2.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 68/49 |
Recours introduit le 31 décembre 2019 – UW/Commission
(Affaire T-880/19)
(2020/C 68/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: UW (représentant: F. Quraishi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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convoquer les parties si besoin; |
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recevoir le présent recours en la forme; |
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au fond le dire justifié; |
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réformer sinon annuler la décision de rejet attaquée du 2 octobre 2019 prise par [confidentiel] (1) en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et déclarer la réclamation NoR/352/19 du 27 mai 2019 fondée et en conséquence réformer sinon annuler la décision initiale prise en date du 27 février 2019 pour nullité de la procédure de prise de décision, saisine irrégulière de la commission d’invalidité, irrégularité formelle, défaut de base légale, défaut de motivation sinon motivation erronée, excès de pouvoir, détournement ou abus sinon toute autre base à retenir; |
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ordonner en conséquence la réintégration de la requérante au dernier poste de travail occupé par cette dernière auprès de [confidentiel] sinon à un poste équivalent et la rétablir rétroactivement dans l’ensemble de ses droits; |
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ordonner tous devoirs et acte d’instruction notamment une expertise médicale par un médecin expert indépendant ayant pour objectif d’évaluer la correspondance de l’état de santé de la requérante avec l’exercice de son dernier poste de travail occupé auprès de [confidentiel] sinon tout autre poste en rapport avec son grade et ses qualifications sinon tout autre emploi en rapport avec ses forces et aptitudes auprès de la Commission; |
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la partie AIPN s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance et notamment les frais d’expertise; |
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voir réserver à la partie requérante tous autres droits, moyens, dus et actions. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’irrégularité de la décision de l’AIPN du 27 février 2019 qui mentionne erronément une décision de l’AIPN du 31 mars 2016 de saisir la commission d’invalidité, alors que celle-ci a été saisie le 26 juin 2018, ce qui entache la décision attaquée du 27 février 2019 d’une irrégularité devant entraîner sa réformation ou son annulation. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’irrégularité de la saisine de la commission d’invalidité après le retrait de la décision du 9 novembre 2017 par décision du 30 avril 2018 de l’AIPN. En effet, à la suite du retrait de la décision du 9 novembre 2017 ayant mis la requérante en invalidité permanente totale, cette dernière aurait dû passer un contrôle au service médical. Or tel n’a pas été le cas et cette irrégularité devra entraîner la réformation ou l’annulation de la décision attaquée. |
3. |
Troisième moyen, tiré de l’irrégularité de la saisine de la commission d’invalidité en date du 26 juin 2018 alors que les conditions de saisine n’étaient pas remplies notamment celle relative à la durée de la période de maladie précédant la saisine. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la composition irrégulière de la commission d’invalidité et de l’absence de bien-fondé des conclusions prises. La requérante soutient que le docteur [confidentiel] la harcelait et estime qu’il est donc inconcevable de soumettre à celui-ci l’examen de son état de santé. Ainsi, le défaut d’impartialité d’un membre de la commission d’invalidité constitue une irrégularité qui vicie la décision de mise en invalidité de la requérante. |
(1) Données confidentielles occultées.