20.5.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 172/36


Recours introduit le 8 mars 2019 — Șanli/Conseil

(Affaire T-157/19)

(2019/C 172/50)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Dalokay Șanli (Rotterdam, Pays-Bas) (représentant: D. Gürses, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/24 du Conseil, du 8 janvier 2019, et de la décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’insertion du PKK dans la liste n’est plus justifiée au motif que le PKK n’est pas une organisation terroriste

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le nom du demandeur ne doit pas figurer sur la liste étant donné qu’il n’a jamais été condamné pour des infractions terroristes, ni mis en accusation pour de tels faits.

3.

Troisième moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le demandeur a eu des activités terroristes, ni qu’il peut être lié à de telles activités. L’affirmation selon laquelle il aurait eu des activités de recrutement et de financement n’est pas démontrée.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de la défense du demandeur et du droit à une protection juridictionnelle effective, au motif qu’il n’a pas pu se défendre contre les accusations portées contre lui.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que les actes contestés du Conseil sont insuffisamment motivés, aucune preuve n’ayant été produite à l’appui de l’infliction d’une sanction.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC étant donné que le Conseil n’a pas produit d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente au sens de cet article.