10.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/57


Recours introduit le 12 novembre 2019 – Sheldon et Kingfisher International/Commission

(Affaire T-775/19)

(2020/C 45/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sheldon Holdings Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Kingfisher International Holdings Ltd (Londres) (représentants: G. Motta et N. Baeten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

i.

annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission, du 2 avril 2019, concernant l’aide d’État SA.44896 mise en œuvre par le Royaume-Uni en ce qui concerne le CFC Group Financing Exemption (exonération sur le financement des groupes dans le cadre des règles relatives aux SEC) (JO 2019, L 216, p. 1) dans son intégralité;

ii.

à titre subsidiaire, annuler la décision (UE) 2019/1352 de la Commission en ce que celle-ci constate que la section 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] équivaut à une aide d’État illégale au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

iii.

à titre subsidiaire, annuler les articles 2, 3 et 4 de la décision (UE) 2019/1352 de la Commission;

iv.

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent onze moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a retenu un système de référence erroné aux fins de son analyse de la sélectivité. Considéré au regard du système de référence approprié, le régime d’exonération sur le financement des groupes (ci-après la «mesure attaquée») n’est ni une dérogation, ni sélectif.

2.

Deuxième moyen, tiré de que la Commission a donné une interprétation fondamentalement erronée de la nature et de l’objectif premier du système de référence retenu par elle et qu’elle n’a pas pris en compte tous les objectifs de ce système, ce qui l’a amenée à appliquer un système de référence incomplet et hypothétique.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a procédé à une qualification fondamentalement erronée du rôle de la mesure attaquée, apparemment sur la base inappropriée de la technique réglementaire. La mesure attaquée, telle que correctement interprétée, ne constitue pas une dérogation au système de référence retenu par la Commission.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a conclu à tort que la mesure attaquée établissait des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard des objectifs du système de référence retenu par elle, dans une situation comparable.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas reconnu que la mesure attaquée ne constituait pas un avantage sélectif parce qu’elle découle des principes directeurs et de la nature du système de référence retenu par la Commission et qu’elle constituait un mécanisme inhérent nécessaire au fonctionnement et à l’efficacité de ce système.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission excède les pouvoirs de celle-ci en matière d’aides d’État, en violation de la souveraineté fiscale du Royaume-Uni.

7.

Septième moyen, tiré de ce que, par la conduite de son enquête sur la mesure attaquée, la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 6 du règlement (UE) 2015/1589 (1), ainsi que l’obligation de bonne administration qui lui incombe en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas reconnu que la section 371ID de la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [loi sur les dispositions fiscales (internationales et autres) de 2010] était parfaitement justifiée et ne constituait pas un avantage sélectif.

10.

Dixième moyen, tiré de ce qu’il ne devrait pas être procédé à la récupération dans la mesure où, à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire C-196/04, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (2), elle porterait atteinte aux principes généraux du droit de l’Union relatifs à la liberté fondamentale d’établissement.

11.

Onzième moyen, tiré de ce qu’il ne devrait pas être procédé à la récupération dans la mesure où les injonctions de la Commission en la matière sont entachées d’un excès de pouvoir et violent les principes généraux du droit de l’Union relatifs à la récupération des aides d’État illégales.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

(2)  Arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544.