6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/49


Recours introduit le 8 mars 2019 — Brunswick Bowling Products/Commission

(Affaire T-152/19)

(2019/C 155/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Brunswick Bowling Products LLC (Muskegon, Michigan, États-Unis) (représentants: R. Martens et V. Ostrovskis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2018/1960 (1) dans son intégralité;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation (i) des règles procédurales prévues à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ainsi que (ii) du principe de proportionnalité visé à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 765/2008, faisant valoir que la mesure de sauvegarde adoptée par la Suède n’est pas justifiée dans la mesure où la requérante a été induite en erreur par les autorités de surveillance du marché et qu’il était possible de recourir à des mesures moins contraignantes pour se conformer à la directive 2006/42/CE.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du principe de bonne administration, en ce que les observations et l’approche subséquente des autorités de surveillance du marché britanniques, allemandes, finnoises et danoises n’ont pas été prises en compte par la Commission et qu’aucun délai raisonnable et effectif de mise en œuvre n’a été prévu dans la décision attaquée.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation des règles procédurales prévues à l’annexe I de la directive 2006/42/CE, en ce qu’il ressort de la décision attaquée et de la décision adoptée le 30 août 2013 par l’Autorité suédoise chargée de l'environnement de travail qu’aucune référence adéquate n’est faite au principe général de l’état de l’art dans le cadre de l’examen des produits en question sur la base des exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe I de la directive 2006/42/CE.

4.

Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur dans le cadre de son appréciation des faits et qu’elle a agi de manière contraire au principe de bonne administration, en ce que les informations nécessaires n’ont pas été demandées au fabricant, alors que la décision attaquée indique que le fabricant n'a pas établi dans le dossier technique un lien entre les références des normes harmonisées et les exigences essentielles de santé et de sécurité respectives conformément aux dispositions de l'annexe VII de la directive 2006/42/CE. En réalité, toute administration raisonnable agissant avec diligence aurait sollicité ces informations manquantes avant d’adopter une décision de cette importance.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’article 6 de la directive 2006/42/CE et du principe d’égalité de traitement, en ce que la mesure en cause vise spécifiquement les produits de la requérante, alors que des produits similaires et moins conformes aux exigences sont proposés à la vente par d’autres fabricants sur le marché intérieur de l’Union. En outre, en envisageant uniquement le retrait et le rappel des produits en question, la décision attaquée fausse le marché, dans la mesure où des machines similaires proposées par d’autres fabricants sont toujours autorisées sur le marché intérieur de l’Union.


(1)  Décision d'exécution (UE) 2018/1960 de la Commission du 10 décembre 2018 concernant une mesure de sauvegarde adoptée par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'un type de machine à relever les quilles et d'un kit complémentaire destiné à être utilisé avec ce type de machine, fabriqués par Brunswick Bowling & Billiards, et retirer les machines déjà mises sur le marché [notifiée sous le numéro C(2018) 8253] (JO 2018, L 315, p. 29).

(2)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO 2006, L 157, p. 24).

(3)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO 2008, L 218, p. 30).