23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 432/68 |
Recours introduit le 4 novembre 2019 – Junqueras i Vies/Parlement
(Affaire T-734/19)
(2019/C 432/78)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal prendre acte de l’introduction, dans les délais impartis, du recours contre l’acte attaqué et de ses annexes, déclarer celle-ci recevable et, eu égard aux moyens qui y sont invoqués, constater la nullité de l’acte attaqué adopté par le président du Parlement européen, tout en condamnant la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision prise le 22 août 2019 par M. Sassoli, président du Parlement européen, par laquelle ce dernier se déclare incompétent et, par conséquent, rejette la requête qui lui a été adressée le 4 juillet 2019 en vue d’activer, conformément à l’article 8 du règlement intérieur du Parlement européen, la procédure d’intervention urgente afin de garantir l’immunité parlementaire de M. Junqueras i Vies.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8 du règlement intérieur du Parlement européen, dès lors que le président du Parlement européen s’est déclaré incompétent pour ne fût-ce que traiter la demande de protection de l’immunité de M. Junqueras i Vies présentée le 4 juillet 2019, alors que l’affaire soulève de graves questions juridiques en matière de respect du droit de l’Union et, spécialement, de protection de l’immunité des parlementaires européen, cette décision ayant été adoptée sans que l’affaire ne soit traitée et sur le seul fondement de la communication transmise par la Junta Electoral Central de España (commission électorale centrale, Espagne) déclarant le siège de M. Oriol Junqueras i Vies vacant.
À cet égard, la partie requérante fait valoir que:
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Le serment ou la promesse de respecter la constitution espagnole imposé par la législation électorale espagnole est une exigence substantielle, qui porte atteinte aux dispositions de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976 (JO 1976, L 278, p. 5). |
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La déclaration de vacance du siège par la Junta Electoral Central de España (commission électorale centrale), qui est fondée sur un motif qui n’est pas prévu par l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976 et n’a pas activé le mécanisme de remplacement dans le mandat, viole l’article 13 dudit acte ainsi que la décision fixant la composition du Parlement européen. |
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La décision est arbitraire et non motivée, la Sala Penal del Tribunal Supremo de España (chambre pénale de la Cour suprême, Espagne) et la Cour de justice de l’Union européenne ayant toutes deux soulevé, à l’égard des faits et de la situation décrite, de graves questions de respect du droit de l’Union, ce qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel qui a été déclaré recevable et est traité sous le numéro d’affaire C-502/19. |
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L’article 8 du règlement intérieur du Parlement européen doit être interprété de manière à donner les effets les plus larges possibles aux droits et aux règles établis dans le traité UE et aux articles 39, 20, paragraphes 1 et 2, 21 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 3 du protocole no 1 à la convention européenne des droits de l’homme, à l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, à l’article 5 de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct de 1976, à l’article 3, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement européen, ainsi que dans la jurisprudence et dans les rapports interprétant toutes ces dispositions, de sorte que la décision non motivée par laquelle le président du Parlement européen s’est déclaré incompétent pour traiter la demande qui lui a été adressée au titre de l’article 8 du règlement intérieur du Parlement européen viole ces dispositions et est, par conséquent, nulle. |