13.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/53


Recours introduit le 1er mars 2019 — Bulgarian Energy Holding e.a./Commission

(Affaire T-136/19)

(2019/C 164/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérantes: Bulgarian Energy Holding EAD (Sofia, Bulgarie), Bulgartransgaz EAD (Sofia), Bulgargaz EAD (Sofia) (représentants: K. Struckmann, avocat, et M. Powell ainsi qu’A. Kadri, sollicitors)

Défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

adopter les mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction précisées à la section 3.6 de la requête, ou toutes autres mesures qu’il estime nécessaire;

annuler en tout ou en partie la décision de la Commission C(2018) 8806 final, du 17 décembre 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE (AT.39849 — BEH Gas);

annuler l’amende infligée ou en réduire le montant;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent sept moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que la défenderesse a violé des formes substantielles, méconnaissant ainsi les droits de la défense des requérantes.

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la définition, dans la décision attaquée, du marché pertinent est entachée d’erreurs de droit et de fait, ainsi que viciée par l’absence d’une analyse de marché appropriée et par un défaut de motivation adéquate.

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la conclusion, dans la décision attaquée, selon laquelle Bulgargaz EAD (en tant que l’une des parties requérantes) ou les requérantes conjointement occupaient une position dominante sur le marché des services liés aux capacités est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation des faits.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les traités de l’Union en s’abstenant d’établir à suffisance de droit que le comportement qu’elle décrit constitue une violation de l’article 102 TFUE, eu égard aux erreurs qu’elle commet dans l’application du droit et dans l’appréciation des faits.

5.

Le cinquième moyen est tiré de ce que les constatations, dans la décision attaquée, relatives à la durée de l’infraction alléguée sont entachées d’erreurs de droit et d’appréciation des faits.

6.

Le sixième moyen est tiré de ce que, en adoptant une décision au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 (1), la défenderesse a violé les traités de l’Union dans le processus.

7.

Le septième moyen est tiré de ce que l’amende doit être annulée ou réduite, soit en ce que la décision attaquée n’a pas respecté les lignes directrices de la défenderesse en matière d’amendes, soit en vertu du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal au titre de l’article 261 TFUE sur la base du fait que, eu égard à l’ensemble des circonstances, l’amende est disproportionnée par rapport au comportement qui est sanctionné.


(1)  Règlement du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).