25.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/97


Recours introduit le 2 octobre 2019 – Companhia de Seguros Índico/Commission

(Affaire T-672/19)

(2019/C 399/115)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Companhia de Seguros Índico SA (Maputo, Mozambique) (représentants: R. Oliveira et J. Schmid Moura, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par la Commission le 18 juillet 2019, et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne foi et de l’abus de droit:

 

Le fait que le cabinet de l’ordonnateur national pour la coopération entre la République du Mozambique et l’UE («GON») ait actionné les garanties émises par la requérante, ce qui est à la base du présent litige et ce qui a abouti à l’adoption de la décision de la Commission en cause, viole manifestement le principe de bonne foi et constitue clairement un abus de droit. Le fait que la requérante n’ait pas payé les garanties, actionnées illégalement par le GON a conduit la Commission à adopter la décision attaquée dans laquelle la requérante est exclue pour trois ans de toute procédure de passation de marché régie par le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil et par le règlement (UE, Euratom) 2017/1046 du Parlement européen et du Conseil ou de toute sélection en vue de l’exécution de fonds de l’Union à cause d’une prétendue faute professionnelle grave et de prétendus graves manquements à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget général de l’Union.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil:

 

La décision attaquée doit être annulée parce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans sa «qualification juridique préliminaire» de la conduite de la requérante, dans la mesure où:

la conduite de la requérante ne saurait être qualifiée de «faute professionnelle grave» au sens de l’article 106, paragraphe 1, sous c), du règlement no 966/2012, et

la conduite de la requérante ne saurait être qualifiée de «grave manquement à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget» au sens de l’article 106, paragraphe 1, sous c), du règlement no 966/2012.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil:

 

La décision attaquée doit être annulée parce que la Commission n’a pas respecté le principe de proportionnalité et, dans cette mesure, l’exclusion frappant la requérante est disproportionnée.