4.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 372/32


Recours introduit le 16 août 2019 – Micreos Food Safety BV/Commission européenne

(Affaire T-568/19)

(2019/C 372/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Micreos Food Safety BV (Wageningen, Pays-Bas) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions du directeur général Santé et sécurité alimentaire datées du 17 juin 2019, formant un tout, par lesquelles la Commission: a) renonce définitivement à poursuivre la procédure de comitologie applicable en ce qui concerne le projet de règlement de la Commission «permettant l’utilisation du Listextm P100 pour la réduction des Listeria monocytogenes sur des produits d’origine animale prêts à être consommés», en tant que décontaminant conformément au règlement (CE) 853/2004 (1); b) refuse d’examiner une telle utilisation du Listextm P100 en tant qu’auxiliaire technologique non-décontaminant et; c) interdit pour la première fois la mise sur le marché du Listextm P100, commercialisé depuis 2006, en vue d’une utilisation en tant qu’auxiliaire technologique sur les produits alimentaires d’originale animale prêts à être consommés; et

condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée, en ce qu’elle rejette la demande de la partie requérante visant à obtenir la reconnaissance du Listextm P100 en tant que décontaminant, a été adoptée sans vote antérieur du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (SCoPAFF), en violation de l’article 289, paragraphe 1, et de l’article 291, paragraphe 2, TFUE ainsi que des articles 5 et 6 du règlement (UE) no 182/2011 (2).

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été adoptée sur la base de considérations politiques alors même qu’il s’agit d’un acte d’exécution.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 était erronée.

4.

Quatrième moyen tiré du défaut de motivation ou, en tout état de cause, de la motivation illégale, en ce que la décision attaquée ne distingue pas entre un auxiliaire technologique décontaminant et un auxiliaire technologique non-décontaminant.

5.

Cinquième moyen tiré de l’absence de consultation du SCoPAFF, dans la mesure où la partie requérante a demandé la reconnaissance du Listextm P100 en tant qu’auxiliaire technologique non-décontaminant.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 168, paragraphe 3, TFUE, en ce que la décision attaquée n’assure pas, au moyen du Listextm P100, la protection et la prévention face à la Listeria.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 9, du règlement (CE) no 178/2002 (3) et de la liberté fondamentale de circulation des marchandises.

8.

Huitième moyen tiré de la violation des attentes légitimes de la partie requérante, en ce que le Listextm P100 est commercialisé depuis 2006 et a été déclaré sûr par l’EFSA en 2016.


(1)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55).

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1)