché, tel que celui en cause dans la présente affaire, fasse l’objet d’une régulation n’est pas suffisante pour exclure la possibilité que le groupe d’opérateurs actifs sur ce marché soit amené à évoluer.

45      Ainsi, un nombre inconnu d’opérateurs économiques peut s’ajouter à la catégorie des fournisseurs de communications à l’intérieur de l’Union réglementées à laquelle la requérante appartenait au moment de l’adoption du règlement attaqué, de sorte que cette catégorie ne peut pas être qualifiée de cercle restreint. Au contraire, il s’agit ainsi d’un ensemble indéterminé et indéterminable d’opérateurs économiques, dont le cercle peut s’agrandir après l’adoption du règlement attaqué (voir, en ce sens, ordonnance du 23 novembre 2015, Beul/Parlement et Conseil, T‑640/14, EU:T:2015:907, point 45 et jurisprudence citée).

46      Or, les opérateurs économiques appartenant à une telle catégorie ouverte ne sont pas individuellement concernés par l’acte en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 23 novembre 2015, Beul/Parlement et Conseil, T‑640/14, EU:T:2015:907, point 46 et jurisprudence citée).

47      Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la requérante n’invoque aucun facteur qui serait susceptible de l’individualiser. Elle fait référence à la prétendue singularité de sa méthode de facturation, fondée principalement sur la consommation réelle des clients, et à sa position sur le marché des communications électroniques dans l’Union, où elle prétend être, selon les États membres, sinon le fournisseur le plus important, à tout le moins l’un des plus importants. Or, même à supposer que la requérante bénéficie d’importantes parts de marché dans différents États membres, cette circonstance ne saurait suffire à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique actif sur le même marché au regard du règlement attaqué, lequel vise d’une manière générale les fournisseurs de communications à l’intérieur de l’Union réglementées. Quant à la méthode de facturation appliquée par la requérante, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette méthode serait particulièrement singulière dans le secteur des communications électroniques.

48      Au surplus, le contexte factuel de la présente affaire diffère de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C‑358/89, EU:C:1991:214), invoqué par la requérante au soutien de l’allégation selon laquelle, du fait de sa position sur le marché, les mesures instaurées par l’article 50 du règlement attaqué seraient particulièrement pénalisantes pour elle. En effet, dans cette affaire, la partie requérante était individualisée par le fait qu’elle était l’importateur le plus important du produit faisant l’objet de la mesure antidumping en cause et était, en même temps, l’utilisateur final de ce produit. En outre, ses activités économiques dépendaient, dans une très large mesure, de ces importations et étaient sérieusement affectées par le règlement litigieux, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit concerné et du fait qu’elle éprouvait des difficultés à s’approvisionner auprès du seul producteur de l’Union, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une situation où la requérante se voit affectée par des difficultés pour s’approvisionner d’un produit qu’elle transforme en vue de le commercialiser au sein de l’Union et dont ses activités économiques dépendent dans une très large mesure, mais de l’instauration de plafonds tarifaires que les communications réglementées à l’intérieur de l’Union ne doivent pas dépasser. Or, la requérante n’établit ni même n’allègue qu’un tel plafonnement est de nature à l’empêcher de s’approvisionner en produits dont son activité économique dépend dans une très large mesure. La requérante ne démontre pas non plus qu’un tel plafonnement est susceptible de restreindre sa rentabilité économique de manière particulière, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre opérateur exerçant l’activité de fourniture de services de communications électroniques accessibles au public (voir point 47 ci-dessus).

49      Le contexte factuel de la présente affaire diffère également de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C‑309/89, EU:C:1994:197), dont la requérante se prévaut également. En effet, dans cette affaire, la partie requérante était individualisée par rapport à tout autre opérateur par le fait qu’elle était titulaire de la marque Gran Cremant de Codorniu et que le règlement en cause l’empêchait d’utiliser cette dernière, dès lors qu’il réservait le droit d’utiliser la mention « crémant » aux seuls producteurs français et luxembourgeois. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas de l’usage d’un droit acquis spécifique à la requérante, mais, ainsi que cela a déjà été relevé au point 48 ci-dessus, de l’instauration de plafonds tarifaires que les communications réglementées à l’intérieur de l’Union ne doivent pas dépasser et qui s’appliquent à un ensemble indéterminé et indéterminable d’opérateurs économiques, dont le cercle peut s’agrandir après l’adoption du règlement attaqué.

50      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de conclure que la requérante n’est pas individuellement concernée par l’article 50 du règlement attaqué.

51      Par conséquent, les critères d’affectation directe et individuelle étant des critères cumulatifs de la recevabilité lorsque celle-ci est examinée au regard de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il est superflu d’examiner l’affectation directe de la requérante par le règlement attaqué.

52      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la requérante ne dispose pas de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Dès lors, il convient d’accueillir, sans engager le débat au fond, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement et par le Conseil et, partant, de rejeter le recours comme étant irrecevable.

53      Il en découle également qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par le Royaume des Pays-Bas et la Commission, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par conséquent, la requérante devra supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement et du Conseil, conformément aux conclusions de ces derniers, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

55      Aux termes de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, les demandeurs en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Par conséquent, le Royaume des Pays-Bas ainsi que la Commission devront supporter leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention respectives. En outre, la requérante, le Parlement et le Conseil supporteront chacun leurs propres dépens afférents à ces demandes d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume des Pays-Bas et de la Commission européenne.

3)      Deutsche Telekom AG supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)      Deutsche Telekom, le Parlement, le Conseil, le Royaume des Pays-Bas ainsi que la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’anglais.