21.10.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 357/41


Recours introduit le 22 août 2019 – thyssenkrupp/Commission européenne

(Affaire T-584/19)

(2019/C 357/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: thyssenkrupp AG (Duisbourg et Essen, Allemagne) (représentants: M. Klusmann, J.Ziebarth, et M. Dästner, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision dans son intégralité;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux relatifs à toute intervention.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur en définissant de nouveaux marchés de produits en cause pour l’acier galvanisé à chaud pour les applications automobiles et certains types d’aciers destinés à l’emballage, et que cela a conduit à une analyse erronée du pouvoir de marché après la concentration, notamment dans la mesure où la décision ne tient pas compte d’éléments importants relatifs à la substituabilité sur le plan de l’offre et de la demande. Par conséquent, la requérante considère que c’est à tort que la défenderesse n’a pas inclus l’acier électrogalvanisé dans sa définition du marché et qu’elle n’a pas tenu compte du caractère interchangeable des produits galvanisés pour l’automobile et pour l’industrie.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur en définissant les marchés à l’échelle de l’EEE et non pas à l’échelle mondiale, à la fois pour l’acier galvanisé à chaud pour les applications automobiles et pour l’acier destiné à l’emballage. En conséquence, la défenderesse a mal interprété les résultats de son enquête relative au marché et de son appréciation de la documentation interne communiquée par les parties, et elle n’a pas respecté la procédure correcte ni le droit à un procès équitable en ne menant pas une analyse économique suffisamment poussée. En outre, la Commission se serait fondée sur des éléments peu probants et non convaincants pour conclure que les flux d’importations n’ont pas d’influence sur les prix au sein de l’EEE en ce qui concerne l’acier galvanisé à chaud pour les applications automobiles et l’acier destiné à l’emballage.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé des formes substantielles et a commis une erreur sur le fond en ce qu’elle aurait constaté une entrave significative à une concurrence effective concernant un marché de produits distinct pour l’acier galvanisé à chaud pour les applications automobiles.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que, eu égard aux prétendus marchés de produits distincts pour le fer-blanc, le fer chromé et l’acier laminé, l’appréciation de la concurrence par la Commission est fondée sur une interprétation et une application erronées du critère de l’entrave significative à une concurrence effective (ESCE), qui associe illégalement les éléments incompatibles entre eux d’une ESCE résultant d’une position dominante individuelle à ceux résultant d’effets horizontaux non coordonnés (oligopolistiques). La partie requérante fait également valoir une erreur manifeste d’appréciation concernant les importations, qui serait fondée sur des citations sélectives extraites de l’enquête sur le marché et sur quelques documents internes mal interprétés, conduisant la partie défenderesse à ne pas tenir dûment compte de la pertinence des volumes élevés d’importations en ce qui concerne le fer-blanc et le fer chromé ni de la possibilité que des relamineurs entrent sur le marché, comme cela a été le cas dans d’autres parties du monde.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que les mesures correctives proposées pour l’acier galvanisé à chaud pour les applications automobiles et l’acier destiné à l’emballage ont été indument rejetées par la partie défenderesse. La partie requérante soutient également que la Commission n’a pas procédé à une consultation adéquate des acteurs du marché en ce qui concerne les mesures correctives proposées.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la Commission a méconnu son obligation de motivation suffisante s’agissant de la disparition des préoccupations initiales qu’elle avait exposées dans la communication des griefs concernant l’acier magnétique à grains orientés.

7.

Septième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur de procédure en n’exigeant pas d’obtenir une réponse aux nombreuses demandes de renseignements adressées aux acteurs du marché au cours des phases I et II de son enquête et auxquelles ces derniers n’ont, dans de nombreux cas, pas répondu. La partie requérante soutient que cela a abouti à une erreur de procédure et à la dénaturation des éléments de preuve.