8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/55


Recours introduit le 12 février 2019 — Lantmännen, Lantmännen Agroetanol/Commission européenne

(Affaire T-79/19)

(2019/C 131/64)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Lantmännen ek för (Stockholm, Suède), Lantmännen Agroetanol AB (Norrköping, Suède) (représentants: S. Perván Lindeborg, A. Johansson, avocats, et R. Bachour, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 743 final du 28 janvier 2019 concernant une objection à la divulgation soulevée par les requérantes en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011 L 275, p. 29) (affaire AT.40054 — Indices de référence pour l’éthanol); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des règles de droit régissant les procédures de transaction

Selon les requérantes, les actes juridiques régissant les procédures de transaction s’opposent à la divulgation des documents concernés. En particulier, il ressort d’une lecture conjointe de l’article 10bis, de l’article 15, paragraphe 1, sous b), et de l’article 16bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 (1) que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’il convient de limiter la divulgation des comptes rendus des discussions menées en vue d’une transaction à la seule proposition de transaction, cette dernière ne pouvant être divulguée que dans le respect de conditions strictes.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Selon les requérantes, par sa pratique constante consistant à exclure les documents officieux soumis dans le cadre de discussions menées en vue d’une transaction du dossier auquel ont accès les autres parties, ainsi qu’au moyen d’assurances spécifiques données à cet effet au cours de ces discussions, la défenderesse a fait naître des attentes légitimes chez les requérantes concernant le traitement confidentiel des documents en cause.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de l’égalité des armes

Selon les requérantes, en divulguant aux autres parties les comptes rendus des discussions menées avec la défenderesse en vue d’une transaction, la défenderesse a violé le principe de l’égalité de traitement, en plaçant les parties qui transigent dans une position moins favorable que les parties ayant renoncé auxdites discussions. L’extension injustifiée de l’accès au dossier en faveur des parties ne transigeant pas a également violé le principe de l’égalité des armes, dès lors que ces parties ont bénéficié d’un avantage dans le cadre de la relation, par essence antagoniste, qui lie les co-auteurs présumés de l’infraction dans le contexte des futures demandes de réparation.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration

Les requérantes soutiennent, en outre, qu’en autorisant la divulgation des informations litigieuses, la décision attaquée a permis à la Commission d’adopter une politique totalement incohérente dans laquelle les requérantes ont fait l’objet d’un traitement sensiblement moins favorable que les destinataires de l’ensemble des décisions antérieures de la Commission. Pour ce motif, la décision attaquée doit être considérée comme violant le droit des requérantes de voir leurs affaires traitées «impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable» par les institutions de l’Union telles que la défenderesse, en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5.

Cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré d’une qualification juridique erronée contenue dans l’exposé des motifs

Par leur cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, les requérantes soutiennent qu’à supposer même qu’en définitive, le Tribunal fasse droit à la position de la défenderesse selon laquelle il convient de divulguer les documents litigieux aux autres entreprises, la décision attaquée doit néanmoins être annulée en raison des erreurs contenues dans l’exposé des motifs.

La défenderesse a invoqué le point 35 de la communication relative aux transactions afin de donner accès aux documents litigieux. Le point 35 fait uniquement référence aux propositions de transaction et non aux «documents relatifs aux transactions», la notion utilisée dans la décision attaquée. Pour rendre l’exposé des motifs cohérent sur le plan interne, la décision attaquée devrait être réécrite afin de préciser que ces documents font partie de la proposition de transaction.


(1)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004 L 123, p. 18).