DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
26 mars 2020 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée indéterminée – Fonctions d’administrateur en tant que conseiller politique de grade AD 12 – Classement dans l’emploi type “administrateur” – Statut de 2014 – Absence de vocation au reclassement au grade supérieur – Exercice de reclassement 2017 – Refus de considérer le requérant aux fins de son reclassement au grade AD 13 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑31/19,
AF, représenté par Mes L. Levi et N. Flandin, avocats,
partie requérante,
contre
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la FRA, du 9 mai 2018, de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des agents temporaires éligibles au reclassement au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2017 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, AF, a été engagé le 1er juillet 1999 par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) en qualité d’agent temporaire de catégorie A, grade 8, selon le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents dans leurs versions alors applicables.
2 À la suite d’une procédure de sélection interne à l’EUMC, le requérant a été engagé, à partir du 1er novembre 2003, en qualité d’agent temporaire de catégorie A, grade 5, échelon 2, occupant un emploi d’« administrateur principal – chef de l’unité “[confidentiel](1)” » (Principal Administrator – Head of Unit “[confidentiel]”). Par avenant au contrat du requérant, l’AHCC et ce dernier ont convenu que, à partir du 1er mai 2006, il serait engagé en qualité de « chef de l’unité “[confidentiel]” » au grade AD 11, échelon 3, tel que prévu, dans leurs versions applicables à partir du 1er mai 2004, par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut de 2004 ») et le régime applicable aux autres agents. Selon les indications du requérant, en cette qualité de chef de ladite unité, il exerçait à cette époque des fonctions de direction, puisqu’il était chargé de la direction des trois équipes du département et de la gestion du budget du département.
3 Par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, L 53, p. 1), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a été instituée en remplacement de l’EUMC.
4 À la suite d’une réorganisation des services de la FRA, l’unité [confidentiel] a été supprimée. Aux termes de la décision 2011/13 du directeur de la FRA du 20 juin 2011 sur la révision de la structure organisationnelle, telle que corrigée par la décision 2011/23 du 24 juin 2011 (ci-après la « décision de réaffectation »), l’emploi de « chef de l’unité [confidentiel] » a alors été transformé en poste de « conseiller politique [confidentiel] » de la catégorie des administrateurs (AD) tandis que le requérant a été réaffecté à l’emploi de conseiller politique [confidentiel]. Par un avenant signé le 22 juillet 2011 du requérant et de l’AHCC, il a été convenu que le requérant serait engagé en qualité de conseiller auprès du directeur.
5 Avec effet au 1er janvier 2014 et conformément à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version résultant de la mise en application des dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après, respectivement, le « nouveau statut » et le « nouveau RAA »), l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution devait classer tous les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD), en service au 31 décembre 2013, dans les différents emplois types énumérés à ladite disposition. En vertu de l’article 1er de l’annexe du nouveau RAA, l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut est applicable par analogie aux agents temporaires.
6 À l’issue de l’exercice de reclassement 2015 et par décision du directeur de la FRA du 23 mars 2017, le requérant a été reclassé au grade AD 12, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, et ce en application de l’article 54 du nouveau RAA aux termes duquel, en ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, sous f), du nouveau RAA, tels que le requérant, leur classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l’objet.
7 Conformément à l’article 3 de la décision 2016/01 du directeur de la FRA, du 26 février 2016, portant fixation des dispositions générales d’exécution de l’article 54 du nouveau RAA (ci-après les « DGE de l’article 54 »), les agents temporaires de cette agence peuvent être reclassés au grade supérieur si, notamment, ils justifient du minimum d’ancienneté de deux années dans le grade, tel que prévu à l’article 54, paragraphe 1, du nouveau RAA, et si, au moment du lancement de l’exercice de reclassement, ils occupent un poste correspondant à l’un des emplois types figurant à l’annexe I, section A, ou à l’article 31, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut pour le grade auquel ils peuvent être reclassés.
8 Le 26 avril 2018, la FRA a publié une information administrative, concernant le lancement de l’exercice de reclassement portant sur l’année 2017 (ci-après l’« exercice de reclassement 2017 »), dans laquelle il était notamment expliqué que les titulaires de postes aux grades AD 12 et AD 13 n’avaient pas vocation à un reclassement, sauf s’ils occupaient un emploi type de « chef d’unité ou équivalent (AD 9-AD 14) ».
9 Le 9 mai 2018, le directeur de la FRA a publié une liste provisoire des agents temporaires proposés à un reclassement au grade supérieur au titre de l’exercice de reclassement 2017, dans laquelle le nom du requérant ne figurait pas (ci-après la « décision attaquée »).
10 Le 5 juin 2018, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du nouveau statut, introduit une réclamation contre la décision attaquée dans laquelle il faisait notamment valoir, premièrement, qu’il satisfaisait à toutes les conditions requises par l’article 54 du nouveau RAA et les DGE de l’article 54 pour pouvoir être reclassé au grade supérieur, en l’occurrence le grade AD 13 ; deuxièmement, qu’il occupait un emploi type de « conseiller ou équivalent », au sens de l’annexe I, section A, du nouveau statut, impliquant qu’il avait vocation à un reclassement aux grades AD 13 et AD 14 ; troisièmement, que l’information administrative du 26 avril 2018 était contraire à l’article 54 du nouveau RAA en ce qu’elle prévoyait que les agents temporaires de la FRA de grades AD 12 et AD 13 n’étaient éligibles au reclassement qu’à la condition d’occuper un emploi type de « chef d’unité ou équivalent » ; quatrièmement, que, dans la mesure où il avait occupé un emploi de « chef d’unité ou équivalent », en l’occurrence jusqu’en 2011, et qu’il avait été réaffecté à un emploi de « conseiller ou équivalent », il avait un droit et une attente légitime à avoir vocation à la promotion aux grades AD 13 et AD 14, et enfin, cinquièmement, qu’il ne pouvait pas être affecté à un autre type de poste sans que son attente légitime soit affectée, car, à défaut, cela affecterait négativement son avancement professionnel et constituerait une violation des articles 20, 21 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des articles 54 et 55 du nouveau RAA.
11 Par une décision non datée, mais reçue par le requérant le 5 octobre 2018, le directeur de la FRA a, en sa qualité d’AHCC, rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Dans cette décision, ledit directeur a souligné que, à la suite de sa réaffectation en 2011 à l’emploi de conseiller spécial auprès de [confidentiel], le requérant avait depuis lors occupé un emploi d’« administrateur principal » au sens de l’annexe I, section A, du statut de 2004. Il soulignait à cet égard que l’existence d’emplois types statutaires n’empêchait pas l’AHCC de décider d’intitulés d’emplois propres à la FRA sans pour autant que cela ne crée de confiance légitime, dans le chef des personnes occupant ces emplois ainsi intitulés, que celles-ci occuperaient un autre emploi type statutaire. Par ailleurs, selon le directeur de la FRA, les fonctionnaires de grade AD 5 à AD 12 au sens du statut de 2004, en fonctions à la date du 31 décembre 2013, ne pouvaient, en tout état de cause, pas être considérés comme occupant un emploi de « conseiller ou équivalent » au sens du nouveau statut, y compris dans le cas du requérant. À ce dernier égard, selon le directeur de la FRA, la circonstance que le terme « conseiller » figurait dans l’intitulé de son emploi était sans incidence.
12 En outre, s’agissant de la prétention du requérant de conserver une confiance légitime à évoluer à la manière d’un chef d’unité après sa réaffectation en 2011, le directeur de la FRA a, dans la décision de rejet de la réclamation, souligné que, dans le contexte de la décision de réaffectation adoptée exclusivement dans l’intérêt du service, l’AHCC n’avait à aucun moment fourni d’assurance au requérant qu’il pourrait conserver les possibilités d’évolution de carrière propres aux « chefs d’unité ou équivalents » ou encore aux « conseillers ou équivalents ».
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2019, le requérant a introduit le présent recours. Par acte séparé déposé le 25 janvier suivant, l’intéressé a demandé à bénéficier de l’anonymat au titre de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, ce qui lui a été accordé.
14 À la suite du dépôt par la FRA du mémoire en défense, le Tribunal a autorisé un second échange de mémoires. Le 22 mai 2019, le requérant a déposé la réplique. Pour sa part, la FRA n’a pas déposé de duplique dans le délai qui lui était imparti de sorte que la phase écrite de la procédure a été close le 4 juillet 2019.
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– le cas échéant, annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– ordonner, si le présent recours devait être déclaré recevable et fondé, la réparation du préjudice matériel subi par le requérant ;
– ordonner à la FRA de produire la décision de classement du requérant dans l’emploi type « administrateur » que l’AHCC de la FRA aurait adoptée au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut ;
– condamner la FRA aux dépens.
16 La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable et non fondé ;
– condamner le requérant à l’ensemble des dépens.
En droit
17 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 À cet égard, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir, par analogie, ordonnance du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité
20 Dans son mémoire en défense, la FRA conclut à l’irrecevabilité du recours au motif que, par les arguments avancés dans la requête, le requérant chercherait à contester la légalité de la décision de réaffectation remontant à 2011 alors même que cette dernière serait définitive. En outre, la FRA soutient que, pour pouvoir participer à l’exercice de reclassement 2017, le requérant aurait dû être affecté à un emploi type de « chef d’unité ou équivalent », c’est-à-dire à un poste d’encadrement au sens de la décision 2012/01 sur le personnel d’encadrement intermédiaire à la FRA. Or, pour la FRA, depuis sa réaffectation en 2011, le requérant n’occuperait plus un tel emploi. Contrairement à ce que soutient celui-ci, il aurait été dûment informé et aurait eu pleinement conscience du fait qu’il avait été réaffecté à un emploi autre qu’un emploi d’encadrement. Ainsi, depuis ladite réaffectation, le requérant occuperait un emploi de la « catégorie des administrateurs (AD 5-AD 12) selon le classement visé à l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut ».
21 Le requérant conclut à la recevabilité du recours, en soulignant que celui-ci tend à l’annulation non pas de la décision de réaffectation, mais de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation par lesquelles il a eu connaissance, pour la première fois, du fait qu’il était classé dans l’emploi type « administrateur » au sens du nouveau statut. À cet égard, ce serait à tort que la FRA soutient qu’il aurait été classé dans un tel emploi type par l’effet de la décision de réaffectation. En effet, le classement auquel devait procéder l’AHCC en application de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut devait se faire avant le 1er janvier 2014. Ainsi, du point de vue temporel, il aurait été impossible que la décision de réaffectation, prise en 2011, puisse être considérée comme une décision de classement dans l’emploi type « administrateur » au titre de cette disposition du nouveau statut. Le requérant souligne que, en réalité, l’AHCC a omis de lui notifier la décision de classement que cette autorité était censée prendre, avec effet au 1er janvier 2014, conformément à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut.
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, qu’il s’agisse de fonctionnaires ou d’agents temporaires, à la condition, cependant, d’une part, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et, d’autre part, qu’elle respecte l’équivalence des emplois (voir arrêts du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 47, et du 7 juin 2018, OW/AESA, T‑597/16, non publié, EU:T:2018:338, point 41 et jurisprudence citée).
23 À cet égard, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire ou à un agent, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi, énoncée en particulier par l’article 7 du statut, implique une comparaison entre les fonctions et le grade du fonctionnaire ou de l’agent à la suite de la réaffectation et non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures. Dès lors, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi ne s’oppose pas à ce qu’une décision entraîne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l’intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant à son grade. Ainsi, une diminution effective des attributions d’un fonctionnaire ou d’un agent n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur. Enfin, si le statut vise à garantir aux fonctionnaires et aux agents le grade obtenu ainsi qu’un emploi correspondant à ce grade, le statut ne leur accorde aucun droit à un emploi déterminé, mais laisse au contraire à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’AHCC la compétence d’affecter les fonctionnaires et agents, dans l’intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leurs grades respectifs. Par ailleurs, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires et agents en fonction de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, il ne saurait être reconnu pour autant aux intéressés le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques ou de refuser toute autre fonction de leur emploi type (arrêt du 7 juin 2018, OW/AESA, T‑597/16, non publié, EU:T:2018:338, point 69 ; voir, également, arrêt du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑157/12, EU:F:2014:164, points 55 à 57 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, il est constant que, à la suite de sa réaffectation, le requérant n’exerçait plus de fonctions d’encadrement intermédiaire, telles que prévues par la décision 2012/01, laquelle conditionne, d’ailleurs, l’octroi de l’indemnité visée à l’article 44, second alinéa, du nouveau statut, applicable par analogie aux agents temporaires depuis le 1er janvier 2014 (arrêt du 12 mai 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, point 85) et dont le requérant n’a pas allégué être bénéficiaire.
25 Par ailleurs, il est constant que le requérant a signé l’avenant afférant à sa réaffectation et n’a pas introduit de réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du nouveau statut, ni de recours au titre de l’article 270 TFUE, contre la décision de réaffectation en vue de contester le fait que, dans les fonctions de « conseiller politique » qui lui avaient été confiées à partir du 1er juillet 2011, il n’exerçait plus, contrairement à ce qui était le cas lorsqu’il occupait le poste de chef de l’unité « [confidentiel] » ou de celle « [confidentiel] », de fonctions d’encadrement intermédiaire, telles que la gestion de ressources humaines ou encore des responsabilités de type budgétaire ou financière.
26 Dans ces conditions, la décision de réaffectation est définitive et sa légalité, y compris en ce qui concerne la perte de fonctions d’encadrement intermédiaire, ne saurait être remise en cause ni directement ni indirectement dans le cadre du présent recours.
27 Cette précision étant faite, il y a lieu de constater que, par la décision de réaffectation, l’AHCC a réaffecté le requérant à un emploi n’impliquant pas de fonctions d’encadrement intermédiaire, en l’occurrence un emploi d’« administrateur » au sens du statut de 2004, lequel emploi type générique permettait, à l’époque, une évolution jusqu’au grade AD 14 indifféremment des fonctions effectivement exercées par l’« administrateur ». Cependant, force est de constater que l’adoption de cette décision en 2011 n’exonérait pas l’AHCC, contrairement à ce que soutient la FRA, de son obligation, au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, de classer le requérant, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’un des nouveaux emplois types prévus par le nouveau statut.
28 Or, même s’il est constant que, depuis sa réaffectation, le requérant n’exerce plus de fonctions d’encadrement, telles que celles propres à un emploi de chef d’unité, il n’en demeure pas moins que, à la date du 31 décembre 2013, il occupait, sous l’empire du statut de 2004, un emploi de la catégorie des administrateurs de grade AD 11. Dans ces conditions, il pouvait être classé par l’AHCC soit, en application de l’article 30, paragraphe 2, sous e), de l’annexe XIII du nouveau statut, dans un emploi d’« administrateur » au sens du nouveau statut, soit, en application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), de cette annexe, dans un emploi de « chef d’unité ou équivalent » pour autant qu’il exerçait, au 31 décembre 2013, ce qu’il appartenait à l’AHCC d’apprécier, des fonctions de « chef d’unité ou équivalent ». En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne pouvait en aucune manière être classé, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type « conseiller ou équivalent », puisqu’il n’avait pas atteint le grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 41).
29 À cet égard, la FRA reste en défaut de démontrer que, d’une part, son AHCC a adopté, dans le cas du requérant, une décision de classement au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut et, d’autre part, qu’elle a notifié une telle décision au requérant. Au contraire, elle a admis, dans ses observations, figurant dans le mémoire en défense, en réponse à la demande de mesure d’organisation de la procédure présentée par le requérant, qu’elle n’avait pas formellement adopté une telle décision de classement, rendant ainsi sans objet ladite demande formulée par le requérant.
30 Par conséquent, étant donné que la décision attaquée est la première décision révélant, du fait de son exclusion de la liste des agents temporaires proposés à un reclassement au grade supérieur, que le requérant était classé dans l’emploi type « administrateur » au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, le requérant peut contester, dans le cadre du présent recours, cette décision de classement (voir, a contrario, s’agissant d’un cas dans lequel l’administration avait adopté une décision de classement et dans lequel la liste des fonctionnaires promouvables ultérieurement établie n’était qu’une décision de mise en œuvre confirmative de la décision de classement, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, points 42 et 43).
31 Eu égard à ce qui précède, nonobstant l’irrecevabilité des arguments du requérant tendant à remettre en cause la légalité de la décision de réaffectation, le présent recours, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation au motif que le requérant aurait été illégalement écarté de la liste des agents temporaires proposés au reclassement, doit être déclaré recevable.
Sur l’objet du recours
32 Conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 8 et 9).
33 Cependant, lorsque la décision de rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée, notamment lorsqu’elle modifie la décision initiale ou lorsqu’elle contient un réexamen de la situation de la partie requérante en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux qui, s’ils étaient survenus ou avaient été connus de l’autorité compétente avant l’adoption de la décision initiale, auraient été pris en considération (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32 et jurisprudence citée), le Tribunal peut être amené à statuer sur les conclusions formellement dirigées contre la décision de rejet de la réclamation (arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 70).
34 En l’espèce, si, dans la décision attaquée, l’AHCC n’a pas considéré le requérant comme étant éligible à un reclassement au grade supérieur, elle a toutefois, dans la décision de rejet de la réclamation, justifié son refus de le prendre en compte dans l’exercice de reclassement 2017 au motif que le requérant avait été réaffecté en 2011 à un emploi d’ « [a]dministrateur principal » au sens du statut de 2004 et que, au regard du libellé de l’article 30, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut, il était clair que le requérant, agent temporaire dont le grade était compris entre les grades AD 5 et AD 12, était classé comme étant un « administrateur » au sens du nouveau statut et qu’il n’était plus possible pour lui d’accéder à un emploi de « conseiller ou équivalent » par reclassement.
35 Dans ces conditions, il convient de se prononcer sur les conclusions en annulation tant de la décision attaquée que de la décision de rejet de la réclamation.
Sur les conclusions en annulation
36 À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation, le requérant soulève trois moyens tirés, respectivement :
– premièrement, de la violation de l’article 54 du nouveau RAA, de l’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’annexe XIII du nouveau statut et de l’article 3 des DGE de l’article 54 ;
– deuxièmement, de la violation du droit à une bonne administration et du devoir de diligence ;
– troisièmement, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 54 du nouveau RAA, de l’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’annexe XIII du nouveau statut et de l’article 3 des DGE de l’article 54
37 À l’appui du premier moyen, le requérant estime que l’AHCC n’a, dans son cas, pas correctement appliqué l’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’annexe XIII du nouveau statut et que, en conséquence, elle aurait violé cette disposition, l’article 54 du nouveau RAA ainsi que l’article 3 des DGE de l’article 54.
38 En effet, même si, à la date du 31 décembre 2013, le requérant n’occupait plus un emploi de chef d’unité, en l’occurrence celui de chef du département [confidentiel], département qui a été supprimé en 2011, il estime que le poste de « conseiller politique » de grade AD 11 qu’il occupait à la date du 31 décembre 2013 aurait pu « a priori » correspondre à l’emploi type de « chef d’unité ou équivalent (AD 9-AD 14) » tel que prévu à l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut. Par conséquent, ce serait à tort que l’AHCC aurait classé le requérant, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type « administrateur » au sens du nouveau statut.
39 En tout état de cause, l’AHCC aurait dû considérer que le requérant, dans ses fonctions de « conseiller politique », exerçait des responsabilités particulières au sens de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, justifiant qu’il soit classé « chef d’unité ou équivalent ». En effet, le requérant aurait été nommé en tant que « conseiller politique » de grade AD 11, alors qu’un tel intitulé d’emploi ne correspondait, selon lui, à aucune des catégories d’emplois d’« administrateur » envisagées par le statut de 2004, puisque, contrairement à ce qu’aurait retenu l’AHCC dans la décision de rejet de la réclamation, le statut de 2004 n’aurait pas prévu la fonction d’« administrateur principal ». Or, dès lors que, à la date du 31 décembre 2013, d’une part, le requérant se voyait confier des tâches qui n’étaient pas celles normalement dévolues à l’emploi d’administrateur et exerçait ainsi des « responsabilités particulières », très similaires à celles d’un « conseiller ou équivalent » au sens du nouveau statut et de « conseiller » au sens de la décision 2018/04 du directoire de la FRA, du 15 mai 2018, relative à l’adoption des modalités d’exécution concernant la fonction de conseiller, et que, d’autre part, il n’était pas classé, sous l’empire du statut de 2004, dans un prétendu emploi d’« administrateur principal », il aurait dû être classé en tant que « chef d’unité ou équivalent » au titre de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut.
40 En adoptant la décision de le classer dans l’emploi d’« administrateur », l’AHCC aurait finalement rétrogradé le requérant dans sa carrière. En outre, l’AHCC aurait omis d’arrêter des dispositions d’exécution de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut.
41 La FRA conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé, en relevant que, en tout état de cause, il est toujours possible pour le requérant d’accéder au grade AD 13 en participant à des procédures de sélection visant à pourvoir des emplois de « conseillers ou équivalents » ou encore de « chefs d’unité ou équivalents ». Elle conclut en outre à l’irrecevabilité, pour manque de clarté au regard des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, des arguments du requérant tendant à démontrer qu’il exerçait des responsabilités particulières. En tout état de cause, la FRA considère que les tâches exécutées par le requérant dans ses fonctions de « conseiller politique » n’impliquaient pas la « gestion permanente et continue d’une unité administrative » au sens de l’article 2 de la décision 2012/01.
42 À cet égard, il convient de rappeler, s’agissant des dispositions de la réforme, en cause en l’espèce et entrées en application le 1er janvier 2014, que le législateur de l’Union s’était fixé pour objectif légitime de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur. Ainsi, le législateur de l’Union a entendu remédier à la situation insatisfaisante constatée en pratique au sein de la fonction publique de l’Union, à savoir qu’un lien clair ne pouvait pas nécessairement être établi entre les responsabilités et le grade des fonctionnaires et agents, et, en définitive, il a souhaité mettre un terme à la possibilité, ouverte par le statut de 2004, que des fonctionnaires ou agents puissent être inexorablement promus ou reclassés aux grades les plus élevés sans que puisse être établie une corrélation entre les responsabilités dont ceux-ci étaient investis et le grade occupé, ce qui avait pu avoir pour conséquence que des fonctionnaires ou agents du groupe de fonctions des administrateurs aient atteint les grades AD 13 ou AD 14 sans nécessairement exercer de responsabilités de haut niveau ou accrues (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, FZ e.a./Commission, T‑526/16, EU:T:2018:963, points 73 à 75).
43 Aux fins de la mise en œuvre du nouveau statut, il résulte tant de l’annexe I, section A, point 1, du nouveau statut que de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 1er de l’annexe du nouveau RAA, que les agents temporaires de grade AD 11 en service au 31 décembre 2013, tels que le requérant, devaient être classés dans les différents nouveaux emplois types. Ainsi, dès l’entrée en vigueur du nouveau statut, tous les agents temporaires de grade AD 11 en service à la date du 31 décembre 2013 devaient être classés, par décision de l’AHCC, dans l’un des deux emplois types prévus de manière dérogatoire par l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut pour les administrateurs occupant à cette date un poste de grade AD 11, à savoir, respectivement, « administrateur » ou « chef d’unité ou équivalent » (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 40 ; du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 56, et ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 51), étant relevé que, au titre du classement auquel l’AHCC devait obligatoirement procéder avec effet au 1er janvier 2014 en application de cette dernière disposition, l’emploi type de « conseiller ou équivalent » n’était ouvert qu’aux fonctionnaires ou agents de grade AD 13 ou AD 14, grade que n’occupait pas le requérant au 31 décembre 2013 (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 41).
44 En l’espèce, le requérant conteste son classement dans l’emploi type « administrateur », qui lui a été révélé dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation, en faisant valoir qu’il exerçait des responsabilités, proches de celles d’un « conseiller ou équivalent » au sens du nouveau statut, qui justifiaient que l’emploi, qu’il occupait au 31 décembre 2013 et qu’il occupe toujours depuis lors, soit considéré comme équivalent à celui de chef d’unité.
45 À cet égard, bien qu’elle soit confuse, il ressort de l’argumentation du requérant, qui n’a pas lieu d’être rejetée comme étant manifestement irrecevable pour défaut de clarté, que celui-ci estime que l’AHCC de la FRA aurait pu procéder à son classement dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » aussi bien au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut qu’au titre de l’article 30, paragraphe 3, de cette annexe. Il convient donc d’examiner successivement ces deux volets du premier moyen.
– Sur le classement du requérant dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut
46 S’agissant du classement du requérant dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, force est de constater que, ainsi que cela ressort en particulier de la description de son poste, l’emploi de conseiller [confidentiel] (Adviser – [confidentiel]) occupé par le requérant depuis 2011, bien qu’il comporte des tâches importantes consistant à fournir des avis de haut niveau sur les thématiques relevant des compétences de la FRA, n’implique pas, contrairement à l’emploi de chef d’unité qu’il occupait avant la décision de réaffectation, de fonctions d’encadrement intermédiaire propres aux fonctions de chef d’unité ni la conduite d’une unité administrative.
47 À cet égard, l’allégation du requérant, au demeurant non prouvée, selon laquelle il serait tout de même amené à compléter des rapports d’évolution de carrière, d’ailleurs dans une proportion non précisée ni étayée, et le fait qu’il bénéficierait de l’assistance d’un agent ne sont pas de nature à infirmer le constat que, en soi, les fonctions de conseiller politique qu’il occupait au 31 décembre 2013 et qu’il continue d’occuper ne sont pas équivalentes, du point de vue des fonctions d’encadrement, à des fonctions de chef d’unité.
48 Le requérant objecte toutefois que les fonctions qu’il occupe en tant que conseiller politique sont plus proches de celles d’un « conseiller » au sens statutaire que de celles d’un administrateur de base, ce qui serait d’ailleurs confirmé par le terme « conseiller » figurant dans l’intitulé de son emploi.
49 À cet égard, force est de constater, d’une part, que, tant avant le 31 décembre 2013 sous l’empire du statut de 2004 qu’après cette date sous l’empire du nouveau statut, l’emploi type « administrateur exerçant par exemple la fonction de conseiller » et celui de « conseiller ou équivalent » étaient exclusivement réservés aux administrateurs des grades AD 13 ou AD 14. Ainsi, en tout état de cause, le requérant n’ayant pas atteint le grade AD 13 à la date d’entrée en vigueur du nouveau statut, il ne saurait raisonnablement prétendre que, au 31 décembre 2013, il occupait, malgré son classement au grade AD 11, un emploi de « conseiller » au sens du statut de 2004 ni qu’il aurait pu être classé, avec effet au 1er janvier 2014 et au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, dans l’emploi type « conseiller ou équivalent » alors que ce dernier n’était pas accessible aux administrateurs de grade AD 11.
50 D’autre part, pour autant que, par son argumentation concernant l’équivalence entre le grade et les fonctions, le requérant entende contester son classement au grade AD 11 à la suite de sa réaffectation, celle-ci doit être rejetée comme étant inopérante dans la mesure où le requérant n’a pas contesté dans les délais statutaires la décision de réaffectation et qu’il ne saurait, plusieurs années après cette réaffectation, prétendre que les fonctions ainsi exercées de « conseiller politique » auraient dû conduire l’AHCC à l’engager en 2011 au grade AD 13 ou encore à le classer, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type « conseiller ou équivalent » prévu pour ce grade par le nouveau statut.
51 Par ailleurs, au regard des emplois types d’administrateurs existant sous l’empire du statut de 2004, lesquels administrateurs évoluaient des grades AD 5 à AD 14 et étaient décrits comme « exerçant par exemple » certaines fonctions, il apparaît que, à cette époque, chaque institution, organe ou organisme de l’Union pouvait, en son sein, utiliser avec une certaine liberté des intitulés d’emplois pour chacun des emplois types, lesquels étaient essentiellement détaillés par grade et à titre illustratif. Dans ce contexte, la référence de la FRA au fait que le requérant occupait, au 31 décembre 2013, un emploi d’« administrateur principal » s’explique par le fait que cet adjectif « principal » était directement utilisé dans l’intitulé des emplois types d’administrateur tels qu’ils figuraient à l’annexe I du statut de 2004.
52 Cependant, il n’est pas possible de tirer du qualificatif « principal » la conclusion selon laquelle un administrateur principal de grade AD 11 au 31 décembre 2013 aurait nécessairement dû être classé, en application de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, en tant que « chef d’unité ou équivalent » ou, comme le soutient la FRA, en tant qu’« administrateur ».
53 En effet, aux fins du classement, prévu à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, d’un administrateur de grade AD 11, tel que le requérant, l’AHCC de la FRA devait, au-delà de l’intitulé de l’emploi utilisé pour désigner le poste effectivement occupé par l’intéressé dans son tableau des effectifs, examiner les fonctions effectivement exercées par celui-ci au 31 décembre 2013 (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, points 41 à 43, 63 et 64).
54 Or, d’une part, ainsi qu’il a été constaté précédemment, les fonctions effectivement exercées par le requérant au 31 décembre 2013, sous l’intitulé de « Conseiller politique », n’impliquaient pas de fonctions d’encadrement intermédiaire.
55 D’autre part, l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation et la structuration de ses services et, partant, du niveau de responsabilités des tâches qu’elle confie à ses fonctionnaires et agents. Ainsi, ce pouvoir impliquait que l’AHCC de la FRA pouvait considérer que, en son sein, seuls les agents engagés aux grades AD 9 à AD 12 et exerçant des fonctions d’encadrement intermédiaire à la date du 31 décembre 2013, tels que les chefs d’unité, les chefs d’unité adjoint ou des chefs de secteur, pouvaient être classés, au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, dans l’emploi type « chefs d’unité ou équivalent ». Dans ces conditions, elle pouvait estimer, dans le cas du requérant, que, même s’il exerçait, dans les faits, des responsabilités d’un certain niveau, celles-ci n’étaient pas comparables à celles d’un « chef d’unité » en l’absence, contrairement par exemple aux chefs d’unité adjoint ou aux chefs de secteur, d’exercice de fonctions d’encadrement intermédiaire consistant dans la conduite d’une unité administrative. Partant, elle pouvait estimer que le niveau des responsabilités du requérant à la date du 31 décembre 2013 ne justifiait pas son classement, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » et qu’il devait par conséquent être classé dans l’emploi type « administrateur » (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 81 et jurisprudence citée).
56 Certes, le classement du requérant dans l’emploi type « administrateur » plutôt que dans celui de « chef d’unité ou équivalent », tel qu’effectué par l’AHCC au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, trouve son origine dans la perte de l’exercice par le requérant des responsabilités de chef d’unité qu’il exerçait avant la décision de réaffectation. Cependant, étant donné que le requérant n’a pas contesté en temps utile ce changement de fonctions et de responsabilités, il ne saurait, dans le cadre du présent recours concernant non plus sa réaffectation, mais son classement en emploi type au titre du régime transitoire de l’annexe XIII du nouveau statut, chercher à obtenir qu’il soit rétroactivement remédié à une éventuelle méconnaissance par l’AHCC, lors de l’adoption de la décision de réaffectation, du principe d’équivalence d’emplois, tel que requis par l’article 7 du statut.
57 En effet, en l’espèce, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation concernant le classement qu’elle devait effectuer au titre du régime transitoire de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, lequel diffère de l’obligation du respect de l’équivalence d’emplois au titre de l’article 7 du statut, l’AHCC n’avait pas à assurer l’équivalence d’emplois entre celui de chef d’unité auparavant exercé par le requérant et celui de conseiller politique, mais devait uniquement apprécier si les fonctions effectivement exercées par le requérant en tant que conseiller politique au 31 décembre 2013, y compris dans l’éventualité qu’elles se soient avérées en-deçà de celles qu’il exerçait en tant que chef d’unité avant l’intervention de la décision de réaffectation qu’il n’a pas contestée, devaient être objectivement considérées, exclusivement au regard dudit article 30, paragraphe 2, comme équivalentes à celles de « chef d’unité » au point de justifier son classement dans le nouvel emploi type « chef d’unité ou équivalent ».
58 Enfin, aux fins de ce classement, la prétendue proximité des tâches exercées par le requérant de celles propres à un « conseiller ou équivalent » au sens statuaire n’était pas nécessairement pertinente, puisque les fonctions de « conseiller » et de « chef d’unité » sont deux emplois types statutaires distincts qui, par conséquent, n’impliquent pas l’exercice de fonctions de même nature ni un classement analogue au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut. En réalité, l’argument du requérant, relatif à cette prétendue proximité des fonctions exercées, concerne davantage la question de savoir s’il exerçait, au sens de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, des « responsabilités particulières » au sens de cette disposition justifiant son classement au titre du régime dérogatoire prévu par cette disposition et qui sera examiné ultérieurement.
59 Il résulte de ce qui précède que l’argumentation du requérant relative au classement auquel l’AHCC a procédé, dans son cas, au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, y compris, en dernier lieu, dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation, doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
– Sur la possibilité pour l’AHCC de classer le requérant dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut
60 S’agissant de la possibilité que l’AHCC aurait eue de classer le requérant dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » en application du régime dérogatoire prévu par l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, force est de constater que ce régime dérogatoire était facultatif et que, en particulier, en recourant dans cette disposition aux termes « peut être classé », le législateur de l’Union n’a conféré à chaque AHCC qu’une faculté de faire usage ou non de ce régime dérogatoire, de sorte qu’une institution pouvait décider de renoncer à faire usage dudit régime dérogatoire (arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 77, et ordonnance du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2015:154, point 50).
61 Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que l’a déjà jugé le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 78), l’AHCC de la FRA pouvait décider, de manière générale et, partant, y compris dans le cas du requérant, de ne pas faire usage de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, sans que celui-ci puisse lui faire grief de ne pas avoir arrêté de dispositions d’exécution de cette disposition facultative.
62 En tout état de cause, ainsi que l’a en substance relevé le juge de l’Union, il incombait aux fonctionnaires et agents, souhaitant bénéficier du classement dérogatoire et transitoire prévu au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, de solliciter en temps utile auprès de l’AHCC, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut, le bénéfice de ce régime dérogatoire (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 73 ; ordonnances du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, points 31 et 66, et du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2015:154, point 56).
63 Or, en l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas introduit une telle demande avant le 31 décembre 2015, que, à la date de la décision attaquée et de celle de rejet de la réclamation, le régime dérogatoire prévu par l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut n’était plus applicable et que, en tout état de cause, l’AHCC de la FRA avait décidé de ne pas utiliser le régime dérogatoire prévu par cette disposition, impliquant qu’aucun agent temporaire n’a bénéficié dudit régime dans cette agence et que, par conséquent, même si le requérant avait pris connaissance plus tôt de son classement dans l’emploi type « administrateur » au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, il n’aurait pas eu la possibilité de bénéficier de ce régime dérogatoire en vue d’obtenir un classement dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent ».
64 Eu égard à ce qui précède, l’argumentation du requérant concernant la possibilité pour l’AHCC, au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, de le classer dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » en raison des responsabilités particulières dont il serait prétendument investi dans ses fonctions de conseiller politique depuis le 1er juillet 2011 doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
65 Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration et du devoir de diligence
66 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant soutient que l’AHCC a méconnu son droit à une bonne administration et son devoir de diligence en ce que, lorsqu’elle l’a classé dans l’emploi type d’« administrateur » au sens du nouveau statut, elle n’aurait pas pris suffisamment en compte ses intérêts, notamment le fait qu’il subirait une rétrogradation dans son emploi. En particulier, d’une part, la décision de rejet de la réclamation limiterait ses perspectives de carrière, car, conformément à l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut, « l’emploi type d’administrateur de grades AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 n’est plus accessible par voie de reclassement ». D’autre part, le requérant n’aurait jamais eu d’information de la part de l’AHCC laissant entendre qu’il n’occupait pas un emploi de « conseiller » au sens statutaire. De même, son dossier personnel ne contiendrait aucune décision de classement le concernant dans l’emploi type d’« administrateur » au sens du nouveau statut.
67 La FRA conclut au rejet du deuxième moyen comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
68 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, et le principe de bonne administration se rejoignent pour imposer à l’autorité hiérarchique, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné (arrêts du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, EU:T:2007:78, points 184 et 185 ; du 19 septembre 2019, WI/Commission, T‑379/18, non publié, EU:T:2019:617, point 52, et du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE, F‑78/13, EU:F:2014:246, point 76).
69 En l’espèce, l’AHCC de la FRA avait l’obligation, au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, de classer, avec effet au 1er janvier 2014, l’ensemble des agents temporaires en fonctions dans cette agence au 31 décembre 2013 dans les différents emplois types prévus par cette disposition et, pour ce faire, devait tenir compte de leurs grades respectifs et apprécier l’étendue de leurs fonctions au regard de ces emplois types. Dans cet exercice d’appréciation par l’AHCC du point de savoir si les fonctions exercées par les agents temporaires de grade AD 11 au 31 décembre 2013, tels que le requérant, étaient équivalentes à celles d’un « chef d’unité », l’AHCC disposait d’une certaine liberté, autrement dit d’une marge d’appréciation, devant être exercée à la lumière des considérants 17 à 19 du règlement no 1023/2013 et, en tout état de cause, dans le respect du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 64).
70 Cependant, la circonstance que l’AHCC ait conclu, aux fins du classement prévu à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, y compris au stade de la réponse à la réclamation introduite en l’espèce, que le requérant n’exerçait pas, au 31 décembre 2013, des fonctions équivalentes à celles d’un chef d’unité ne saurait impliquer qu’elle n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt du requérant à bénéficier de la grille d’évolution entre les grades AD 9 et AD 14 prévue pour les « chefs d’unité ou équivalents » au titre du nouveau statut.
71 En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, la limitation des carrières pour les différents emplois types a été prévue par le législateur de l’Union. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir de son affectation passée en qualité de chef d’unité pour contester, alors qu’il n’exerce plus ces fonctions depuis 2011 et qu’il n’a pas contesté la décision de réaffectation, le fait que les fonctions, qu’il exerçait au 31 décembre 2013 et qu’il continue d’exercer, n’ont pas été considérées, avec effet au 1er janvier 2014, comme équivalentes à celles d’un chef d’unité.
72 Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle la décision de rejet de la réclamation aurait été équivalente, dans son cas, à une rétrogradation, force est de constater que son grade n’a pas été modifié ni par la décision de réaffectation ni par la décision attaquée ni encore par la décision de rejet de la réclamation. En réalité, en se référant à une rétrogradation, le requérant entend se plaindre de la perte de la vocation à la promotion au grade AD 14 que tout administrateur avait au titre du statut de 2004, perte qu’il attribue, dans son cas, à la combinaison de la décision de réaffectation et de l’entrée en vigueur du nouveau statut.
73 Or, à cet égard, il suffit de rappeler que, lorsque, comme en l’espèce, des fonctionnaires ou agents avaient, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau statut, uniquement vocation à une promotion ou à un reclassement et que cette promotion ou ce reclassement était subordonné à une décision de promotion au grade supérieur procédant du pouvoir de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de l’AHCC que cette dernière n’avait pas encore adoptée, en l’occurrence au 1er janvier 2014, de tels fonctionnaires ou agents ne peuvent pas faire valoir un droit acquis quant au maintien d’une vocation à cette promotion ou à ce reclassement postérieurement à cette date (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2018, FZ e.a./Commission, T‑526/16, EU:T:2018:963, point 52, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 59 et jurisprudence citée). En outre, le requérant n’était classé, au 31 décembre 2013, qu’au grade AD 11 et non au grade AD 12. Par conséquent, il n’avait pas, à cette date, une vocation immédiate à un reclassement au grade AD 13 qu’il aurait perdue du fait de l’entrée en vigueur de la réforme statutaire et de la décision de rejet de la réclamation confirmant son classement dans l’emploi type « administrateur ».
74 Enfin, s’agissant de l’absence d’informations pertinentes fournies par l’AHCC quant au classement du requérant au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, outre le fait qu’un tel grief ne saurait emporter l’annulation d’une décision de classement d’un fonctionnaire ou agent dans un emploi type telle que la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 86), il convient de rappeler que, d’une manière générale, l’imminence de l’intervention de décisions de classement dans les nouveaux emplois types pour tous les fonctionnaires et agents était déjà annoncée dans le libellé même de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut (arrêt du 14 décembre 2018, FZ e.a./Commission, T‑540/16, non publié, EU:T:2018:965, point 52, et ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 54) et que ces nouvelles dispositions du statut ont fait, en tant qu’elles sont adoptées par voie de règlements en vertu de l’article 336 TFUE, obligatoirement l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’elles ont constitué à dater de cette publication, soit en l’occurrence, s’agissant du règlement no 1023/2013, le 22 octobre 2013, le droit positif en la matière que nul fonctionnaire ou agent normalement diligent n’était censé ignorer (arrêt du 14 décembre 2018, FZ e.a./Commission, T‑540/16, non publié, EU:T:2018:965, point 53).
75 Ainsi, en sa qualité de conseiller politique de grade AD 11 placé directement sous l’autorité [confidentiel], le requérant, au regard de son expérience, de son grade et de ses fonctions, aurait pu s’enquérir, à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du nouveau statut, de son classement dans l’un des nouveaux emplois types prévus par ledit statut. Or, il n’est pas immédiatement entré dans cette démarche et ne s’est intéressé à cette question qu’à la suite de la publication, quatre ans plus tard et alors qu’il avait, entre-temps, été reclassé au grade AD 12, de la liste des agents temporaires proposés pour un reclassement au grade supérieur AD 13 révélant, dans son cas, qu’il n’était pas considéré par l’AHCC comme occupant un emploi de « chef d’unité ou équivalent ».
76 Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
77 Dans le cadre du troisième moyen, le requérant reproche à l’AHCC une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en ce qu’elle aurait donné, à l’emploi de conseiller politique qu’il occupe depuis 2011, un intitulé qui ne correspondait pas aux emplois types prévus sous l’empire du statut de 2004 et que, désormais, elle soutient qu’il n’exercerait pas des fonctions de « conseiller » au sens du nouveau statut. Or, sa réaffectation en 2011 à un emploi intitulé « Conseiller politique » aurait fait naître chez lui une confiance légitime quant à ses perspectives de carrière et de reclassement en grade. À cet égard, la circonstance que le requérant aurait participé à des procédures de sélection concernant des emplois de chefs d’unité ou de conseillers de grade AD 13 ne signifierait pas qu’il n’était pas en droit de figurer sur la liste des agents temporaires proposés pour l’exercice de reclassement 2017.
78 La FRA conclut au rejet du troisième moyen comme étant non fondé, en soulignant que le requérant ne saurait avoir de confiance légitime à évoluer sur l’emploi type « conseiller ou équivalent » alors qu’il ne détenait pas le grade requis pour être classé, avec effet au 1er janvier 2014, sur un tel emploi type au titre de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut.
79 À cet égard, il convient d’emblée de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AHCC n’a pas donné, à l’emploi de conseiller politique qu’il occupe depuis sa réaffectation en 2011, un intitulé qui ne correspondait pas aux emplois types prévus sous l’empire du statut de 2004. En effet, ainsi qu’il a été précédemment constaté, sous l’empire de l’annexe I du statut de 2004, les administrateurs évoluaient des grades AD 5 à AD 14 et étaient décrits comme « exerçant par exemple » certaines fonctions. Or, le libellé des différents emplois d’administrateurs laissait, à cette époque, à chaque institution, organe ou organisme de l’Union, la possibilité d’utiliser avec une certaine liberté des intitulés d’emplois pour chacun des emplois type, lesquels étaient essentiellement détaillés par grade et à titre illustratif. Ainsi, sous l’empire du statut de 2004, l’AHCC de la FRA pouvait intituler un emploi de grade AD 11 « Conseiller politique », sans pour autant que cela implique que le titulaire de cet emploi exerçât des fonctions de « conseiller » au sens de celles exercées par les administrateurs AD 13 ou AD 14 de l’époque.
80 Ensuite, la réaffectation du requérant, en 2011, à un emploi intitulé « Conseiller politique » ne saurait avoir fait naître chez lui une confiance légitime quant à ses perspectives de carrière et de reclassement en grade.
81 En effet, selon une jurisprudence bien établie, le principe de protection de la confiance légitime, qui s’inscrit parmi les principes fondamentaux du droit de l’Union (voir arrêt du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, EU:C:1981:94, point 48 et jurisprudence citée), implique que tout fonctionnaire ou agent a le droit de se prévaloir de ce principe lorsqu’il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Les assurances données doivent, en outre, être conformes aux normes applicables (arrêts du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou, C‑213/06 P, EU:C:2007:453, point 33, et du 17 mai 2017, Piessevaux/Conseil, T‑519/16, non publié, EU:T:2017:343, point 88).
82 Or, en l’espèce, le requérant reste en défaut de prouver que l’AHCC de la FRA lui aurait fourni des assurances précises, que ce soit lors de sa réaffectation en 2011, lors de l’entrée en vigueur du nouveau statut, lors de son reclassement au grade AD 12 ou encore lors de l’ouverture de la procédure de reclassement en cause en l’espèce, quant au fait que, nonobstant sa réaffectation à un emploi d’administrateur hors encadrement de conseiller politique, il pourrait continuer de prétendre à une évolution de carrière comparable à celle d’un chef d’unité.
83 Quant à la prétention du requérant selon laquelle l’intitulé de son emploi, à savoir « Conseiller politique », aurait entretenu chez lui une confiance légitime, corroborée par le fait que la Commission européenne l’aurait, dans le cadre d’une procédure de sélection, considéré comme un « conseiller » au sens statutaire, force est de constater qu’elle est dénuée de fondement.
84 En effet, le requérant prétend que sa réaffectation à l’emploi de « conseiller politique » lui aurait donné des garanties qu’il pourrait évoluer sur cet emploi par reclassement jusqu’au grade AD 14.
85 Cependant, d’une part, ainsi qu’il a été constaté précédemment, le requérant n’occupait pas, au 31 décembre 2013, un emploi de « conseiller » au sens du statut de 2004 et, en tout état de cause, n’ayant pas à cette date atteint le grade AD 13, ne pouvait pas être classé dans l’emploi type « conseiller ou équivalent » au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut. D’autre part, les fonctionnaires ou agents ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition législative nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi, en tant qu’agent temporaire de grade AD 11 à la date d’entrée en vigueur du nouveau statut, le requérant n’avait aucun droit acquis quant à la vocation à un reclassement inexorable au grade AD 13 voire AD 14 en restant affecté dans le même emploi de conseiller politique qui était un emploi de la catégorie des administrateurs, mais en aucun cas un emploi de « conseiller » au sens statutaire (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, FZ e.a./Commission, T‑526/16, EU:T:2018:963, point 53).
86 En tout état de cause, les agents temporaires de grade AD 12 classés dans l’emploi type « administrateur », tels que l’est à l’heure actuelle le requérant, ne sont pas privés d’un accès aux grades supérieurs AD 13 et AD 14, mais doivent seulement, pour pouvoir atteindre ces grades, faire preuve des qualités requises par l’AHCC comme répondant au haut niveau de responsabilités attendu des titulaires d’emplois de « chef d’unité ou équivalent » ou de « conseiller ou équivalent ». Ainsi, la carrière du requérant ne fait pas l’objet d’un blocage, puisque, nonobstant l’absence de possibilité d’atteindre désormais le grade AD 13 par reclassement, il lui est toujours loisible – ce qu’il a d’ailleurs déjà entrepris de faire quoique, à ce stade, sans succès – de participer à une procédure de sélection en vue d’occuper un poste relevant desdits emplois types, lui permettant alors de recouvrer une vocation à la promotion ou au reclassement au grade supérieur (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 86, et du 14 décembre 2018, FZ e.a./Commission, T‑526/16, EU:T:2018:963, point 88).
87 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
88 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit.
Sur les conclusions indemnitaires
89 À l’appui de ses conclusions indemnitaires, le requérant fait valoir que le recours devrait être jugé recevable et bien fondé, impliquant que, en exécution du présent arrêt, la FRA devra le reclasser, de manière rétroactive à la date d’effet de l’exercice de reclassement 2017, dans l’emploi type « conseiller ou équivalent – AD 13 – AD 14 ». Ce reclassement impliquerait pour le requérant le paiement de la différence de traitement, majorée d’intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement.
90 La FRA conclut au rejet des conclusions indemnitaires au motif que, en raison de l’irrecevabilité du recours et, en tout état de cause, de son absence de fondement en droit, le requérant n’aurait aucun fondement pour réclamer des dommages et intérêts.
91 À cet égard, il suffit de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (arrêts du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 165).
92 Les conclusions indemnitaires doivent donc être également rejetées comme étant manifestement non fondées.
93 Partant, le recours dans son intégralité doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
95 En l’espèce, à l’instar de ce qui a déjà été jugé dans le contentieux relatif au classement dans les emplois types prévus par le nouveau statut (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, FZ e.a./Commission, T‑540/16, non publié, EU:T:2018:965, point 59 ; ordonnances du 14 décembre 2018, GM e.a./Commission, T‑539/16, non publiée, EU:T:2018:991, point 47, et du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 70), le Tribunal considère que la FRA aurait pu mieux s’acquitter, au regard du droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et, en application de l’article 25, deuxième alinéa, du nouveau statut, de son obligation de communiquer au requérant, par écrit, la décision de classement en emploi type que l’AHCC de cette agence devait adopter au titre de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 1er de l’annexe du nouveau RAA.
96 Compte tenu toutefois, au regard de son expérience, de ses fonctions et de son grade, du manque de diligence du requérant à s’enquérir rapidement auprès de l’AHCC de la FRA, postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut, de son classement en emploi type, le Tribunal considère que la FRA devra supporter ses propres dépens et être condamné à supporter un quart des dépens du requérant, tandis que ce dernier supportera les trois-quarts de ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter un quart des dépens exposés par AF.
3) AF supportera trois-quarts de ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2020.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.