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13.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 10/48 |
Recours introduit le 5 novembre 2019 – Methanol Holdings (Trinidad)/Commission
(Affaire T-744/19)
(2020/C 10/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Methanol Holdings (Trinidad) Ltd (Couva, Trinité-et-Tobago) (représentants: B. Servais et V. Crochet)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission, du 8 octobre 2019, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique, dans la mesure où il concerne la partie requérante; |
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condamner la Commission aux dépens de la procédure. |
Moyen et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, en l’occurrence que la méthodologie utilisée par la Commission pour déterminer les marges de sous-cotation viole l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 à 8, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, la jurisprudence du Tribunal et de l’OMC, ainsi que le principe de comparaison équitable, en ce que la Commission n’a pas, aux fins de calculer les marges de sous-cotation, comparé les prix des importations avec le prix du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union au même stade commercial adéquat.
En substance, la partie requérante soutient, premièrement, que la détermination, aux fins du calcul des marges de sous-cotation, du prix des importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Trinité-et-Tobago sur la base d’une application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base viole l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base et que, en utilisant ce prix construit afin de déterminer les marges de sous-cotation, la Commission a omis de comparer les prix pratiqués au même stade commercial adéquat, de sorte qu’elle a violé l’article 3, paragraphes 2, 3, 5 à 8, et, par conséquent, l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ainsi que la jurisprudence du Tribunal et de l’OMC, et le principe de comparaison équitable.