16.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/45


Recours introduit le 26 juillet 2019 — Nord Stream/Parlement et Conseil

(Affaire T-530/19)

(2019/C 312/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nord Stream AG (Zug, Suisse) (représentants: M. Raible, C. von Köckritz et J. von Andreae, avocats)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, dans la mesure où son article premier, paragraphe 9, a inséré un article 49bis, paragraphe 3, première phrase, à la directive 2009/73, en ces termes «[l]es décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont adoptées au plus tard le 24 mai 2020»;

condamner le Parlement européen et, le cas échéant, le Conseil de l’Union européenne aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le délai pour obtenir d’éventuelles décisions de dérogation en vertu du nouvel article 49bis de la directive 2009/73 est excessivement court et, partant, méconnaît le principe de proportionnalité, principe général du droit, énoncé à l’article 5, paragraphe 4, TUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’annulation partielle de la directive modificative pour violation de l’article 296 TFUE, en ce que la directive est entachée d’un défaut de motivation concernant l’introduction du délai excessivement court prévu dans la disposition attaquée.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime par la disposition attaquée, en ce qu’elle limite de manière injustifiée la possibilité d’obtenir des dérogations en vertu du nouvel article 49bis de la directive 2009/73. La possibilité d’obtenir de telles dérogations est légalement requise afin de protéger les attentes légitimes des exploitants de gazoducs en mer de pays tiers qui ont été achevés et qui étaient en service lorsque la directive modificative est entrée en vigueur.