11.11.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 383/76


Recours introduit le 26 septembre 2019 – Dermavita/EUIPO - Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Affaire T – 643/19)

(2019/C 383/84)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dermavita Co. Ltd (Beyrouth, Liban) (représentant: D. Todorov, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Allergan Holdings France (Courbevoie, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «JUVEDERM ULTRA» – Marque de l’Union européenne no6 295 638.

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2019 dans les affaires jointes R 1655/2018-4 et R 1723/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée concernant le rejet du recours R 1723/2018-4 et la décision de ne pas déclarer le titulaire de la marque de l’Union européenne no6 295 638 déchu de ses droits pour les produits relevant de la classe 5 et;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante en annulation à chaque stade de la procédure de déchéance et de recours, y compris ceux de la procédure devant l’EUIPO et devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Interprétation erronée du droit applicable en ce qui concerne l’appréciation de la nature des produits pour lesquels la marque a été utilisée;

Mauvaise interprétation de plusieurs éléments de preuve concernant l’usage de la marque par des tiers avec le consentement du titulaire de la marque.

Insuffisance de la preuve du consentement du titulaire de la marque, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.