17.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 206/47 |
Recours introduit le 27 mars 2019 — Dickmanns/EUIPO
(Affaire T-181/19)
(2019/C 206/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) (représentant: H. Tettenborg, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler les décisions de l’EUIPO qui lui ont été notifiées par courrier du 4 juin 2018, refusant d’accéder aux demandes formées par la partie requérante par courrier du 25 janvier 2018 et visant
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condamner l’EUIPO à verser à la partie requérante des dommages et intérêts d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, au titre du préjudice moral et immatériel subi par la partie requérante du fait de la décision de l’EUIPO visée dans le chef de demande ci-dessus; |
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condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Erreur manifeste d’appréciation, omission de la partie défenderesse d’exercer son pouvoir d’appréciation, violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que violation de l’interdiction de l’arbitraire |
2. |
Illégalité de la clause de résiliation du fait de la violation des lignes directrices, du principe de bonne administration, des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que du principe selon lequel la résiliation du contrat d’un agent temporaire doit être justifiée (par une iusta causa), et violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de la directive 1999/70/CE (1), de l’accord cadre [en particulier de sa clause 1, sous b), et de sa clause 5, paragraphe 1], ainsi que de l’article 4 de la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur |
3. |
Violation des lignes directrices, qui est également constitutive d’une violation des formes substantielles, ainsi que violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, du principe de bonne administration et de bonne gestion financière, du droit d’être entendue avant qu’une décision faisant grief ne soit adoptée [article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte], du devoir de sollicitude de la partie défenderesse et de l’obligation de prendre en compte les intérêts légitimes de la partie requérante, ainsi qu’erreur manifeste d’appréciation lors la mise en balance des intérêts de la requérante et des intérêts du service et violation de l’interdiction de l’arbitraire |
4. |
Du fait de la violation de l’article 8, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du RAA ainsi que de l’interdiction d’enchaîner des contrats de travail à durée déterminée, le contrat de la partie requérante est à durée indéterminée, sans clause de résiliation |
5. |
Illégalité du maintien de la clause de résiliation dans le cadre du protocole de réintégration, ainsi que méconnaissance de la confiance légitime, des intérêts légitimes de la partie requérante et du devoir de sollicitude du fait de l’application de la clause litigieuse |
6. |
Violation de la confiance légitime de la partie requérante, du devoir de sollicitude de la partie défenderesse à son égard et omission de prendre en compte les intérêts légitimes de la partie requérante, du fait du refus de prolonger le contrat ainsi qu’erreur manifeste d’appréciation commise lors de l’appréciation des intérêts du service |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).