ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
14 mars 2022 ( *1 )
« Mesure d’instruction – Article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure – Production de versions non confidentielles de documents »
Dans l’affaire T‑136/19,
Bulgarian Energy Holding EAD, établie à Sofia (Bulgarie),
Bulgartransgaz EAD, établie à Sofia,
Bulgargaz EAD, établie à Sofia,
représentées par Mes M. Powell et K. Struckmann, avocats,
parties requérantes,
soutenues par
République de Bulgarie, représentée par Mmes E. Petranova, L. Zaharieva et T. Mitova, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, G. Meessen, J. Szczodrowski et Mme C. Georgieva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Overgas Inc., établie à Sofia, représentée par Mes S. Cappellari et S. Gröss, avocats,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 261 et 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2018) 8806 final de la Commission, du 17 décembre 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE (affaire AT.39849 – BEH Gas), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans ladite décision,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise, P. Nihoul, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2019, les requérantes, Bulgarian Energy Holding EAD, Bulgartransgaz EAD et Bulgargaz EAD, ont introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation et, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision C(2018) 8806 final de la Commission, du 17 décembre 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE (affaire AT.39849 – BEH Gas), constatant de leur part un abus de position dominante sur plusieurs marchés et leur infligeant de ce fait une amende (ci-après la « décision attaquée »). |
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2 |
À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé sept moyens. Par leur premier moyen, elles font valoir que, dans le cadre de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, la Commission européenne a méconnu à plusieurs titres le principe de bonne administration et leurs droits de la défense. Elles allèguent, en substance, qu’elles n’ont pas eu accès ou qu’elles n’ont pas eu un accès suffisant à des documents qui, selon elles, contiennent des éléments de preuve à décharge. |
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3 |
Par ordonnance du 26 mai 2021, le Tribunal (quatrième chambre), faisant suite à une demande figurant dans la requête, a ordonné à la Commission, conformément à l’article 91, sous b), de son règlement de procédure, et compte tenu des garanties prévues à l’article 103, paragraphe 1, dudit règlement, de produire les comptes rendus détaillés des huit réunions tenues par la Commission avec Overgas Inc. (ci-après les « comptes rendus détaillés »), les demandes de confidentialité d’Overgas relatives à ceux-ci, les versions confidentielles des observations déposées par Overgas à la suite de ces huit réunions (ci-après les « observations de suivi ») et la version confidentielle du rapport établi par les représentants des requérantes dans le cadre d’une procédure de salle d’information le 28 juin 2018 (ci-après le « rapport d’information »). La Commission a déféré à cette demande le 17 juin 2021 en déposant au dossier les annexes référencées X.1 à X.16. |
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4 |
Conformément à l’article 103, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est appelé à examiner, sur la base des éléments de droit et de fait invoqués par une partie principale, le caractère confidentiel, à l’égard de l’autre partie principale, de certains renseignements ou pièces produits devant lui à la suite d’une mesure d’instruction visée à l’article 91, sous b), du règlement de procédure, il lui incombe de vérifier si ces renseignements ou pièces sont pertinents pour statuer sur le litige et confidentiels. |
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5 |
Ensuite, conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le Tribunal conclut, au cours de l’examen prévu à l’article 103, paragraphe 1, de ce règlement, que certains renseignements ou pièces produits devant lui sont pertinents pour statuer sur le litige et sont confidentiels à l’égard de l’autre partie principale, il met cette confidentialité en balance avec les exigences du droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier du principe du contradictoire. |
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6 |
En l’espèce, lors de la procédure au titre de l’article 102 TFUE, les requérantes se sont vu opposer le caractère confidentiel de renseignements ou de pièces qu’Overgas avait soumis à la Commission. C’est sur ce fondement qu’elles invoquent une violation de leurs droits de la défense, ainsi qu’il ressort du point 2 ci-dessus. Or, les pièces en question sont connues tant de la Commission, partie principale à la présente procédure, que d’Overgas, partie intervenante au soutien de celle-ci. En revanche, les requérantes, auxquelles la décision attaquée fait grief, sont amenées à défendre leurs intérêts face à ces dernières sans avoir connaissance desdits éléments du dossier administratif, malgré leur qualité de parties principales devant le Tribunal. |
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7 |
Dans de telles circonstances, les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, garantis par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dont le juge de l’Union contrôle le respect, impliquent, lors du contrôle juridictionnel d’un acte attaqué, de donner aux parties requérantes le plus large accès possible au dossier, pour leur permettre de faire valoir tous les arguments disponibles et pertinents au soutien de leur recours. |
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8 |
Il s’ensuit également, dans de telles circonstances, que, lors de l’analyse prévue au titre de l’article 103, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, il convient d’examiner d’abord le caractère éventuellement confidentiel des renseignements ou pièces produits devant le Tribunal à la suite d’une mesure d’instruction et, dans le cas où ils ne présenteraient pas ce caractère, de les communiquer aux parties requérantes. En revanche, dans l’hypothèse où lesdits renseignements ou pièces revêtiraient un caractère confidentiel, il appartient au Tribunal de mener ensuite un double examen, comportant aussi la question de savoir si les éléments en question sont pertinents pour statuer sur le litige. |
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9 |
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la confidentialité d’un élément du dossier n’est pas justifiée dans le cas, par exemple, d’informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès, d’informations figurant également dans d’autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l’information en question a négligé de faire une demande à cet effet, d’informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles ou encore d’informations qui ressortent largement ou se déduisent d’autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T‑612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 20 et jurisprudence citée). |
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10 |
De même convient-il de rappeler, à ce stade, la jurisprudence constante selon laquelle des informations qui ont été confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus, doivent, de ce fait, être tenues pour historiques et être communiquées aux autres parties, sauf circonstance exceptionnelle desquelles il résulterait que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des secrets essentiels, par exemple industriels ou commerciaux, dont la divulgation porterait préjudice à une partie ou à un tiers (voir, en ce sens, ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T‑612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 19 et jurisprudence citée). |
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Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure, après avoir mis en balance les éléments visés à l’article 103, paragraphe 2, de ce règlement, ainsi que cela a été exposé au point 5 ci-dessus, le Tribunal peut décider de porter les informations ou pièces confidentielles à la connaissance de l’autre partie principale, en subordonnant, le cas échéant, leur divulgation à des engagements déterminés, ou peut décider de ne pas les communiquer, en précisant, par voie d’ordonnance motivée, les modalités permettant à l’autre partie principale, dans toute la mesure du possible, de faire connaître son point de vue, y compris d’ordonner la production d’une version non confidentielle ou d’un résumé de ces éléments. |
Sur les demandes d’Overgas tendant au traitement confidentiel des comptes rendus détaillés
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Le 18 janvier 2018, Overgas a informé, par courriel, la Commission qu’elle considérait que les comptes rendus détaillés devaient être traités de manière confidentielle. Overgas a réitéré et développé cette demande le 20 février suivant. |
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13 |
Il ressort de la lettre d’Overgas à la Commission du 20 février 2018 qu’elle redoutait, en substance, que la divulgation de certains éléments figurant dans les comptes rendus détaillés puisse avoir d’importantes conséquences négatives d’ordre économique, administratif ou judiciaire. |
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Dès lors, dans le contexte particulier de l’affaire, les motifs d’Overgas justifiant le traitement confidentiel des comptes rendus détaillés revêtent eux-mêmes un caractère sensible et doivent donc être considérés comme étant confidentiels. |
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Néanmoins, les motifs avancés par Overgas à l’appui de sa demande de traitement confidentiel auprès de la Commission sont pertinents pour statuer sur le litige. En effet, dans la branche de leur premier moyen consacrée au fait que la Commission ne leur a pas donné accès aux comptes rendus détaillés, les requérantes font notamment valoir qu’elles n’ont pas eu connaissance des justifications évoquées par Overgas pour soutenir la confidentialité desdits comptes rendus, de sorte que ce grief pose la question de savoir si la Commission a valablement pu faire droit aux demandes de traitement confidentiel d’Overgas sans violer les droits de la défense des requérantes. |
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Ainsi, le Tribunal est tenu d’effectuer la mise en balance, mentionnée à l’article 103, paragraphe 2, du règlement de procédure, du caractère confidentiel des demandes en question avec les exigences du droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier du principe du contradictoire. |
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À cet égard, compte tenu, d’une part, de l’enjeu de l’affaire et, d’autre part, du fait qu’il ne peut être exclu que la divulgation des motifs justifiant le traitement confidentiel des comptes rendus détaillés conjuguée à celle de certains éléments figurant dans ceux-ci puisse avoir d’importantes conséquences économiques, administratives ou judiciaires, par application de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui permet de concilier les intérêts contradictoires des parties, notamment, par la production d’une version non confidentielle des renseignements ou pièces comportant leur contenu essentiel, il y a lieu d’ordonner à la Commission de déposer la demande du 18 janvier 2018, référencée X.9(1), moyennant occultation du passage situé entre les mots « autres répercussions » et les mots « au cas où le contenu non confidentiel ». |
Sur la version confidentielle du rapport d’information
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18 |
À titre liminaire, il convient d’observer que, au cours de la procédure administrative, la Commission a organisé, au total, huit réunions avec Overgas. Ces réunions ont eu lieu le 13 octobre 2010, les 13 janvier, 17 mars et 15 décembre 2011, le 17 juin 2013, le 13 octobre 2015 et les 17 mars et 20 octobre 2016. |
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Par ailleurs, il ressort du dossier que, pour chacune des réunions organisées avec Overgas, la Commission a établi, d’une part, des comptes rendus détaillés et, d’autre part, des notes succinctes. |
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Il convient également d’observer que les requérantes ont obtenu les notes succinctes des huit réunions et que, le 28 juin 2018, les représentants externes des requérantes ont eu accès aux comptes rendus détaillés dans le cadre d’une procédure de salle d’information. Selon cette procédure, prévue par le paragraphe 98 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE (JO 2011, C 308, p. 6), les représentants externes d’une partie peuvent avoir accès aux documents confidentiels, sous la supervision d’un agent de la Commission et dans une pièce au sein des locaux de celle-ci. Les représentants peuvent utiliser les informations mises à leur disposition dans la salle, aux fins d’exercer la défense de leur client, auquel ils ne peuvent toutefois divulguer aucune information confidentielle. |
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Dans le cadre de la procédure de la salle d’information, les représentants externes des requérantes ont rédigé une version confidentielle du rapport d’information dans laquelle ils ont notamment exprimé leur point de vue sur les informations figurant dans les comptes rendus détaillés. Ce rapport constitue l’annexe référencée X.16. |
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Les représentants externes des requérantes ont également établi une version non confidentielle dudit rapport avec l’approbation de la Commission et l’ont communiquée aux requérantes. |
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23 |
Toutefois, les requérantes considèrent que cette version non confidentielle était dénuée d’intérêt pour leur défense, alors que les comptes rendus détaillés, examinés dans la salle d’information, contenaient non seulement des informations non confidentielles, mais aussi des éléments de preuve à décharge. |
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Par conséquent, dans leur premier moyen, les requérantes estiment que la Commission ne pouvait pas, par le biais de la procédure de la salle d’information, les empêcher de prendre personnellement connaissance des comptes rendus détaillés et qu’il en résulte une atteinte à leurs droits de la défense. |
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Conformément au point 8 ci-dessus, il convient d’examiner si le rapport d’information comporte des éléments qui doivent effectivement être tenus pour confidentiels. |
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26 |
Il y a lieu d’observer d’emblée à cet égard que les indications données par les représentants externes des requérantes, aux pages 396 à 398 et 400 à 403 de la numérotation continue, concernant les éléments qu’ils considéraient comme étant à décharge ne comportent pas, comme tels, d’informations confidentielles qui s’opposeraient à leur divulgation. |
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27 |
Ensuite, les éléments suivants n’ont, en toute hypothèse, pas ou plus, selon le cas, de caractère confidentiel et rien ne s’oppose par conséquent à leur divulgation :
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En revanche, les éléments suivants présentent un caractère confidentiel et il convient dès lors, ainsi qu’il ressort du point 8 ci-dessus, de mener une analyse portant aussi sur leur pertinence pour statuer sur le litige :
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29 |
Au vu de tout ce qui précède, afin de permettre aux requérantes elles-mêmes, dans toute la mesure du possible, de faire connaître leur point de vue, il y a lieu d’ordonner à la Commission de déposer une nouvelle version du rapport d’information, référencée comme étant l’annexe X.16, sous réserve d’occulter :
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Sur les comptes rendus détaillés
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30 |
Comme cela a déjà été exposé aux points 23 et 24 ci-dessus, les requérantes considèrent, dans leur premier moyen, que les comptes rendus détaillés contiennent non seulement des informations non confidentielles, mais aussi des éléments de preuve à décharge. |
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31 |
Il résulte cependant des points 13 à 17 ci-dessus qu’Overgas était en droit d’alléguer que la divulgation de certains éléments figurant dans les comptes rendus détaillés pouvait avoir de graves conséquences. Par conséquent, ces comptes rendus, pris globalement, doivent, par principe, être considérés comme confidentiels. |
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32 |
Par ailleurs, il est conclu au point 29 ci-dessus qu’il y a lieu de donner aux requérantes un accès au rapport d’information sous réserve de deux brefs éléments dépourvus de pertinence pour statuer sur le litige. Il y a lieu par conséquent de rappeler que, dans ce rapport, les représentants externes des requérantes ont décrit le contenu des comptes rendus détaillés et qu’ils y ont identifié les éléments qui, à leur avis, seraient à décharge. |
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33 |
Par conséquent, compte tenu de ce que l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure envisage expressément le dépôt d’un résumé non confidentiel des pièces en cause et de la circonstance que le rapport d’information s’apparente à un tel résumé, y compris avec les occultations énumérées au point 29 ci-dessus, il sera fait une juste balance des intérêts en présence en considérant qu’il n’y a pas lieu de communiquer aux requérantes les comptes rendus détaillés eux-mêmes, correspondant aux annexes X.1 à X.8. |
Sur les observations de suivi
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34 |
Overgas a rédigé et déposé des observations de suivi, dans lesquelles elle a développé les arguments qu’elle avait soulevés au cours de ses réunions avec la Commission. |
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Les requérantes n’ont eu accès qu’à des versions non confidentielles de la plupart des observations de suivi. |
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Partant, conformément au point 8 ci-dessus, il convient d’examiner si les observations de suivi comportent effectivement des éléments confidentiels, puis de vérifier, le cas échéant, si elles sont pertinentes pour statuer sur le litige, et, enfin, de mettre en balance les motifs de leur caractère confidentiel avec les exigences du droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier du principe du contradictoire, conformément au point 11 ci-dessus. |
Sur les observations de suivi de la réunion du 13 octobre 2010
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37 |
S’agissant des observations de suivi de la réunion du 13 octobre 2010, constituant l’annexe référencée X.10, il y a lieu de relever que les éléments qui suivent n’ont pas ou, en toute hypothèse, n’ont plus de caractère confidentiel :
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38 |
En revanche, à la suite de l’examen indiqué au point 8 ci-dessus, il ressort que, si les éléments suivants de l’annexe référencée X.10 présentent toujours un caractère confidentiel, ils ne sont pas pertinents pour statuer sur le litige :
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39 |
Au vu de tout ce qui précède, afin de permettre aux requérantes elles-mêmes, dans toute la mesure du possible, de faire connaître leur point de vue, il y a donc lieu d’ordonner à la Commission de déposer une nouvelle version des observations de suivi de la réunion du 13 octobre 2010, constituant l’annexe référencée X.10, sous réserve de conserver l’occultation figurant :
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Sur les observations de suivi de la réunion du 13 janvier 2011
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40 |
S’agissant des observations de suivi de la réunion du 13 janvier 2011, constituant l’annexe référencée X.11, les éléments qui suivent n’ont pas ou, en toute hypothèse, n’ont plus de caractère confidentiel :
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41 |
En revanche, au vu de l’examen indiqué au point 8 ci-dessus, il apparaît que les passages occultés à la page 171 de la numérotation continue au tiret commençant par les mots « Overgas a aussi envoyé récemment une lettre » et le passage occulté au paragraphe de la page 172 de ladite numérotation commençant par les mots « déjà lors de notre réunion du 13 janvier 2011 » sont confidentiels, en ce qu’ils peuvent être en rapport avec les graves conséquences redoutées par Overgas dans l’hypothèse où les comptes rendus détaillés, dont les observations de suivi constituent l’ampliation, seraient divulgués. Toutefois, le contenu de ces passages est dépourvu de pertinence pour statuer sur le litige, en ce qu’il ne comporte pas d’appréciation sur le comportement des requérantes. |
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42 |
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d’ordonner à la Commission de déposer une nouvelle version des observations de suivi de la réunion du 13 janvier 2011 référencée X.11, sous réserve de conserver la confidentialité, à la page 171 de la numérotation continue, des passages occultés au tiret commençant par les mots « Overgas a aussi envoyé récemment une lettre » et, à la page 172 de ladite numérotation, du passage occulté dans le paragraphe commençant par les mots « déjà lors de notre réunion du 13 janvier 2011 ». |
Sur les observations de suivi de la réunion du 17 mars 2011
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43 |
S’agissant des observations de suivi de la réunion du 17 mars 2011, constituant l’annexe référencée X.12, il y a lieu de constater que les éléments suivants ne sont pas confidentiels :
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44 |
En revanche, il y a lieu de tenir pour confidentiels ce qui suit :
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45 |
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d’ordonner à la Commission de déposer une nouvelle version des observations de suivi de la réunion du 17 mars 2011, référencée X.12, sous réserve de conserver l’occultation du nom des sociétés tierces citées à la page 193 de la numérotation continue et des tableaux figurant aux pages 201 et 202 de ladite numérotation. |
Sur les observations de suivi de la réunion du 15 décembre 2011
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46 |
S’agissant des observations de suivi de la réunion du 15 décembre 2011, constituant l’annexe référencée X.13, il y a lieu de relever que les éléments suivants sont dépourvus de caractère confidentiel :
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47 |
Par contre, il y a lieu de tenir pour confidentiels ce qui suit :
Toutefois, ces données sont dépourvues de pertinence pour statuer sur le litige, dans la mesure où il suffit aux requérantes de savoir qu’il s’agit d’entreprises actives dans le secteur du gaz ou d’un client final, ce qui ressort du contexte. |
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48 |
Partant, il y a lieu d’ordonner à la Commission de déposer une nouvelle version des observations de suivi de la réunion du 15 décembre 2011, référencée X.13, sous réserve de conserver l’occultation du nom des sociétés tierces citées aux pages 205 et 206 de la numérotation continue ainsi que du passage qui caractérise l’une d’entre elles au deuxième tiret de la page 205 de ladite numérotation. |
Sur les observations de suivi de la réunion du 17 juin 2013
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49 |
S’agissant des observations de suivi de la réunion du 17 juin 2013, constituant l’annexe référencée X.14, force est de constater que la version prétendument non confidentielle qui a été communiquée aux requérantes en cours de procédure administrative ne comportait aucune occultation. |
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50 |
Partant, les requérantes ayant déjà eu accès à cette annexe en tant que telle, leur demande tendant à la communication des observations de suivi n’a pas d’objet en ce qui concerne celle-ci et il n’y a pas lieu d’en ordonner de nouveau la communication. |
Sur les observations de suivi de la réunion du 20 octobre 2016
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51 |
S’agissant des observations de suivi de la réunion du 20 octobre 2016, constituant l’annexe référencée X.15, il convient de relever que les requérantes n’en ont obtenu aucune communication, même sous une forme non confidentielle. |
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52 |
Toutefois, il suffit de constater que ces observations ont trait à l’évolution du marché du gaz en Bulgarie et à la prétendue attitude de Bulgargaz et de Bulgartransgaz au moment où elles ont été rédigées, le 16 novembre 2016, soit après la fin de la période infractionnelle, qui est intervenue le 1er janvier 2015. Plus précisément, lesdites observations d’Overgas concernaient des pratiques se rattachant, notamment, aux prix et au manque de développement des infrastructures que celle-ci considérait comme étant nécessaires pour le développement de la concurrence en Bulgarie. |
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53 |
Compte tenu des relations commerciales entre Overgas et les requérantes, les observations de suivi de la réunion du 20 octobre 2016, qui évoquent les évolutions prétendument encore nécessaires du marché bulgare et qui ne remontent qu’à l’année 2016, peuvent être considérées comme demeurant sensibles, et donc confidentielles. |
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54 |
Cela étant, la Commission fait à juste titre observer, dans sa réponse à la mesure d’instruction du 17 juin 2021, que les griefs développés par Overgas dans les observations de suivi du 16 novembre 2016 n’ont pas été prises en compte dans la décision attaquée. |
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55 |
En effet, certes, la Commission a évoqué des événements survenus en 2016, en relevant, dans la décision attaquée, que le gazoduc roumain 1 était la seule voie viable pour acheminer du gaz vers la Bulgarie, au moins jusqu’au mois d’avril 2016, et que l’accord commercial de 2005 accordant à Bulgargaz l’usage exclusif de ce gazoduc avait pris fin le 30 septembre 2016. Toutefois, force est de relever que ces deux éléments se limitent à évoquer l’état du marché avant la réunion du 20 octobre 2016, à laquelle les observations de suivi du 16 novembre suivant se rapportent, et non les évolutions qui seraient encore nécessaires. De plus, la Commission a considéré qu’Overgas avait déjà obtenu un accès à cette infrastructure le 1er janvier 2015, auquel elle a fixé la date de fin de l’infraction, aussi pour les pratiques concernant le réseau de transport bulgare. |
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56 |
Quant à la station de stockage de Chiren, la Commission a établi le 23 septembre 2014 comme date de fin de tout comportement illégal à la suite d’un accès octroyé à un opérateur tiers. |
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57 |
Pour ces motifs, l’annexe X.15 est dépourvue de pertinence pour statuer sur le litige. |
Conclusions sur les suites à donner à la mesure d’instruction du 26 mai 2021
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58 |
Au vu des conclusions opérées aux points 17, 29, 33, 39, 42, 45, 48, 50 et 57 ci-dessus, il y a lieu :
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie) ordonne : |
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Fait à Luxembourg, le 14 mars 2022. Le greffier E. Coulon Le président S. Gervasoni |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.