Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 24 septembre 2021 –
Pilatus Bank/BCE
(affaire T‑139/19)
« Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Retrait de licence – Missions confiées à la BCE – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
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1. |
Procédure juridictionnelle – Exception d’irrecevabilité – Pouvoir du Tribunal de rejeter un recours sur le fond sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité – Étendue de sa marge d’appréciation (Règlement de procédure du Tribunal, art. 126 et 130) (voir point 23) |
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2. |
Politique économique et monétaire – Politique économique – Surveillance du secteur financier de l’Union – Mécanisme de surveillance unique – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Entité privée de l’agrément requis pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit – Compétence de la BCE pour exercer des missions de surveillance prudentielle à l’égard d’une telle entité – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 575/2013, art. 4, § 1 ; règlement du Conseil no 1024/2013, art. 2, points 1 et 3, 3, § 3, 4 et 14, § 1 et 5 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/36, art. 9, § 1) (voir points 35-41) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BCE du 21 décembre 2018 déclarant à la requérante qu’elle n’était plus compétente pour assurer sa surveillance prudentielle directe et pour prendre des mesures la concernant.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Pilatus Bank plc est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE). |